407 TRIBUNAL CANTONAL PP 22/19 - 35/2019 ZI19.034785 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 29 octobre 2019 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], demanderesse, représentée par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, agissant par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et FONDATION B.________, Agence [...], à [...], défenderesse. _______________ Art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande datée du 2 août 2019 et déposée le 5 août 2019 par A.________ (ci-après : la demanderesse), par son conseil Me Jean- Michel Duc, dirigée contre la Fondation B.________ (ci-après : la défenderesse) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et portant les conclusions suivantes : « I. Admettre la demande ; II. Ordonner à la Fondation B.________ de reprendre l’instruction du cas pour déterminer l’étendue des prestations de l’assuranceinvalidité à verser à A.________ ; III. Le tout sous suite de frais et dépens. » vu la réponse du 2 octobre 2019 de la défenderesse, laquelle a indiqué que « conformément à la requête de Maître Jean-Michel Duc, nous allons accorder la prise en charge des prestations préalab[l]es en faveur de A.________ », vu l’écriture du 22 octobre 2019 de la demanderesse qui constate que la défenderesse a accepté la prise en charge des prestations en sa faveur, si bien que sa demande du 2 août 2019 est devenue sans objet et sollicite une indemnité de dépens dès lors que le comportement de la défenderesse a rendu nécessaire le dépôt du mémoire ; vu les pièces du dossier ; attendu que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), que ce tribunal est, dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. c LPA-
- 3 - VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu qu’en l’occurrence, il convient de prendre acte que la défenderesse a acquiescé immédiatement à la demande introduite par A.________, que la demanderesse obtenant ainsi satisfaction, la demande devient sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que l’autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; 118 la 488 consid. 4a),
qu’en l’espèce, c’est la réponse du 2 octobre 2019 de la défenderesse qui a accepté la prise en charge des prestations de la demanderesse suivant ainsi l’argumentation de cette dernière, qui a mis fin au litige, rendant la demande de l’intéressée sans objet,
que dans ce contexte, il convient de fixer l’indemnité de dépens à 800 fr. débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), au titre de participation aux honoraires de l’avocat, et de la mettre à la charge de la défenderesse (art. 55 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD),
- 4 qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande formée par A.________ à l’encontre de la Fondation B.________ est rayée du rôle. II. La Fondation B.________ versera à A.________ une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. III. Il est statué sans frais. La juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour la demanderesse), - Fondation B.________ (défenderesse), - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies.
- 5 - Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :