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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI22.001249

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,799 parole·~19 min·2

Riassunto

PP

Testo integrale

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 1/22 - 15/2022 ZI22.001249 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 23 mai 2022 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Cause pendante entre : FONDATION G.________, à [...], demanderesse, et V.________, au [...], défenderesse. _______________ Art. 50, 66 et 73 LPP ; 104 al. 1 CO.

- 2 - E n fait : A. V.________ Sàrl (ci-après : la défenderesse) a affilié ses employé(e)s pour la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité auprès de la Fondation G.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) par contrat d’adhésion n° 95'019'392. Celui-ci a été signé les 18 décembre 2019 et 10 janvier 2020 par les parties et est entré en force le 1er novembre 2019. Un règlement sur les coûts du 1er janvier 2010 y était annexé et en faisait intégralement partie. B. a) Par demande du 12 janvier 2022, la Fondation G.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce que V.________ Sàrl soit condamnée à lui payer un montant de 22'839 fr. 80, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 2021, des intérêts de 281 fr. 30 au 31 juillet 2021 et les frais de mesures d'encaissement contractuels, selon le règlement sur les coûts. Elle a également requis la mainlevée de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° 10108090 établi par l’Office des poursuites du district de [...]. A l'appui de sa demande, elle a fait valoir que V.________ Sàrl n'avait plus payé les cotisations de prévoyance échues et a notamment produit : - des sommations notifiées les 17 février 2020 et 15 février, 15 mars et 15 avril 2021 par la Fondation à V.________ Sàrl ; - un courrier du 10 juin 2021 adressé par la Fondation à V.________ Sàrl résiliant le contrat d'adhésion au 30 juin 2021 ; - un décompte final au 30 juin 2021, daté du 13 juillet 2021, remis par la Fondation à V.________ Sàrl, lequel indiquait les montants suivants : Soldes des primes au 31.12.2020 CHF 14'533.30 Primes du 01.01.2021 au 30.06.2021 CHF 7'206.50 Frais de sommation CHF 600.00 Frais de résiliation CHF 500.00 Intérêts au 30.06.2021 CHF 243.25 Total CHF 23'083.05 - un état de l'arriéré couvrant la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2021, non daté et établi par la Fondation, lequel attestait d'un

- 3 solde de primes de 22'839 fr. 80 au 1er août 2021, ainsi que d'un montant d'intérêts débiteurs de 281 fr. 30 au 31 juillet 2021 ; - un commandement de payer, frappé d'opposition, n° 10108090 de l’Office des poursuites du district de [...], notifié en date du 12 octobre 2021 à V.________ Sàrl, portant sur une poursuite introduite par la Fondation pour des montants de 22'839 fr. 80 relatif au « contrat d’adhésion Fondation G.________ n° 95'019'392 – Prime LPP prestation de libre passage due suite à la résiliation du 30.06.2021 », avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2021, de 281 fr. 30 à titre d’intérêts du 1er janvier au 31 juillet 2021 et de 300 fr. de frais de poursuite. b) V.________ Sàrl ne s'est pas déterminée sur la demande. E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 73 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA- VD. En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

- 4 - 2. En l'espèce, le litige porte sur le paiement des primes relatives à la prévoyance professionnelle dues par la défenderesse entre le 1er novembre 2019 et le 30 juin 2021, intérêts et frais administratifs en sus, ainsi que sur la levée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer n° 10108090 de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). Aux termes de l'art. 102 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : Droit des obligations) (CO ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l'exécution a été

- 5 déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). Il n’y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). b) En l’espèce, les règles relatives au paiement des cotisations découlent principalement des art. 10 à 12 du contrat d’adhésion n° 95'019'392. En particulier, les trois premiers paragraphes de l'art. 10 stipulent que l’employeur s’engage à payer la totalité des contributions ordinaires qui lui sont facturées par la Fondation. En font partie les contributions visant à alimenter les avoirs de vieillesse, ainsi que celles destinées à l’assurance de risque, les frais d’exécution ordinaires, les frais accessoires LPP et d’éventuelles contributions d’assainissement. Les contributions d’épargne sont toujours exigibles en fin d’année (soit au 31 décembre). Lors de mutations intervenant en cours d'année qui entraînent une sortie des avoirs de vieillesse (en particulier en cas de départ de la prévoyance, de départ à la retraite et de décès), la contribution d'épargne est échue à la date d'effet en vigueur correspondante. Toutes les autres contributions sont toujours exigibles au début de l'année d'assurance (1er janvier), lors de mutations intervenant en cours d'année (p. ex. nouvelles entrées en service), à la date de l'effet en vigueur correspondante. L'employeur est débiteur envers la Fondation de la totalité des contributions facturées par celle-ci. Il s'engage à payer les contributions dans les délais et à régulariser le compte, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la Fondation. Les deux premiers paragraphes de l’art. 12 du contrat d’adhésion prévoient notamment qu’en cas de retard de paiement,

- 6 l’employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances dus selon les art. 10 et 11. Si la sommation reste sans effet, la Fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l'encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer de délai de résiliation. Par ailleurs, les frais de sommation et, le cas échéant, d'autres démarches d'encaissement sont régies par le règlement sur les coûts, lequel fait partie intégrante du contrat d’adhésion et a force obligatoire pour les parties (cf. art. 5 dudit contrat). Le règlement sur les coûts prévoit des frais pour la procédure de sommation de 100 fr. pour une lettre de sommation recommandée, de 300 fr. pour une information aux assurés et de 250 fr. pour l'établissement d'un plan de paiement (art. 2.1). S'agissant des mesures d'encaissement, les frais s'élèvent, en sus des frais de poursuite et de faillite, à 300 fr. pour une réquisition de poursuite ou une réquisition de continuer la poursuite, à 1'000 fr. en cas de mainlevée d'opposition (en cas de reconnaissance de dette) ou en cas de plainte selon l'art. 73 LPP et à 500 fr. en cas de procédure de faillite / de saisie (art. 2.2). Enfin, en cas de dissolution du contrat, sont prélevés des frais de 100 fr. par personne assurée, mais un total de 500 fr. au moins et de 5'000 fr. au maximum (art. 3). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

- 7 b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel l’autorité établit d’office les faits pertinents (art. 73 al. 2 LPP ; art. 28 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 30 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5. En l’occurrence, il est constant que le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er novembre 2019, conformément au contrat d’adhésion n° 95'019'392 conclu entre les parties, et que le rapport d’affiliation a pris fin au 30 juin 2021, à la suite de la résiliation signifiée par la demanderesse. 6. La demanderesse demande tout d'abord le paiement d'un capital de 22'839 fr. 80. a) Ce capital comprend, d'une part, l'ensemble des dettes existant entre le 1er novembre 2019 et le 31 décembre 2020 à concurrence de 14'533 fr. 30 (cf. décompte final du 13 juillet 2021 et état de l'arriéré non daté), ce montant étant composé des postes suivants : - 14'366 fr. à titre de primes dues entre le 1er novembre 2019 et le 31 décembre 2020 (soit 2'402 fr. 20 sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2019 et 14'466 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, dont il y avait lieu de déduire les montants de 15 fr. 80 [mutation] et 2'486 fr. 40 [paiements]) ; - 100 fr. de frais de sommation (cf. consid 6b infra) ; - 6 fr. 15 d'intérêts débiteurs au 31 décembre 2019 et 61 fr. 15 d'intérêts débiteurs au 31 décembre 2020 (cf. consid. 7b infra).

- 8 - D'autre part, le capital de 22'839 fr. 80 inclut la somme de 7'206 fr. 50 correspondant aux primes dues entre le 1er janvier et le 30 juin 2021. Il résulte des pièces en mains de la Cour de céans que la demanderesse a régulièrement adressé des décomptes à la défenderesse, exposant de manière claire la nature et le montant des sommes dues au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire. Il ne ressort par ailleurs d’aucun document au dossier que la défenderesse ait formulé une quelconque contestation quant à l’exactitude de ces décomptes. Bien qu’ayant fait opposition au commandement de payer émis dans la poursuite n° 10108090, la défenderesse ne s’est pas prononcée dans le cadre de la présente procédure, alors même qu’elle a été régulièrement invitée à le faire. Il y a dès lors lieu d’admettre que la demanderesse a établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’existence même de sa créance, fondée sur le contrat d’adhésion, et que la défenderesse doit effectivement à la demanderesse un solde impayé de primes de 21'572 fr. 50 (14'366 fr. + 7'206 fr. 50). b) Le capital de 22'839 fr. 80 comprend également des frais de sommation par 400 fr. (4 x 100 fr. ; cf. sommations des 17 février 2020, 15 février, 15 mars et 15 avril 2021) ainsi que des frais de résiliation du contrat d’assurance par 500 fr. (cf. courrier de résiliation du 10 juin 2021). La perception de frais de gestion étant admise par la jurisprudence (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4) et ces montants étant prévus aux art. 2.1 et 3 du règlement sur les coûts, il y a lieu d'admettre des frais par 900 francs. En outre, la demanderesse a fait valoir des frais de procédure par 300 fr. au 6 avril 2021 (cf. état de l'arriéré non daté). Dans son courrier de sommation du 15 mars 2021, la demanderesse a informé la défenderesse qu'en cas de non-paiement des contributions, elle en informerait le comité de caisse, opération facturée 300 francs. Dans son courrier de sommation du 15 avril 2021, elle a, à nouveau, précisé qu'elle informerait le comité de caisse à défaut de paiement. Cela étant, la

- 9 demanderesse n'apporte pas de preuve qu'elle aurait effectivement prévenu ledit comité. Il n'y a ainsi pas lieu de tenir compte desdits frais par 300 francs. 7. La demanderesse a également réclamé un montant de 281 fr. 30 à titre d’intérêts capitalisés au 31 juillet 2021. a) En l’occurrence, la perception d'intérêts est prévue en application de l’art. 66 al. 2 LPP et 12 al. 1 du contrat d’adhésion. b) S'agissant du montant capitalisé de 281 fr. 30 à titre d’intérêts débiteurs entre le 1er janvier et le 31 juillet 2021, il peut être admis tel que requis par la demanderesse. C’est d’ailleurs à juste titre que ces intérêts débiteurs n’ont pas été inclus dans le montant du capital soumis à des intérêts moratoires. De surcroît, tel que relevé ci-dessus (cf. consid. 6a supra), le capital de 22'839 fr. 80 comprend les intérêts débiteurs dus au 31 décembre 2019, respectivement au 31 décembre 2020 pour des montants de 6 fr. 15 et de 61 fr. 15. Pour respecter l’interdiction de l’anatocisme (art. 105 al. 3 CO), il convient dès lors de les déduire du capital réclamé et de les ajouter au montant de 281 fr. 30 susmentionné. 8. La demanderesse demande l'application d'un intérêt moratoire de 5 % l’an sur le capital de 22'839 fr. 80 dès le 1er août 2021. a) A défaut de taux supérieur prévu par le contrat d'adhésion, le règlement de l’institution de prévoyance ou le règlement sur les coûts, c’est bien le taux légal de 5 % l’an qui est applicable aux intérêts moratoires (104 al. 1 CO). b) Faute de paiement, le contrat d’adhésion a été résilié avec effet au 30 juin 2021. Ensuite de cette résiliation, la demanderesse a communiqué, en date du 13 juillet 2021, le décompte final au 30 juin 2021 à la défenderesse et lui a imparti un délai au 10 août 2021 pour verser le

- 10 montant dû. La défenderesse s’est ainsi retrouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit à compter du 11 août 2021. Dès lors, l’intérêt moratoire à compter du 1er août 2021 invoqué ne saurait être admis au regard des circonstances du cas particulier, la défenderesse n'étant pas encore en demeure à cette date. Partant, la date du 11 août 2021 doit être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire de 5 %. 9. La demanderesse a finalement requis le paiement des frais de mesures d’encaissement contractuels, selon le règlement sur les coûts. L’art. 2.2 dudit règlement prévoit une somme de 300 fr. liée à la réquisition de poursuite. La demanderesse ayant déjà intégré ce montant dans sa poursuite n° 10108090, sous le poste « frais de poursuite », il doit ainsi être admis. Il n’y a en revanche pas lieu d’allouer d’autres frais relatifs aux mesures d’encaissement, qui ne sont ni expliqués ni chiffrés par la demanderesse, étant précisé qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de les établir d’elle-même selon les dispositions procédurales topiques (cf. art. 109 al. 2 LPA-VD et art. 84 al. 2 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). 10. S’agissant des frais facturés par l’Office des poursuites par 103 fr. 30, ils ne sont à juste titre pas réclamés par la demanderesse, puisqu’ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ; RS 281.1] ; TF K 88/05 du 1er septembre 2006 consid. 5). Ces frais ne font donc pas l’objet de la présente procédure. 11. Sur le vu de ce qui précède, la défenderesse doit paiement à la demanderesse d'un capital de 22'472 fr. 50 à titre de primes et de frais administratifs (21'572 fr. 50 + 900 fr.), avec des intérêts de 5 % l'an dès le 11 août 2021. Elle est également redevable d'intérêts débiteurs pour un montant total de 348 fr. 60, ainsi que d'un montant de 300 fr. à titre de

- 11 frais de mesures d’encaissement contractuels, selon le règlement sur les coûts. 12. Reste la conclusion tendant à la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 10108090 de l’Office des poursuites du district de [...]. Le délai de péremption d’une année pour requérir la continuation de la poursuite (art. 88 al. 2 LP) n’était pas échu au moment de l’introduction de la présente action le 12 janvier 2022, le commandement de payer relatif à la poursuite n° 10108090 ayant été notifié le 12 octobre 2021. Il y a par conséquent lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° 10108090 à hauteur des montants suivants : 22'472 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 août 2021, 281 fr. 30 et 300 francs. 13. En définitive, il y a lieu d'admettre les conclusions de la demande du 12 janvier 2022 de la Fondation G.________, en ce sens que V.________ Sàrl lui doit immédiatement paiement de la somme de 22'472 fr. 50, plus intérêts à 5 % l'an dès le 11 août 2021, des intérêts capitalisés de 348 fr. 60, et des frais de mesures d'encaissement contractuels, à concurrence de 300 fr., selon le règlement sur les coûts. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° 10108090 doit par conséquent être définitivement levée à concurrence de 22'472 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 août 2021, de 281 fr. 30 et de 300 francs. 14. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer de dépens à la partie défenderesse, vu l’issue du litige et dès lors qu’elle a procédé sans mandataire qualifié (art. 55 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). La partie demanderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

- 12 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande est admise, en ce sens que V.________ Sàrl doit immédiatement paiement à la Fondation G.________ des montants de : � 22'472 fr. 50 (vingt-deux mille quatre cent septante-deux francs et cinquante centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 11 août 2021 ; � 348 fr. 60 (trois cent quarante-huit francs et soixante centimes) ; � 300 fr. (trois cents francs). II. L’opposition formée par V.________ Sàrl au commandement de payer dans la poursuite n° 10108090 notifié par l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence des montants de : � 22'472 fr. 50 (vingt-deux mille quatre cent septante-deux francs et cinquante centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 11 août 2021 ; � 281 fr. 30 (deux cent huitante-et-un francs et trente centimes) ; � 300 fr. (trois cents francs). III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 13 - Du Le jugement qui précède est notifié à : - Fondation G.________, - V.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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