402 TRIBUNAL CANTONAL PP 19/18 - 22/2020 ZI18.038814 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 16 juillet 2020 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mmes Pasche et Berberat, juges Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et C.________, à Sion, intimé, _______________ Art. 8 al. 1 et 73 LPP.
- 2 - E n fait : A. B.________ (ci-après : le demandeur), né en 1972, est marié et père de deux enfants, P.________, née le [...] 2001, et L.________, né le [...] 2006. Il est titulaire d'un CFC de monteur électricien. De novembre 2005 à juin 2006, il a travaillé comme monteur électricien pour G.________ SA, pour un salaire horaire de 33 francs. Dès le 1er février 2016, il a été assuré pour la prévoyance professionnelle obligatoire par C.________ (ci-après : le défendeur), institution à laquelle était affiliée G.________ SA. En 2004, B.________ a été hospitalisé au Centre hospitalier F.________ en raison d'un pic hypertensif. Depuis lors, il souffre de vertiges qui se sont aggravés dans le courant de l'année 2006 et qui ont entraîné une incapacité de travail dans sa profession de monteur électricien. Le 25 mars 2006, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’OAI) lui a alloué des mesures d'ordre professionnel, sous la forme d'un stage d'orientation professionnelle dès le 18 février 2008, puis une préformation et un apprentissage d'informaticien. Dès le 12 novembre 2009, toutefois, B.________ a présenté une nouvelle période d'incapacité de travail en raison d'une recrudescence de son hypertension artérielle, de céphalées, de difficultés de concentration et d'une fatigabilité importante. Il a interrompu son apprentissage. L'OAI a ensuite pris en charge une préformation et un apprentissage de planificateur en électricité, dès le 9 août 2010. Simultanément, il a mandaté J.________ pour une expertise médicale. Dans un rapport du 4 février 2011, les Drs Z.________, spécialiste en médecine interne générale, et W.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont posé les diagnostics de syndrome métabolique, obésité de classe II, dyslipidémie, intolérance aux hydrates de carbone, hypertension artérielle dans le cadre d'un probable hyperaldostéronisme primaire, hyperuricémie avec goutte et trouble anxieux mixte. Une activité physique lourde, de même qu'un travail en hauteur sur des échelles ou des échafaudages étaient contre-indiqués. L'assuré disposait d'une pleine
- 3 capacité de travail dans une activité respectant ces limitations fonctionnelles. Des examens neurologiques plus approfondis, pratiqués ultérieurement, ont toutefois mis en évidence une atrophie corticale relativement marquée, à prédominance bi-frontale d'origine indéterminée, ainsi que des troubles neuropsychologiques. Ces atteintes pouvaient notamment expliquer les migraines et la fatigabilité de l'assuré, et entraînaient une incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée (rapports des 21 février et 28 mars 2012 du Dr H.________, rapport du 31 mars 2012 de la Dre Q.________, spécialiste en médecine interne générale). L'assuré a interrompu son apprentissage, en accord avec l'OAI. Par décision du 4 octobre 2012, l'OAI a alloué à l'assuré un trois-quarts de rente avec effet dès le 1er juin 2012 (compte tenu du droit aux indemnités journalières jusqu'au 31 mai 2012). Il a notamment considéré que sans invalidité, l'assuré aurait réalisé en 2011 un revenu de 79'120 fr. comme monteur-électricien, et qu'il ne pouvait plus réaliser qu'un revenu de 27'890 fr. 10 dans une activité adaptée exercée à 50 %, ce qui conduisait au constat d'un taux d'invalidité de 65 %. Le montant de la rente mensuelle était fixé à 1’434 francs. Deux rentes pour enfant de 574 fr. chacune s'y ajoutaient, ce qui portait le montant total des prestations mensuelles de l'assurance-invalidité à 2’582 francs.
Le 30 avril 2018, toutefois, l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg a notifié à l'assuré une décision de suppression du droit à la rente, avec effet dès le 2ème mois suivant la notification de la décision. L'assuré a contesté cette révision devant le Tribunal cantonal fribourgeois. B. Le 16 mai 2018, Me Duc, agissant pour B.________, a demandé à C.________ de lui envoyer tous les règlements, statuts et autres documents applicables depuis le 1er janvier 2004, toutes les attestations délivrées, tous les courriers échangés et toutes les communications adressées aux personnes affiliées. Il lui a également demandé une attestation de renonciation à invoquer la prescription jusqu'au 31 décembre 2019.
- 4 - Le 29 mai 2018, C.________ a informé Me Duc du fait qu'il avait assuré B.________ du 1er février au 30 juin 2006. Il avait transféré sa prestation de libre passage à la Fondation institution supplétive LPP le 21 août 2008. C.________ a joint à son envoi un certificat de prévoyance, « situation au : 01.02.2006 », daté du 25 septembre 2018. Selon ce document, le salaire annuel annoncé était de 41'558 fr., pour un salaire assuré de 18'983 francs. Les prestations assurées en cas d'invalidité étaient une rente annuelle de 5’653 fr. et une rente d'enfant d'invalide de 1'131 fr., avec libération du paiement des cotisations dès trois mois d'incapacité de travail et délai d'attente de deux ans. C.________ a également joint à son envoi un décompte de sortie daté du 25 septembre 2018 et faisant état du transfert d'une « prestation de sortie versée le 21.08.2018 », d'un montant de 583 fr. 20. Le 1er juin 2018, Me Duc a écrit à C.________ pour l'informer du fait que l'incapacité de travail d'B.________ datait de juin 2006, époque à laquelle il était couvert par cette institution de prévoyance. Il demandait à nouveau la production des mêmes documents que dans sa précédente lettre et une attestation de renonciation à invoquer la prescription, en annonçant le dépôt d'une demande en justice en l'absence de réponse favorable dans un délai échéant le 15 juin 2018. Le 12 juin 2018, il a remis à l'institution de prévoyance les principales décisions rendues en matière d'assurance-invalidité, ainsi qu'une copie du recours interjeté contre la décision de suppression de rente du 30 avril 2018. Le 21 juin 2018, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a remis à C.________, à sa demande, le dossier d'B.________. Le 20 août 2018, Me Duc a relancé l'institution de prévoyance en lui impartissant un nouveau délai au 7 septembre 2018 pour lui répondre, en l'avertissant qu'à défaut, il agirait par voie judiciaire. C. a) Le 10 septembre 2018, Me Duc, agissant pour B.________, a ouvert une action de droit administratif contre C.________ devant la Cour
- 5 des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous suite de dépens, à l'allocation, dès le 1er juin 2012, d'une rente d'invalidité « à dire de justice conformément au règlement du G.________ SA, avec intérêts moratoires de 5 % l'an dès l'ouverture de l'action ». b) C.________ s'est déterminé le 13 décembre 2018 en concluant à « l'octroi des prestations d'invalidité de la LPP par C.________ dès le mois de juin 2013 pour 5 ans sans intérêts » et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions du demandeur, ce dernier étant par ailleurs condamné au paiement des frais et dépens. En substance, le défendeur admettait devoir couvrir le cas d'assurance, mais invoquait la prescription concernant le droit aux prestations pour la période antérieure au 1er juin 2013. Il précisait que « s'agissant du degré d'invalidité retenu et des chiffres, ils ressortent effectivement du certificat de prévoyance de 2006 et seront calculés concrètement en fonction de la surassurance et de tout ce qui va avec les gains présumés ». c) Le 10 janvier 2019, le demandeur a admis la prescription du droit aux prestations pour la période antérieure au 1er juin 2013. Il a modifié ses conclusions en ce sens que le défendeur soit condamné au paiement d'une rente d'invalidité pour la période du 1er juin 2013 au 1er juin 2018 « calculée à dire de justice conformément au règlement du C.________ en faveur du personnel G.________ SA, avec intérêts à 5 % l'an dès l'ouverture de l'action », sous suite de frais et dépens. Pour la période postérieure au 1er juin 2018, il a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours contre la décision du 30 avril 2018 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, pendant devant le Tribunal cantonal fribourgeois. d) Le juge instructeur a invité le défendeur à se déterminer et à préciser et motiver le montant des prestations qu'il reconnaissait devoir au demandeur pour la période courant jusqu'au 31 mai 2018 selon sa dernière détermination.
- 6 - Le 5 février 2019, C.________ s'est opposé à la suspension de la procédure et a maintenu ses précédentes conclusions. Il a précisé que les prestations « qui seront accordées » au demandeur étaient composées comme suit : « Bonification de vieillesse : du 1er juin 2013 au 31 décembre 2016 : Fr. 5'101.60 du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018 : Fr. 3'025.40 Rente d'invalidité du 1er juin 2013 au 31 mai 2018 : Fr. 14'058.00 Rente d'enfant d'invalide pour les deux enfants du 1er juin 2013 au 31 mai 2018 : Fr. 5'622.00 ». Le 18 avril 2019, il a complété cette détermination en précisant que l'avoir de vieillesse minimum LPP projeté à l'âge terme était de 83'130 fr., que la « rente annuelle d'invalidité LPP à 100 % » correspondait à 6,8 % de ce montant (5'653 fr.) et que la « rente annuelle d'enfant d'invalide LPP à 100 % » correspondait à 20 % de la rente annuelle d'invalidité (1'131 fr.) ; pour un taux d'invalidité de 75 %, la « rente annuelle d'invalidité LPP » était donc de 4'239 fr. 75 et la « rente annuelle d'enfant d'invalide LPP » de 848 fr. 25. Le défendeur a ajouté qu'il convenait de réduire ces prestations en raison d'une surassurance, calculée comme suit : « Gain présumé perdu par l'assuré y compris allocations familiales :Fr. 51'455.00 90 % du gain présumé perdu mensuel (51'455.00 x 90 % / 12) : Fr. 3'859.00 Le cumul des prestations des assurances sociales et du gain réalisable ne doit pas dépasser le montant de Fr 3'859.00 par mois. La rente mensuelle d'invalidité Al s'élève à : Fr. 1'434.00 Les rentes mensuelles complémentaires de l'AI pour les deux enfants s'élèvent à : Fr. 1'148.00 Le gain réalisable de l'assuré s'élève à : Fr. 949.00 Ce qui représente un total de Fr. 3'531.00, donc il manque Fr. 328.00 de prestations mensuelles LPP pour atteindre le 90 %. C'est pourquoi, nous accordons une rente mensuelle d'invalidité maximale de Fr. 234.30, ce qui donne une rente annuelle d'invalidité LPP de Fr. 2'811.60 et
- 7 une rente mensuelle d'enfant d'invalide maximale de Fr. 46.85 par enfant, ce qui donne une rente annuelle d'enfant d'invalide de Fr. 562.20 par enfant. » Le défendeur a joint à son envoi un tableau récapitulatif des prestations d'invalidité qu'il reconnaissait devoir au demandeur compte tenu de ce qui suit, pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2018. e) Le 14 mai 2019, le demandeur a contesté les bases de calcul présentées par le défendeur. Il a requis le détail du calcul du gain qu'il pouvait encore réaliser selon le défendeur, a allégué que « le salaire annuel annoncé par G.________ SA », d'un montant de 41'588 fr. ne correspondait pas au revenu réalisé durant les années précédant 2006 et a demandé que soit pris en considération, pour le calcul de surindemnisation, un gain présumé perdu de 81'595 fr. 15 en 2018, sans allocations familiales. Il en résultait d'après lui qu'il n'y avait pas lieu de réduire les prestations pour cause de surindemnisation. Le demandeur a également requis la production par le défendeur de son « compte individuel de vieillesse [...] au sens de l'art. 11 al. 1 OPP 2 ». f) Le 5 juin 2019, le défendeur a produit le détail de l'évolution de l'avoir minimum LPP du demandeur depuis le 1er février 2006. Il en résulte un avoir de vieillesse projeté, au 1er février 2037, de 83'129 fr. 80. Il a exposé, par ailleurs, qu'il convenait de présumer que l'assuré subissait en 2013 une perte de gain de 45'575 fr., correspondant au salaire pour lequel il était assuré auprès de lui (41'558 fr. en 2006), indexé à l'évolution des salaires nominaux jusqu'en 2013. Au vu du trois-quarts de rente qui avait été alloué au demandeur par l'assurance-invalidité, celui-ci devait être encore capable de réaliser un quart de ce gain présumé perdu, soit 949 fr. par mois (45'757 fr. x ¼ / 12). Pour le surplus, le défendeur a maintenu ses conclusions, en précisant avoir versé au demandeur un montant de 19'680 fr. correspondant aux prestations qu’il reconnaissait lui devoir.
- 8 g) Le 26 juin 2019, le demandeur a notamment exposé qu'il ne contestait pas « la manière de calculer l'avoir de vieillesse min. projeté à l'âge terme », mais les montants pris en considération pour ce calcul. En particulier, le « montant annuel assuré » de 18'983 fr. était très inférieur au montant prétendument annoncé par G.________ SA. Le demandeur a également contesté le gain présumé perdu allégué par le défendeur en précisant qu'il avait travaillé à temps partiel pour G.________ SA, en 2006, de sorte que le salaire réalisé auprès de cette entreprise ne pouvait pas servir de base de calcul pour le gain présumé perdu pour une activité à 100 %. Il a exposé qu'il avait d'ailleurs perçu un revenu de 9'441 fr. 95 pour son activité pour G.________ SA du 16 novembre au 30 décembre 2005, ce qui représentait un revenu mensuel brut de 6'294 fr. 95 (9441 fr. 95 / 3 x 2). Par ailleurs, en se référant au revenu annuel hypothétique sans invalidité fixé par l'OAI, il convenait de constater un gain présumé perdu de 78'081 fr. 50 (sans allocations familiales). Cela représentait un gain présumé perdu de 6'996 fr. 80 par mois, allocations familiales comprises (6'506 fr. 80 + 490 fr.). Le 90 % de ce gain présumé perdu correspondait à 6'297 fr. 10. Le revenu encore réalisable était de 1'626 fr. 70, (¼ x 6'506 fr. 80). Si, du gain présumé perdu, on déduisait ce montant ainsi que les prestations de l'assuranceinvalidité (1'434 fr. + 1'148 fr. 90), on constatait que subsistait une perte de gain de plus de 2’000 fr. par mois, excluant toute réduction pour cause de surindemnisation de la rente annuelle de 5'088 fr. que lui devait le défendeur. h) Entre-temps, le 25 juin 2019, la Ile Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a admis le recours d'B.________ contre la décision du 30 avril 2018 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Elle a annulé cette décision et a maintenu le troisquarts de rente qui avait été précédemment alloué à B.________. Le demandeur en a informé la Cour de céans et a retiré sa demande de suspension de procédure en maintenant, pour le surplus, ses conclusions.
- 9 - A la suite du jugement du Tribunal cantonal fribourgeois, C.________ a informé le demandeur, le 10 septembre 2019, du fait qu'il reprendrait prochainement le versement de la rente d'invalidité et des rentes d'enfant d'invalide pour la période courant dès le 1er juin 2018. i) Le 16 mars 2020, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, à la demande du juge instructeur, a produit son dossier concernant le demandeur. Les 29 mai et 16 juin 2020, également à la demande du juge instructeur, le défendeur a produit le décompte LPP 2006 de G.________ SA et la facture de primes adressée à cette entreprise pour l'année 2006, ainsi que l'impression de divers courriels échangés avec cette entreprise en 2006 et 2007. Le demandeur s'est déterminé le 23 juin 2020, en produisant un décompte annuel relatif à son salaire auprès de G.________ SA en 2006, et en demandant la production par le défendeur de la « proposition d'assurance concernant la couverture du demandeur ». E n droit : 1. a) Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Dans le canton de Vaud, les litiges auxquels se réfère l'art. 73 al. 1 LPP ont été attribués à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et art. 36 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Sous réserves des exigences posées par l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure est régie par les art. 106 ss LPA-VD et les normes auxquelles ils renvoient.
- 10 b) En l'espèce, la demande a été déposée devant le tribunal compétent selon ces dispositions et dans les formes requises, de sorte qu'elle est recevable. 2. Le demandeur conclut au paiement d'une rente d'invalidité et de deux rentes d'enfant d'invalide pour la période courant dès le 1er juin 2013, avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 septembre 2018. Il résulte de son argumentation dans sa détermination du 26 juin 2019, en page 3, qu'il chiffre à 5’088 fr. le montant total des rentes annuelles demandées. Le défendeur reconnaît pour sa part devoir une rente annuelle d'invalidité de 2'811 fr. 60 et deux rentes pour enfant de 562 fr. 20 chacune, soit un montant annuel total de 3’936 fr. dès le 1er juin 2013. Il allègue avoir versé un montant de 19'630 fr. pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2018, ce que le demandeur ne conteste pas. Au vu de ce qui précède, on doit admettre que le litige porte sur le montant des rentes d’invalidité dues par le défendeur au demandeur pour la période courant dès le 1er juin 2013. 3. a) Dans une argumentation confuse, le demandeur semble contester les bases de calcul des rentes litigieuses, avant même la question d'une éventuelle surindemnisation. Le demandeur paraît, en particulier, remettre en question le revenu annuel assuré de 18'983 fr. admis par le défendeur. Il demande ainsi, en vue d'établir un revenu annuel assuré de 41'963 fr. 50 selon sa dernière détermination, la production par le défendeur de la proposition d'assurance signée par son ancien employeur. b) aa) Aux termes de l'art. 5 du règlement de prévoyance du défendeur, le salaire de base servant au calcul du salaire assuré correspond au dernier salaire annuel déterminant pour l'AVS, abstraction faite d'éléments de salaire de nature occasionnelle (al. 1). Le salaire assuré est défini dans la confirmation d'affiliation (al. 2). Il est déterminé pour la première fois lors de l'admission d'un assuré dans la fondation, puis au début de chaque année civile. Les modifications de salaire
- 11 intervenant au cours d'une année civile ne sont, dans la règle, prises en considération que pour l'année civile qui suit la modification, sous réserve d'une demande de l'assuré ou de son employeur d'une adaptation en cours d'année en cas de changement du salaire annuel par suite de modification du contrat de travail (al. 3 et 4). bb) Il résulte de la confirmation d'affiliation n° [...] de G.________ SA, ainsi que de la description du plan de prévoyance qui lui est jointe, du 1er décembre 2004, que le salaire assuré correspond au salaire coordonné défini par LPP. La rente d'invalidité est déterminée par l'application du taux de conversion prévu pour la rente de vieillesse LPP sur l'avoir de vieillesse LPP projeté, sans intérêts. En renvoyant à la notion de salaire coordonné selon la LPP, le plan de prévoyance renvoie à l'art. 8 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur en 2006. Selon cette disposition, la partie du salaire annuel comprise entre 22'155 fr. et 75'960 fr. doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée salaire coordonné. cc) Le demandeur expose dans sa détermination du 23 juin 2020, que son salaire assuré serait de 41'963 fr. 50 au moins et non de 18'983 francs. Il calcule ce montant en doublant le salaire reçu pour les six premiers mois de l'année 2006, pour le convertir en salaire annuel (18'545 fr. 75 x 2), et en y ajoutant des allocations pour perte de gain d'un montant de 4’872 fr., qu'il allègue avoir perçues pendant l'année 2006. En procédant ainsi, le demandeur confond manifestement le salaire assuré avec le salaire de base servant au calcul du salaire assuré selon l'art. 5 du règlement de prévoyance. Il omet de procéder à la déduction de coordination prévue par l'art. 8 al. 1 LPP. Il néglige également le fait que selon l'art. 5 al. 3 et 4 du règlement de prévoyance du défendeur, le salaire annuel assuré est déterminé en début d'année et n'est pas adapté en cours d'année, sous réserve de circonstances non remplies en l'espèce. En ce qui concerne le salaire de base, il ressort de l'attestation de prévoyance produite par le défendeur qu'il était de 41'558 fr. en 2006. Ce montant correspond, à 405 fr. 50 près, au revenu annuel de 41'963 fr. 50 calculé par le demandeur et dont ce dernier soutient à tort qu'il s'agit
- 12 d'un salaire assuré. La différence s'explique par le fait que le défendeur se réfère, à juste titre au vu de l'art. 5 al. 3 et 4 de son règlement de prévoyance, à un salaire annoncé en début d'année et non pas à un salaire annuel extrapolé d'après les salaires effectivement versés sur les six premiers mois de l'année. Dans ce contexte, on précisera qu'il n'y a pas lieu d'ajouter des allocations pour perte de gain au salaire fixé en début d'année, puisque ces allocations ont été versées en remplacement du salaire. dd) Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de motif de s'écarter du salaire assuré de 18'983 fr. pris en considération par le défendeur et figurant sur le certificat de prévoyance produit. 4. a) Le demandeur conteste également le calcul de surindemnisation effectué par le défendeur. Il allègue en particulier un gain présumé perdu de 81'595 francs. b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 let. a du règlement de prévoyance du défendeur, les prestations sont servies en complément à celles d'autres assurances sociales ou assurances professionnelles, financées, soit par l'employeur seul, soit l'employeur et le salarié. Le cumul de toutes ces prestations ne doit cependant pas procurer un avantage injustifié à l'ayant droit. Un avantage injustifié, au sens de ce qui précède, existe lorsque le montant total des prestations de prévoyance, cumulé avec d'autres revenus, excède 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. Sont considérés comme revenus et prestations à prendre en compte les prestations d'un type et d'un but analogue qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que : les rentes ou prestations en capital converties en rentes provenant d'assurances sociales et d'institution de prévoyance suisses et étrangères, ainsi que le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un invalide ou le revenu que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser (art. 23 al. 1 let. b du règlement de prévoyance).
- 13 - Le demandeur ne soutient pas, à juste titre, que cette réglementation serait contraire à la loi, en particulier à l'art. 34a al. 1 LPP. 5. a) En l'espèce, il ressort de l'arrêt du 25 juin 2019 du Tribunal cantonal fribourgeois, à la suite du recours contre la décision du 30 avril 2018 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, que sans atteinte à sa santé, le demandeur exercerait une activité lucrative à plein temps. Il n'y a aucun motif de s'écarter de cette constatation, pour toute la période du 1er juin 2013 à ce jour. b) En extrapolant le gain présumé perdu du demandeur à partir du salaire annoncé par l'employeur pour l'année 2006 (41'558 fr.), adapté à l'évolution de l'indice des salaires nominaux jusqu'en 2013 (cf. détermination du 4 juin 2019), le défendeur néglige le fait que le demandeur travaillait pour une entreprise d'emploi temporaire et qu'il est très vraisemblable que ce salaire de 41'558 fr. correspondait à un temps partiel. Pour sa part, l'OAI a constaté un revenu hypothétique sans invalidité de 79'120 fr. en 2011 (décision du 4 octobre 2012). On peut se référer à ce montant pour établir le gain présumé perdu, comme le requiert le demandeur, en l'adaptant à l'évolution de l'indice des salaires nominaux entre 2011 (indice 2171) et 2013 (indice 2204 ; source : Office fédéral de la statistique, Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, Période d'observation 1939-2019, Table T39). On obtient ainsi un gain présumé perdu de 80'323 fr. par année, en 2013. Le défendeur ne fait valoir aucun motif sérieux de s'en écarter, de sorte qu'il convient de fixer la limite de surindemnisation de 90 % du gain présumé perdu à 72'291 fr. par an. 6. a) En 2013, le demandeur percevait de l'assurance-invalidité un trois-quarts de rente d'invalidité, d'un montant de 1’434 fr. et deux rentes pour enfant de 574 fr. chacune, soit un montant mensuel total de 2’582 fr. et un montant annuel de 30'984 francs.
- 14 b) Le défendeur a considéré que le demandeur aurait pu réaliser un revenu de 949 fr. par mois, correspondant à un quart du gain présumé perdu qu'il a calculé. On ne peut pas le suivre sur ce point. En l'espèce, si l'on se réfère à un revenu hypothétique sans invalidité de 80'323 fr. par an pour fixer le gain présumé perdu en 2013, et que l'on admet que le demandeur présente un taux d'invalidité de 65 %, on doit présumer qu'il est en mesure de réaliser un revenu de 28'113 fr. par année (80’323 fr. x 35 %). c) En prenant en considération les rentes versées par l'assurance-invalidité et sa capacité résiduelle de gain, on constate que le recourant pourrait, en mettant à profit sa capacité résiduelle de gain, obtenir un revenu annuel de 59'097 francs. Des prestations de prévoyance professionnelle de 13'194 fr. par année pourraient donc encore être versées au demandeur avant d'atteindre la limite de surindemnisation. Les prestations annuelles du défendeur (5’936 fr. 25), sont très nettement inférieures à cette limite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les réduire pour surindemnisation. 7. Le gain présumé perdu de 80'323 fr., constaté ci-avant (cf. consid. 5b), a été fixé en se référant au revenu hypothétique sans invalidité admis par l'OAI. On pourrait envisager de privilégier une référence aux données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique. Il conviendrait alors de prendre en considération un revenu de 5'874 fr. par mois en 2012, correspondant au revenu brut standardisé pour des hommes exerçant une activité avec un niveau de qualification 2 dans le secteur de la construction (Source : Enquête suisse sur la structure des salaires 2012, TA1). Il conviendrait toutefois d'adapter ce montant pour tenir compte de l'évolution de l'indice des salaires nominaux entre 2012 et 2013 (indice passant de 2188 à 2204), ainsi que de la durée moyenne de travail dans les entreprises de construction en 2013 (41,5 heures, au lieu de 40 heures prises en considération pour l'établissement des revenus standardisés [Source : Office fédéral de la statistique, Statistique de la durée normale du travail dans les entreprises, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique]; cf.
- 15 - ATF 126 V 75). On obtiendrait ainsi un revenu mensuel de 6’139 fr., soit un revenu annuel de 73'668 francs. Or, même en prenant en considération ce montant à titre de gain présumé perdu, la limite de surindemnisation resterait manifestement très nettement supérieure à la somme des rentes de l'assurance-invalidité et de la prévoyance professionnelle, ainsi que des revenus que le demandeur pourrait encore réaliser en mettant à profit sa capacité résiduelle de gain. 8. Vu ce qui précède, le demandeur a droit à une rente d'invalidité de 4’239 fr. 75 par an et à deux rentes d'enfant d'invalide de 848 fr. 25 par an chacune, depuis le 1er juin 2013, sous déduction des prestations déjà versées. Rien n’indique qu’il y a un litige entre les parties sur ces versements, de sorte que l'on se limitera ici à statuer sur le montant des rentes, leur point de départ et l'absence de motif de réduction pour cause de surindemnisation. Les prestations échues au moment du dépôt de la demande adressée le 10 septembre 2018 à la Cour de céans portent intérêts à 5 % l'an dès cette date (art. 104 al. 2 et 105 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; ATF 119 V 131) ; les créances postérieures portent intérêts à 5 % l'an dès leur date d'échéance. 9. Le demandeur allègue une violation de son droit d'être entendu par le défendeur. Il n'en tire de conclusions qu'en ce qui concerne le droit aux dépens, de sorte qu'il est inutile d'examiner ce grief. En effet, le demandeur obtient pour l'essentiel gain de cause sur le fond, ce qui lui ouvre droit à de pleins dépens (art. 55 al. 1 et 2, et art. 109 al. 1 LPA -VD). 10. a) La demande formée par B.________ à l’encontre de C.________ doit par conséquent être admise. b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. c) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le demandeur a droit à une indemnité de dépens à titre de
- 16 participation aux honoraires de son conseil (art. 55 LPA-VD), qu’il convient d’arrêter à 2’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de C.________. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande est admise. II. C.________ est condamné au paiement à B.________ d’une rente d’invalidité de 4'239 fr. 75 (quatre mille deux cent trente-neuf francs et septante-cinq centimes) par an, dès le 1er juin 2013, et de deux rentes d’enfant d’invalide de 848 fr. 25 (huit cent quarante-huit francs et vingt-cinq centimes) par an chacune, dès le 1er juin 2013, portant intérêts à 5 % l’an dès le 10 septembre 2018 pour les prestations échues jusqu’à cette date, et dès la date de leur échéance pour les prestations échues postérieurement à cette date, sous déduction des montants déjà versés. III. C.________ versera à B.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le président : La greffière : Du
- 17 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour B.________), - C.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :