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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI19.035385

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,552 parole·~18 min·3

Riassunto

PP

Testo integrale

406 TRIBUNAL CANTONAL PP 23/19 - 28/2021 ZI19.035385 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 8 juillet 2021 ______________________ Composition : Mme DESSAUX , présidente Mme Brélaz Braillard et M. Piguet, juges Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : N.________ ainsi que B.B.________ et C.B.________, représentés par leur mère N.________, à Lausanne, demandeurs, représentés par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et FONDS DE PRÉVOYANCE L.________, à C.________, défendeur. _______________ Art. 26 al. 2 LPP

- 2 - E n fait : A. A.B.________, né en 1973, s’est marié en 2000 avec N.________ et de son union avec son épouse sont nés deux enfants, B.B.________ en 2003 et C.B.________ en 2005. Le 15 janvier 2010, A.B.________ a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) en faisant état d’une atteinte à l’épaule gauche, consécutive à une blessure subie lors d’un accident dont l’intéressé avait été victime en novembre 2008 en jouant au hockey. Ensuite des mesures d’ordre professionnel mises en œuvre par l’office AI, A.B.________ a été engagé à plein temps dès le 1er janvier 2014 en qualité d’agent d’exploitation par la société M.________ SA. A ce titre, il était affilié pour sa couverture professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire et surobligatoire auprès du Fonds de prévoyance L.________ (ci-après : le Fonds de prévoyance ou le défendeur). Le 20 février 2014, A.B.________ a été victime d’un accident de la circulation, occasionnant de légères contusions du tendon rotulien du genou droit et à la main droite ainsi qu’une élongation du muscle quadricipital proximal droite, justifiant initialement une incapacité totale de travail jusqu’au 25 février 2014, suivie d’une reprise à 100 % de son activité par l’intéressé, avec limitation de la marche et travail en position assise jusqu’au 21 avril 2014 (certificat médical du 25 mars 2014 du Dr K.________, médecin praticien, et son rapport du 2 avril 2014 à l’assureuraccidents). Le 24 juillet 2014, A.B.________ a subi une cure chirurgicale d’une récidive de hernie inguinale, qui a entraîné une nouvelle période d’incapacité totale de travail jusqu’au 13 septembre 2014. Entre-temps, il a consulté le Dr P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, pour des douleurs à la hanche

- 3 droite. Dans son rapport du 19 septembre 2014 à l’assureur-accidents, ce médecin mentionnait des douleurs et claquements à la mobilisation de la hanche et une lésion antéro-supérieure cartilagineuse au niveau du plan cotyloïdien révélée par une IRM du 11 juillet 2014. Il a attesté d’une incapacité de travail de 40 % dès le 17 septembre 2014 (certificats médicaux des 17 septembre et 29 octobre 2014), portée à 100 % dès le 3 décembre 2014, selon certificat daté du même jour. Le 7 octobre 2014, A.B.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité, au motif qu’il souffrait d’une déchirure de la ceinture abdominale et d’un problème à la hanche droite depuis l’accident du mois de février 2014, en sus des atteintes somatiques et psychiques déjà diagnostiquées précédemment. Le 12 novembre 2014, M.________ SA a résilié le contrat de travail de A.B.________ avec effet au 31 décembre 2014. Le 15 janvier 2015, M.________ SA a avisé le Fonds de prévoyance de la résiliation des rapports de travail. Le 16 février 2015, celui-ci a reçu en retour le formulaire de demande de maintien de compte individuel, sans cotisation, signé et daté du 10 janvier 2015 par A.B.________. Dans un rapport du 16 février 2015, le Dr H.________, médecin traitant, a posé les diagnostics d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), d’agoraphobie (F 40.0) et de trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2). Entre 2015 et 2017, A.B.________ a fait l’objet de diverses opérations chirurgicales : compte tenu de la persistance de coxalgies, une arthroscopie de la hanche droite avec toilette articulaire et chondroplastie a été effectuée le 17 mars 2015 par le Dr P.________ ; une seconde intervention chirurgicale a été pratiquée le 11 août 2015 sous la forme d’une arthroscopie du ligament croisé antérieur gauche et d’une méniscectomie interne partielle ; le 2 mai 2016, le Dr V.________,

- 4 spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a procédé à la pose d’une prothèse totale de la hanche droite ; le 25 janvier 2017, A.B.________ a subi une plastie arthroscopique du ligament croisé antérieur gauche ainsi qu’une méniscectomie partielle gauche. A.B.________ est décédé le 22 mai 2017 des suites de troubles cardiaques. En réponse à divers courriers de la veuve de A.B.________, le Fonds de prévoyance lui a indiqué que, afin de pouvoir se prononcer sur les prestations d’invalidité et de décès concernant son époux, il était dans l’attente de la décision de l’office AI après quoi, il serait en mesure de poursuivre le traitement du dossier (courrier du 31 mai 2018). Le 8 février 2019, le Fonds de prévoyance L.________ a déclaré qu’il renonçait à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2020 sur le droit aux prestations de la prévoyance professionnelle invoqué par les héritiers de feu A.B.________. Par décision du 5 mars 2019, l’office AI a rejeté la demande de prestations d’invalidité en faveur de A.B.________, au motif que l’accident survenu en février 2014 n’avait pas entraîné d’incapacité de travail et de gain durable et que, sur le plan psychiatrique, les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir une atteinte incapacitante, étant relevé qu’une expertise psychiatrique aurait dû être mise en œuvre, ce qui n’avait pas été possible au vu du décès de l’intéressé survenu le 22 mai 2017. Par acte du 9 avril 2019, l’hoirie de feu A.B.________, représentée par N.________, a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, assortie de deux rentes complémentaires pour enfant pour la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mai 2017.

- 5 - B. a) Par demande du 8 août 2019, N.________ et ses enfants B.B.________ et C.B.________ (ci-après : les demandeurs), représentée par Me Jean-Michel Duc, ont ouvert action contre le Fonds de prévoyance L.________ devant la Cour de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, au versement des prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle ensuite de l’invalidité et du décès de A.B.________. Ils ont expliqué qu’en l’absence de renseignements de la part de l’institution de prévoyance, ils n’étaient pas en mesure de déterminer plus précisément les prestations auxquelles ils avaient droit. b) Le 30 août 2019, les demandeurs ont sollicité la suspension de la cause dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire les opposant à l’office AI. c) Le 17 septembre 2019, le Fonds de prévoyance a fait savoir qu’il acquiesçait à la requête de suspension. d) Par ordonnance du 24 octobre 2019, la magistrate instructrice a suspendu la présente procédure jusqu’à droit connu sur le droit de feu A.B.________ à des prestations en matière d’assuranceinvalidité. e) Par arrêt du 24 avril 2020 (cause AI 146/19 – 127/2020), la Cour de céans a admis le recours formé par l’hoirie de feu A.B.________ contre la décision de l’office AI du 5 mars 2019, qu’elle a réformée en ce sens qu’elle a reconnu le droit de feu A.B.________ à une rente entière d’invalidité pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mai 2017. En bref, elle a considéré qu’il avait présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % sans interruption notable dès le 24 juillet 2014 en raison des atteintes à sa santé physique et qu’à l’échéance du délai légal de carence d’une année, le 23 juillet 2015, son degré d’invalidité était de 100 % dès l’instant où son incapacité de travail était entière. A la lumière des pièces médicales au dossier, elle a retenu que faute d’amélioration de la capacité de gain jusqu’au décès de l’intéressé le 22 mai 2017, la rente entière était due jusqu’au 31 mai 2017.

- 6 f) Dans un mémoire complémentaire du 3 juillet 2020, les demandeurs ont, sur la base du règlement du Fonds de prévoyance, précisé leurs conclusions, en ce sens, d’une part, que N.________ est mise au bénéfice d’une rente annuelle de conjoint survivant de 18'000 fr. à compter du 22 mai 2017 avec intérêts moratoires et, d’autre part, que le Fonds de prévoyance soit condamné à verser à chacun de ses enfants une rente annuelle pour orphelin de 6'000 fr. à compter du 22 mai 2017, avec intérêts moratoires. g) Le 30 novembre 2020, le Fonds de prévoyance a transmis à la Cour de céans un courrier daté du même jour adressé au conseil des demandeurs dans lequel il prenait position en ces termes sur les prestations sollicitées : « Nous nous référons à votre demande de prestations d’invalidité dans le cadre du dossier susmentionné. Après étude du dossier, nous constatons que l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud a reconnu Monsieur A.B.________ invalide à raison de 100 % dès le 1er juillet 2015 suite à une incapacité de travail qui a débuté le 24 juillet 2014. De ce fait, cette invalidité lui ouvre également le droit à des prestations du Fonds. La rente mensuelle d’invalidité réglementaire est égale à Fr. 1'752.-et les rentes d’enfant à Fr. 584.-- par enfant. Le droit à la rente d’invalidité prend naissance, conformément au règlement, le premier jour du 25e mois qui suit le début de l’incapacité de travail, mais au plus tôt quand cesse le droit à l’indemnité journalière LAA. De telles indemnités de la SUVA ont été versées jusqu’au 31 mai 2017. Dès lors aucune prestation d’invalidité ne sera versée. Suite au décès de Monsieur A.B.________ survenu le 22 mai 2017, les prestations de survivants mensuelles suivantes sont dues à son épouse ainsi qu’à ses enfants mineurs : Rente de conjoint survivant Fr. 1'752.-- Rente d’orphelin, par enfant Fr. 584.-- Le montant de Fr. 131'400.-- représentant les rentes du 1er juin 2017 au 31 décembre 2020 (y compris deux bonus pour les années 2017 et 2020, équivalant à une rente mensuelle pour chaque bénéficiaire) sera versé à Madame N.________ dès réception de ses coordonnées bancaires ou postales.

- 7 - La rente de conjoint est viagère. Toutefois, le droit s’éteint au remariage, toute modification de l’état civil de Madame N.________ devant nous être communiquée immédiatement. Nous attirons votre attention sur le fait que les prestations de prévoyance sont dûment annoncées aux autorités fiscales, en vertu de la loi sur les impôts directs cantonaux et des lois fédérales sur l’impôt anticipé et l’impôt direct, sans que cela ne la libère de son propre devoir d’annonce. Pour terminer, nous vous remettons en annexe les documents suivants. - Règlement du Fonds de prévoyance L.________, valable en 2017, - Règlement du Fonds de prévoyance L.________, valable en 2014, - Attestation d’assurance 2014. [Salutations] » h) Se déterminant en date du 6 janvier 2021, les demandeurs ont souligné que demeurait seul litigieux le droit à des dépens ainsi qu’à des intérêts moratoires, ceux-ci commençant à courir selon eux le 8 août 2019, soit le jour de l’ouverture d’action devant la Cour de céans. Ils ont en conséquence précisé leurs conclusions en ces termes. « I. Condamner le Fonds de prévoyance L.________ à allouer depuis le 8 août 2019, en sus du montant de CHF 131'400.-, correspondant aux montants capitalisés des rentes de conjoint survivant et d’orphelins sans intérêts, des intérêts moratoires calculés à dire de justice sur les prestations dues par le défendeur à N.________ et à ses enfants. II. Le tout, avec de pleins dépens. » i) Le 4 février 2021, le Fonds de prévoyance a indiqué qu’il acceptait les conclusions telles que prises par les demandeurs. E n droit : 1. Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une

- 8 procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action des demandeurs est recevable. 2. Le litige a pour objet le droit des demandeurs à des prestations de survivants. a) Le Fonds de prévoyance L.________ est une institution de prévoyance qui alloue des prestations qui vont au-delà des prestations minimales selon la LPP. Une telle institution, dite « enveloppante » (cf., sur cette notion, ATF 136 V 313 consid. 4), est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante » propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. b) Si une institution de prévoyance reprend explicitement ou par renvoi la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité, sauf si cette évaluation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 130 V 270 consid. 3.1). Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et, par conséquent, également pour la détermination du

- 9 moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5), dans la mesure où l'office AI a dûment notifié sa décision de rente aux institutions de prévoyance entrant en considération (ATF 129 V 73 consid. 4.2.2). En revanche, si l'assureur LPP, qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), n'est pas intégré à la procédure, il n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 73 consid. 4.2.2). 3. En l’occurrence, l’art. 21 ch. 1, 1ère phrase du Règlement du Fonds de prévoyance, en vigueur dès le 1er janvier 2014, renvoie explicitement à la définition de l’invalidité au sens de l'assuranceinvalidité. Le défendeur ne conteste pas que feu A.B.________ lui était affilié lors de la survenance de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité, ni le degré d’invalidité subséquent. Il soutient en revanche que le défunt n’avait pas droit au versement de prestations d’invalidité, et ce à juste titre. En effet, le Fonds de prévoyance a usé de la faculté offerte par l’art. 26 al. 2 LPP de prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier, l’art. 21 ch. 5 de son règlement, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2014, disposant que le droit à une rente d’invalidité prend naissance au plus tôt le premier jour du mois qui suit la fin du droit au salaire ou aux indemnités journalières qui le remplacent. Ainsi, feu A.B.________ n’aurait pas pu prétendre au versement d’une telle rente, des indemnités lui ayant été versées par l’assureur-accidents jusqu’au 31 mai 2017, ce qu’ont admis les demandeurs dans leurs déterminations du 6 janvier 2021. 4. Aux termes de l’art. 16 du Règlement du Fonds de prévoyance, dans sa version du 1er janvier 2017, en vigueur à la date du décès de

- 10 - A.B.________, au décès d’un assuré marié ou lié par un partenariat enregistré, le fonds verse une rente de conjoint survivant (ch. 1), le droit à la rente prenant naissance au décès de l’assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire, à la rente d’invalidité ou à la rente de retraite (ch. 4, 1ère phrase). La naissance du droit à la rente d’orphelin est régie par une disposition identique (art. 18 ch. 2). En l’occurrence, le cas de prévoyance à l’origine de l’invalidité de feu A.B.________ est survenu alors qu’il était affilié au défendeur. Le droit à une rente d’invalidité était ainsi ouvert, son exercice étant cependant suspendu pendant la période de droit aux indemnités journalières par l’assurance-accidents. Le versement de ces indemnités n’a pas pris fin à la date du décès de A.B.________ le 22 mai 2017 mais au 31 mai 2020, de telle sorte que le droit aux rentes de survivants a pris naissance le 1er juin 2020. Il en aurait été de même si le droit à la rente d’invalidité n’avait pas été reporté en application de l’art. 21 ch. 5 du Règlement du Fonds de prévoyance. N.________ et ses enfants B.B.________ et C.B.________ ont ainsi droit à des prestations de survivants dès le 1er juin 2020. Dans le cas présent, le défendeur a reconnu, ensuite de l’arrêt rendu le 24 avril 2020 par la Cour de céans (cause AI 146/19 – 127/2020), le droit de N.________ à une rente de conjoint survivant d’un montant mensuel de 1'752 fr. ainsi qu’à une rente d’orphelin en faveur de ses enfants B.B.________ et C.B.________ d’un montant mensuel de 584 fr., ce dès le 1er juin 2017, l’arriéré dû au 31 décembre 2020 s’élevant à 131’400 fr., y compris deux bonus pour les années 2017 et 2020. Le montant des rentes mensuelles et de l’arriéré au 31 décembre 2020 sont admis par les demandeurs. 5. En matière de prévoyance professionnelle, il a été jugé par le Tribunal fédéral que des intérêts moratoires étaient dus en cas de paiement tardif d’une prestation, au taux prévu par les statuts ou règlement de l’institution de prévoyance, à défaut au taux de l’art. 104 al.

- 11 - 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) (ATF 119 V 131 consid. 4a), le dies a quo du calcul de ces intérêts étant celui de la demande en justice (ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; 119 V 131 consid. 4c).

En conséquence, le défendeur versera un intérêt moratoire à partir du 8 août 2019, date du dépôt de la demande en justice sur les prestations qui sont dues aux demandeurs. Le taux d’intérêt est fixé à 1 % (art. 36 al. 2 du règlement de prévoyance, en corrélation avec les art. 15 al. 2 LPP et 12 OPP 2 let. j [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1]). 6. a) La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 73 al. 2 LPP). b) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, les demandeurs ont droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de leur conseil (art. 55 LPA-VD), qu’il convient d’arrêter à 3’000 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge du défendeur.

- 12 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande déposée le 8 août 2019 par N.________, B.B.________ et C.B.________ contre le Fonds de prévoyance L.________ est admise. II. Le Fonds de prévoyance L.________ est condamné à verser, dès le 1er juin 2017, une rente de conjoint survivant à N.________ d’un montant mensuel de 1'752 fr. (mille sept cent cinquantedeux francs) ainsi qu’une rente d’orphelin en faveur de ses enfants B.B.________ et C.B.________ d’un montant mensuel de 584 fr. (cinq cent huitante-quatre francs), le tout assorti de deux bonus pour les années 2017 et 2020 équivalant à une rente mensuelle pour chaque bénéficiaire, avec intérêt moratoire de 1 % dès le 8 août 2019. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. Le Fonds de prévoyance L.________ versera à N.________ une indemnité de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens. La présidente : Le greffier :

- 13 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour N.________ et ses enfants B.B.________ et C.B.________), - Fonds de prévoyance L.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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