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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI20.051894

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,935 parole·~10 min·2

Riassunto

PP

Testo integrale

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 28/20 - 36/2022 ZI20.051894 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 16 novembre 2022 __________________ Composition : M. Métral, juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : A.B.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Karim Hichri, avocat auprès d’Inclusion Handicap, à Lausanne, et E.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 94 al. 1 LPA-VD

- 2 - Considérant en fait et en droit : Que A.B.________ (ci-après également : l’assurée ou la demanderesse) a travaillé en qualité de directrice auprès de l’Association Y.________, du 1er décembre 2013 au 28 février 2015, que cette association était affiliée, pour la prévoyance professionnelle de son personnel, auprès d’E.________ (ci-après : E.________ ou la défenderesse), que le 3 juin 2015, A.B.________ a adressé une demande de prestations à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ciaprès : l’OAI), que par décision du 2 novembre 2018, ce dernier a rejeté la demande, que l’assurée a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’un recours contre cette décision, que le tribunal cantonal a ordonné une expertise judiciaire par le Dr T.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qu’après avoir pris connaissance du rapport d’expertise, daté du 5 novembre 2020, A.B.________ s’est adressée à E.________, le 21 décembre 2020, pour lui demander une renonciation à invoquer la prescription, dans un délai échéant le 28 décembre 2020, qu’E.________ a établi ce document le 11 janvier 2021, qu’entre-temps, le 29 décembre 2020, A.B.________ avait ouvert une action contre E.________, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en paiement d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er décembre 2015, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2015,

- 3 qu’E.________ a conclu, en substance, à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais, au motif qu’elle ne pouvait déterminer son obligation de prester tant qu’un recours contre la décision de refus de prestation de l’assurance-invalidité était pendant, que par arrêt du 24 mars 2021 (CASSO AI 391/18 – 57/2021), le Tribunal cantonal a admis le recours contre la décision de refus de prestations de l’assurance-invalidité, du 2 novembre 2018, et alloué à l’assurée trois-quarts de rente d’invalidité, avec effet dès le 1er septembre 2015, qu’invitée à préciser si elle allouerait ses prestations et, cas échéant, lesquelles, à la suite de cet arrêt, la défenderesse a informé le tribunal, le 8 juillet 2021, du fait qu’elle avait alloué des indemnités journalières en cas de maladie pour la période du 8 octobre 2014 au 13 décembre 2016, pour un montant total de 81'069 fr. 20, et qu’elle restait dans l’attente de la décision de l’assurance-invalidité fixant plus précisément le montant des prestations allouées à l’assurée « pour faire valoir le rétroactif de la rente AI qui serait éventuellement accordée entre septembre 2015 et décembre 2016 », que le 13 juillet 2021, le tribunal a pris note des indemnités journalières en cas de maladie allouées à l’assurée, mais invité E.________ à indiquer les prestations qu’elle entendait allouer en tant qu’institution de prévoyance professionnelle, qu’il a toutefois suspendu la cause jusqu’à ce que l’OAI ait statué sur le montant des prestations allouées rétroactivement à l’assurée, que le 4 juillet 2022, le tribunal a invité les parties à lui indiquer si l’OAI avait statué,

- 4 que la demanderesse lui a communiqué, le 2 août 2022, une décision de l’OAI du 5 août 2021, fixant précisément le montant des prestations de l’assurance-invalidité allouées dès le 1er décembre 2015, que le 19 août 2022, E.________ a exposé reconnaître à la demanderesse un droit aux prestations d’invalidité réglementaires complètes, soit la libération des contributions à 100 % depuis le 8 décembre 2014 et un droit à une rente d’invalidité de 100 % depuis le 14 décembre 2016 (compte tenu de l’épuisement du droit aux indemnités journalières le 13 décembre 2016), que l’action de la demanderesse lui paraissait donc « obsolète », de sorte qu’elle maintenait ses conclusions tendant au refus, par la Cour, d’entrer en matière sur la demande, et au rejet de l’action « dans la mesure qu’elle ne peut pas entrer en matière », sous suite de frais, que le 24 août 2022, le tribunal a invité la défenderesse à lui communiquer précisément le montant des prestations allouées, afin que la partie adverse puisse ensuite se déterminer sur le point de savoir si la demande avait encore un objet, que le 12 septembre 2022, la défenderesse a informé le tribunal du fait qu’elle reconnaissait à l’assurée le droit à une rente d’invalidité et à une rente d’enfant d’invalide pour les enfants B.B.________ et C.B.________ depuis le 14 décembre 2016, soit 12'815 fr. de rente annuelle pour A.B.________ et 2'563 fr. pour chacun des enfants, que les 10 et 11 octobre 2022, la demanderesse a requis que la partie adverse soit invitée à confirmer qu’elle allouerait effectivement la rente dès le 14 décembre 2016 sans se prévaloir de la prescription et a précisé que l’action ne paraissait pas dépourvue d’objet dans la mesure où le point de savoir si les intérêts moratoires demandés seraient versés n’était pas clair,

- 5 qu’elle a déclaré conclure à la condamnation de la partie adverse au paiement d’une rente entière d’invalidité depuis le 14 décembre 2016, avec intérêt à 5 % l’an depuis le 29 décembre 2020, ainsi qu’à sa libération du paiement des contributions à 100 % depuis le 8 décembre 2014, sous suite de frais et dépens, qu’invitée à préciser si elle reconnaissait devoir des intérêts moratoires, la défenderesse a répondu par la négative, le 3 novembre 2022, en précisant qu’elle accordait « un intérêt de retard de 1 % (taux légal de rémunération de l’avoir de vieillesse) sur le versement des rentes d’invalidité uniquement si le retard de traitement [était] de [sa] responsabilité », que le 14 novembre 2022, à la demande du tribunal, elle a produit le « Règlement pour la prévoyance de base LPP » applicable selon elle, qu’en l’espèce, la procédure est devenue sans objet en ce qui concerne les conclusions principales de la demanderesse tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité et à la libération du paiement des primes, les deux parties n’ayant aucune divergence sur le montant de la rente ni sur la date du début du droit à la rente, que l’on doit admettre, au vu des déterminations de la défenderesse relatives au caractère « obsolète » des conclusions de la demanderesse, qu’elle reconnaît devoir les rentes arriérées et n’entend pas se prévaloir de la prescription, que la procédure n’a donc plus, pour seul objet, que le point de savoir si des intérêts moratoires sont dus dès le 29 décembre 2020 et, cas échéant, le taux d’intérêt applicable, qu’en substance, la défenderesse conteste devoir un intérêt moratoire dès lors qu’elle ne s’estime pas responsable du retard dans le paiement des rentes,

- 6 que la jurisprudence n’impose pas aux institutions de prévoyance d’allouer des prestations avant que l’assurance-invalidité ait statué définitivement sur le droit aux prestations dans le domaine de l’assurance-invalidité, en raison du fait qu’elles sont généralement liées par la décision de l’assurance-invalidité (Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3e éd., Bâle 2019, n° 1078 p. 349 et n° 1080 p. 350), qu’il n’en reste pas moins que rien n’empêche une institution de prévoyance d’examiner la question du droit aux prestations avant l’assurance-invalidité et, cas échéant, d’allouer immédiatement ses prestations, que par ailleurs, force est de constater que si les institutions de prévoyance ne sont pas tenues de statuer avant l’assurance-invalidité, elles doivent ensuite régulièrement allouer des prestations avec effet rétroactif, la question de savoir si des intérêts moratoires sont dus étant, dans ce contexte, controversée (sur cette question : Stauffer, op. cit., n° 1080 p. 350 ; voir également Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, arrêt PP 15/19 - 8/2022 du 28 mars 2022 consid. 6c), qu’avec Staufffer, il convient d’admettre qu’un intérêt moratoire de 5 % par année est dû, sous réserve de dispositions statutaires contraires, au moins dès le dépôt d’une demande en justice (Stauffer, loc. cit. ; voir également ATF 119 V 131 consid. 4), que la défenderesse ne se prévaut d’aucune disposition statutaire contraire à ce qui précède, qu’il convient par conséquent de la condamner au paiement d’un intérêt de 5 % par année, dès le 29 décembre 2020, sur l’arriéré de rente dû à cette date, ainsi que sur les rentes arrivées à échéance et restées impayées jusqu’à ce jour, au fur et à mesure de leurs échéances,

- 7 que dans la mesure où l’on ignore si des rentes ont été payées en cours de procédure, à la suite de la décision de l’OAI du 5 août 2021, il n’est pas possible de fixer le montant correspondant à ces intérêts, mais que l’on peut partir du principe que les parties parviendront à calculer ce montant sans avoir à nouveau à saisir le tribunal, une nouvelle instruction sur ce point paraissant, à ce stade, disproportionnée, que conformément à l’art. 73 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), la procédure est gratuite, que le tribunal alloue des dépens à la partie qui obtient gain de cause, à la charge de la partie adverse (art. 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36], par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD), qu’en l’espèce, les conclusions principales de la demanderesse sont devenues sans objet, mais qu’il a néanmoins fallu plus d’une année, après la décision du 5 août 2021 de l’OAI, pour pouvoir poser ce constat sur la base d’une détermination précise de la défenderesse relative aux prestations qu’elle reconnaît devoir, que le litige s’est ensuite cristallisé sur la question accessoire des intérêts moratoires, question sur laquelle la partie demanderesse obtient gain de cause, qu’il convient par conséquent d’allouer une indemnité de dépens à la partie demanderesse, que l’on fixera à 900 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]),

- 8 qu’au vu du caractère sans objet des conclusions principales et de la valeur litigieuse résiduelle, la procédure relève de la compétence d’un juge unique (art. 93 al. 1 let. c et 94 al. 1 let. a et c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande est admise dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet. II. E.________ est condamnée au paiement, à A.B.________, d’un intérêt moratoire de 5 % par an, dès le 29 décembre 2020, sur l’arriéré de rente dû à cette date, ainsi que sur les rentes arrivées à échéance et restées impayées jusqu’à ce jour, au fur et à mesure de leurs échéances. III. E.________ versera à A.B.________ une indemnité de dépens de 900 fr. (neuf cents francs), débours et TVA inclus. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Karim Hichri (pour la demanderesse), - E.________, - Office fédéral des assurances sociales,

- 9 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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