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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI18.052636

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·992 parole·~5 min·5

Riassunto

PP

Testo integrale

409 TRIBUNAL CANTONAL PP 32/18 - 9/2019 ZI18.052636 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 11 avril 2019 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourante, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle, et W.________SÀRL, à [...], intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande du 5 décembre 2018 déposée par D.________ contre W.________Sàrl auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, portant sur une créance en paiement de cotisations LPP, dont les conclusions sont les suivantes : « 1. Condamner la défenderesse à payer CHF 6'234.45 avec intérêts à 6% dès le 1 janvier 2018 ainsi que CHF 1'250.00 avec intérêts à 6% dès le jour du dépôt de la présente action et les frais de poursuite de CHF 103.30 2. Par conséquent, accorder la mainlevée de l’opposition pour le montant de CHF 6'234.45 avec intérêts à 6% dès le 1 janvier 2018 dans la poursuite n° [...] de l’office des poursuites du district de [...]. 3. Sous suite des frais et dépens, TVA en sus, à charge de la défenderesse. » vu la convention intervenue entre D.________, W.________Sàrl et S.________, ce dernier agissant en tant que débiteur solidaire, signée par les parties les 22 février et 4 mars 2019, ainsi libellée (sic): « I. La débitrice et la débitrice solidaire explicitement reconnaissent devoir à la créancière une somme de CHF 6'234.45 avec intérêts à 6% dès le 1 janvier 2018 ainsi que CHF 1'250.00 avec intérêts à 6% dès le 5 décembre 2018 et les frais de poursuite de CHF 103.30 et retire l’opposition à la poursuite n° [...] de l’office des poursuites du district de [...]. La somme totale avec les intérêts jusqu’au 15 octobre 2019 est CHF 8'286.90. II. Le débiteur solidaire rejoint la dette reconnue par le débiteur ci-dessus en tant que débiteur solidaire. Il s’agit explicitement d’un cautionnement d’une obligation à titre de débiteur solidaire et non d’une fidéjussion. III. La créancière, la débitrice et le débiteur solidaire conviennent que la débitrice ou le débiteur solidaire s’acquittera de la dette à l’égard de la créancière en tranches mensuelles d’un montant identique, à savoir CHF 1'000.00 par mois et une dernière tranche de CHF 1'286.90. La débitrice ou le débiteur solidaire paiera ce montant à la créancière au plus tard le 15 de chaque mois et la première fois au cours du mois de mars 2018. Les paiements sont à effectuer sur le compte postal [...], IBAN [...], au nom de [...], [...], [...].

- 3 - IV. Si la débitrice paie ponctuellement sa dette aux échéances ainsi fixées, la poursuite ne sera suivi. La convention sera déposer avec Tribunal cantonal du [...] pour prendre acte de la convention de paiement échelonné signée par les parties pour valoir jugement et de rayée la cause du rôle. V. A défaut de paiement d’une de ces tranches à l’échéance fixée, le solde restant dû de la dette de la débitrice deviendra immédiatement et intégralement exigible, de plein droit et sans mise en demeure, et sera majoré des intérêts de retard à 6% dès le 16 octobre 2019 et en plus de CHF 500.00 en cas de mainlevée. » ; attendu que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie), qu'en l'espèce, les parties ont convenu, par la signature sur l’acte de transaction dont le libellé est repris ci-dessus, un arrangement sur toutes les prétentions émises, que le contenu de la transaction conclue entre les parties est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi, qu’en effet, les inexactitudes constatées dans le texte-même de la convention n’ont pas d’incidence sur la validité de celle-ci, que rien ne s'oppose dès lors à l'approbation, respectivement à la ratification de cette transaction pour valoir jugement, que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

- 4 qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens, Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Il est pris acte de la convention signée les 22 février et 4 mars 2019 par W.________Sàrl et D.________ pour valoir jugement. II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Thomas Käslin (pour D.________), - W.________Sàrl, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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