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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI19.033081

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,100 parole·~6 min·3

Riassunto

PP

Testo integrale

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 20/19 - 19/2020 ZI19.033081 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 10 juin 2020 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourant, représenté par Procap Suisse, Service juridique, à Bienne, et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD, à Lausanne, intimée, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’action de droit administratif déposée le 23 juillet 2019 par C.________ (ci-après : le demandeur), représenté par Procap, contre la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après : la Caisse ou la défenderesse), concluant, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de prestations d’invalidité dès le 13 avril 2017, portant intérêts à 5 % l'an au plus tard dès le dépôt de l'action, vu la décision du 9 novembre 2018 de l'Office de l'assuranceinvalidité du Canton de Neuchâtel, annexée à la demande, octroyant une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 2018, vu la réponse de la défenderesse du 7 octobre 2019, représentée par Me Alexandre Bernel, concluant au rejet de la demande, vu la réplique du 16 décembre 2019, à laquelle était notamment annexée un courrier de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Neuchâtel, précisant que le demandeur avait travaillé à plein temps d'avril 2014 à novembre 2016, vu le rapport de la Dre O.________ du 30 décembre 2019, communiqué par le demandeur à la Cour de céans le 9 janvier 2020, vu le courrier de la défenderesse du 5 mars 2020 à la Cour de céans, l’informant de pourparlers transactionnels en cours, vu le courrier du 8 juin 2020 de la défenderesse sollicitant que la cause soit rayée du rôle et transmettant une convention signée par les parties les 6 et 29 mai 2020, ayant la teneur suivante : "I.- La Caisse de pensions de l'État de Vaud reconnaît l'invalidité de M. C.________ à un taux de 100% depuis le 1er avril 2017.

- 3 - Pour l'avenir, toute éventuelle modification de ce taux d'invalidité est soumise aux règles gouvernant usuellement les rentes d'invalidité de la Caisse de pensions de l'État de Vaud. II.- La fixation rétroactive des prestations d'invalidité du deuxième pilier revenant à M. C.________ implique le paiement à celui-ci d'un montant de Fr. 63'386.05, pour la période ayant couru jusqu'au 30 avril 2020. La Caisse de pensions de l'État de Vaud s'engage à verser cette somme à M. C.________, sur le compte IBAN [...], dans les vingt jours dès la réception de la communication de la Cour des assurances sociales prenant acte de la présente transaction. III.- Dès mai 2020 inclus et aussi longtemps que le taux d'invalidité défini au ch. I est maintenu, la Caisse de pensions de l'État de Vaud verse à M. C.________ une rente mensuelle de Fr. 1'538.05. Toute adaptation future (indexation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, etc.) de ce montant est soumise aux règles gouvernant usuellement les rentes d'invalidité de la Caisse de pensions de l'État de Vaud. IV.- La Caisse de pensions de l'État de Vaud versera, dans les vingt jours dès la réception de la communication de la Cour des assurances sociales prenant acte de la présente transaction, à M. C.________ une somme de Fr. 1'000.- à titre de dépens, sur le compte qui sera indiqué au conseil de la Caisse de pensions de l'État de Vaud. V.- Moyennant respect de ce qui précède, les parties se donnent mutuellement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention. VI.- La présente convention de transaction sera communiquée par la partie la plus diligente à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, afin que celle-ci en prenne acte et raie la cause du rôle." vu les pièces au dossier; attendu que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie),

- 4 que la décision par laquelle le juge raye une affaire du rôle produit les mêmes effets qu’un jugement (ATF 135 V 65), que la convention signée les 6 et 29 mai 2020, par laquelle les parties ont réglé le litige, est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient à aucune disposition impérative, qu’il convient par conséquent d’en prendre acte pour valoir jugement, qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle, conformément à l'art. 241 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), en relation avec l’art 109 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, BLV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant en l’occurrence gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]), ni de statuer sur l’allocation de dépens, cette question ayant été réglée d’entente entre les parties, que la procédure simplifiée prévue par les arts 82 LPA-VD et 94 al. 1 let. c LPA-VD, en relation avec les arts 107 et 109 LPA-VD, est applicable. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Il est pris acte de la transaction passée par les parties les 6 et 29 mai 2020 pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle.

- 5 - III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Procap Suisse, Service juridique (pour C.________), - Me Alexandre Bernel (pour Caisse de pensions de l'Etat de Vaud), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :