409 TRIBUNAL CANTONAL PP 13/18 - 12/2019 ZI18.029611 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 5 avril 2019 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 9 juillet 2018 par Z.________ (ci-après : la demanderesse), concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité versée par la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : la CPEV ou la défenderesse) calculée sur la base d’un taux d’invalidité de 76 %, ainsi qu’à la constatation de l’absence de surindemnisation, vu le courrier du 13 septembre 2018 de la CPEV requérant un délai pour le dépôt de la réponse, ainsi que la production du dossier intégral de la Caisse de compensation AVS du canton de Vaud pour déterminer le sort des versements rétroactifs de rente, vu l’envoi du 18 septembre 2018 de la demanderesse indiquant ne pas avoir de déterminations supplémentaires à faire valoir, vu les demandes successives de prolongation de délai requises par la CPEV, vu le courrier du 1er avril 2019 de la demanderesse sollicitant la radiation de la cause du rôle et transmettant la convention signée par les parties les 21 et 27 mars 2019, ayant la teneur suivante : « I.- Le taux d'invalidité de Z.________ passe de 100 % à 75,66 % dès le 1er mars 2013 et pour une durée indéterminée. Pour l'avenir, toute éventuelle modification de ce taux d'invalidité est soumise aux règles gouvernant usuellement les rentes d'invalidités de la Caisse de pensions de l'État de Vaud. II.- La fixation rétroactive des prétentions d'invalidité deuxième pilier revenant à Z.________ implique le paiement d'un montant complémentaire à celle-ci de Fr. 90'441.20, pour la période ayant couru jusqu'au 30 septembre 2018. La Caisse de pensions de l'État de Vaud s'engage à verser cette somme à Z.________, sur le compte IBAN [...], dans les vingt jours dès la réception de la communication de la Cour des assurances sociales prenant acte de la présente transaction.
- 3 - III.- Dès octobre 2018 inclus et aussi longtemps que le taux d'invalidité défini au ch. I est maintenu, la Caisse de pensions de l'État de Vaud verse à Z.________ une rente mensuelle de Fr. 2'459.15, plus allocations de renchérissement de Fr. 30.75, soit un total mensuel de Fr. 2'489.90. Les montants complémentaires par rapport aux sommes déjà versées pour la période ayant couru dès le mois d'octobre 2018 inclus seront payés par la Caisse de pensions de l'État de Vaud à Z.________ sur le compte susmentionné dans un délai de vingt jours dès la réception de la communication de la Cour des assurances sociales prenant acte de la présente transaction. IV.- […] V.- Moyennant respect de ce qui précède, les parties se donnent mutuellement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention. VI.- La présente convention de transaction sera communiquée par la partie la plus diligente à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, afin qu'elle en prenne acte et raie la cause du rôle. », vu les pièces au dossier ; attendu que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie) ; attendu qu'en l'espèce, les parties ont convenu, par la signature sur l’acte de transaction dont le libellé est repris ci-dessus, un arrangement sur toutes leurs prétentions réciproques, que le contenu de la transaction conclue entre les parties est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi, que rien ne s'oppose dès lors à l'approbation, respectivement à la ratification de cette transaction pour valoir jugement ;
- 4 attendu que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la convention signée les 21 et 27 mars 2019 par la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud et Z.________ pour valoir jugement. II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 5 - Le jugement qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour Z.________), - Me Alexandre Bernel (pour la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :