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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI15.023142

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,015 parole·~20 min·2

Riassunto

PP

Testo integrale

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 16/15 - 41/2015 ZI15.023142 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 27 octobre 2015 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : FONDATION B.________, p.a G.________SA, à [...], demanderesse, et C.________SÀRL, à [...], défenderesse. _______________ Art. 50, 66 et 73 LPP ; art. 80 et 88 LP ; art. 82 LPA-VD.

- 2 - E n fait : A. La société C.________Sàrl (ci-après : la défenderesse), inscrite au Registre vaudois du commerce en décembre 2003, sise à [...], est active dans le domaine du multimédia, de la publicité et de la communication. Elle a été affiliée auprès de la Fondation B.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) en matière de prévoyance professionnelle obligatoire pour ses employés par contrat d’adhésion n° [...] des 5 mai 2006 et 22 juin 2006, avec effet dès le 1er mai 2006. B. Le contrat d’adhésion n° [...] précité comprend notamment les clauses suivantes : « 1 Parties Ce contrat est conclu entre C.________Sàrl, [...] (appelée ci-après l'employeur) et la Fondation B.________, [...] (appelée ci-après la fondation). 2 But L'employeur adhère à la fondation en vue de réaliser la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Ce faisant, il remplit l'obligation de prévoyance qui lui incombe selon l'article 11 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Les droits et obligations de l'employeur et de la fondation sont définis par les dispositions ci-après, par celles de l'acte constitutif, du règlement de prévoyance, du règlement d'organisation du comité de caisse ainsi que par celles du règlement sur les coûts. L'acte de fondation et les règlements précités en constituent les bases juridiques qui font foi. La fondation peut édicter des règlements supplémentaires et les déclarer partie intégrante des bases juridiques qui font foi. 3

- 3 - Réalisation de la prévoyance […] La fondation conclut avec la G.________SA (appelée ci-après G.________SA) le contrat d'assurance-vie collective nécessaire pour assurer les risques de décès, d'incapacité de gain et de longévité, la fondation étant à la fois preneur d'assurance et bénéficiaire. La fondation est partie prenante dans le plan de participation aux excédents de G.________SA. […] La gestion de la fondation incombe au conseil de fondation, qui a confié à G.________SA la réalisation de l'administration de la fondation. C'est pourquoi G.________SA est autorisée, jusqu'à une éventuelle révocation écrite par la fondation, à procéder, au nom de la fondation aux activités exigées pour la réalisation de la prévoyance professionnelle. […] 5 Règlement sur les coûts La fondation établit un règlement sur les coûts qui a force obligatoire et qui fixe le genre et le montant de la participation aux frais. Ce règlement fait partie intégrante du contrat d'adhésion. La fondation se réserve le droit d'y apporter des modifications. Ces dernières sont communiquées à l'employeur sous préavis d'un mois. […] 10 Paiement des contributions ordinaires L'employeur s'engage à payer la totalité des contributions ordinaires qui lui sont facturées par la fondation. A savoir, en particulier : • les contributions visant à alimenter les avoirs de vieillesse ainsi que celles destinées à l'assurance de risque ; • les frais d'exécution ordinaires ; • les frais accessoires LPP ; • les contributions supplémentaires destinées à financer le taux de conversion LPP (risque de longévité) ; • d'éventuelles contributions d'assainissement. Les contributions sont toujours exigibles au début de l'année d'assurance (1er janvier). Lors de mutations intervenant en cours d'années (p. ex. nouvelles entrées en service), les contributions sont échues à la date d'entrée en vigueur correspondante. L'employeur est débiteur envers la fondation de la totalité des contributions facturées par celle-ci. Il s'engage à payer les contributions dans les délais et à régler le compte au prorata

- 4 jusqu'au 30 juin et 31 décembre de l'année en question, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation. […] Les contributions facturées sont portées au débit du compte de contributions. Les paiements et les bonifications sont crédités conformément à la date-valeur. Les intérêts actifs et passifs sont calculés à la bonne valeur, indépendamment de la date de la facturation. Le siège de la fondation est le lieu d'exécution du paiement des contributions. […] 12 Retard dans le paiement L'employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du présent contrat. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l'encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. La fondation communique à l'autorité compétente que l'employeur est en retard dans ses paiements. En outre, elle se réserve le droit d'en informer les membres du comité de caisse et les personnes assurées. Les frais de sommation et, le cas échéant, d'autres démarches d'encaissement sont régis par le règlement sur les coûts. […] 15 Contentieux Pour le règlement de litiges entre la fondation, l'employeur ainsi que les personnes assurées et les ayants droit, l'article 73 LPP est appliqué. 16 Entrée en vigueur et durée du contrat d'adhésion Le présent contrat entre en vigueur le 01.05.2006 après contresignature par la fondation. Il peut être résilié au plus tôt pour le 31 décembre 2009. […] » C. Conformément à l'art. 5 du contrat d'adhésion, cité supra, la Fondation a édicté un règlement sur les coûts entré en vigueur au 1er janvier 2005, lequel fait partie intégrante du contrat d'adhésion n° [...] et dont les dispositions ci-après peuvent être mises en exergue : « […] 2 Frais liés aux opérations

- 5 - 2.1 Procédure de sommation • lettre de sommations recommandée CHF 100 • information aux assurés CHF 300 • établissement d'un plan de paiement CHF 250 2.2 Mesures d'encaissement • réquisition de poursuite CHF 300 • réquisition de continuer la poursuite CHF 300 • mainlevée d'opposition (en cas de reconnaissance de dette) CHF 1000 • plainte selon art. 73 LPP CHF 1000 • procédure de faillite/de saisie CHF 500 plus les frais de poursuite et de faillite. […] 4 Facturation Les frais sont facturés à l'employeur et portés au débit du compte de contributions. […] » D. A la date du 31 décembre 2008, le compte de primes au nom de la défenderesse, tenu par la Fondation, présentait un solde débiteur de 2'706 fr. 75. Les cotisations dues au 1er janvier 2009 pour cette même année, sur la base de la masse salariale annoncée par la défenderesse, se sont élevées à 3'313 fr. 80 et ont été majorées de frais liés à la procédure de sommation, à savoir 100 fr. du fait d’un courrier de sommation et 300 fr. pour une information aux personnes assurées, respectivement établis les 13 février 2009 et 13 mars 2013. La défenderesse a procédé à deux paiements au cours de l’année 2009, soit à concurrence de 2'250 fr. le 21 avril 2009 et de 856 fr. 75 le 2 juin 2009, de sorte que le solde débiteur au 31 décembre 2009 ascendait à 3'485 fr. 65, y inclus 171 fr. 85 au titre d’intérêts débiteurs.

- 6 - La défenderesse a résilié le contrat d’adhésion conclu avec la Fondation avec effet au 31 décembre 2009. Constatant que le solde susmentionné de 3'485 fr. 65, échu au 31 décembre 2009, demeurait impayé, la Fondation a adressé une sommation à la défenderesse le 16 février 2010, réitérée le 14 mars 2010, la facturation de ces correspondances à hauteur de 100 fr. et de 300 fr. portant le total réclamé à 3'885 fr. 65. Une troisième sommation a été expédiée à la défenderesse le 25 juillet 2010 lui impartissant un nouveau délai pour s’acquitter du montant de 3'885 fr. 65, à laquelle celle-ci n’a derechef pas donné suite. Par courrier du 11 août 2010, la Fondation a rappelé à la défenderesse qu’elle se trouvait débitrice du montant de 3'885 fr. 65, lequel devait être majoré d’intérêts débiteurs à concurrence de 92 fr. 25 pour atteindre un total réclamé de 3'977 fr. 90. Constatant en date du 4 juin 2014 que ce montant ne lui était toujours pas parvenu, la Fondation a adressé un ultime rappel à la défenderesse à cette même date, lui signalant qu’à défaut de paiement du montant de 3'977 fr. 90 d’ici au 15 juillet 2014, une procédure de poursuite serait engagée. En l’absence de tout versement de la part de C.________Sàrl, la Fondation a introduit une telle procédure auprès de l’Office des poursuites du district de [...] en date du 19 novembre 2014. Un commandement de payer la somme de 3'977 fr. 90 avec intérêt moratoire de 5% l’an dès le 16 juillet 2014, en plus de 300 fr. de frais de poursuite, portant n° [...], a été notifié le 24 janvier 2015 à la société débitrice qui y a formé opposition totale précisant qu’elle était « inactive depuis fin 2012 ».

- 7 - E. La Fondation a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 4 juin 2015, concluant à ce que la défenderesse soit obligée de lui verser la somme de 3'977 fr. 90 en sus d’intérêts de 5% l’an dès le 16 juillet 2014 et de 300 fr. de frais de poursuite contractuels. Elle a également requis la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° [...], sous suite de frais et dépens à charge de la défenderesse. Elle a notamment exposé par le détail les dispositions applicables en l’occurrence, arguant du défaut de paiement par la défenderesse des cotisations de prévoyance professionnelle échues, ce qui constituait à son sens une violation tant de la législation en la matière que du contrat d’adhésion [...] conclu en 2006. Invitée à se déterminer sur la demande introduite par la Fondation, la défenderesse ne s’est pas manifestée. Sur requête de la juge instructrice du 17 juillet 2015, la Fondation a produit en date du 23 juillet 2015 le règlement sur les coûts valable dès le 1er janvier 2005, ainsi que le détail des éléments portés au compte de la défenderesse pour les années 2006 à 2008. Malgré l’envoi d’un tirage de ces documents à la défenderesse le 28 juillet 2015 avec l’opportunité de s’exprimer dans la présente procédure, C.________Sàrl ne s’est pas davantage déterminée, de sorte que la cause a été gardée à juger. E n droit : 1. a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;

- 8 - RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1). b) Sur le plan procédural, il y a lieu de se référer aux règles posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle. Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse s’avérant en l’espèce inférieure à 30’000 fr., il s’ensuit que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. In casu, la demanderesse réclame paiement à la défenderesse d’un montant de 3’977 fr. 90, plus intérêt à 5% l’an dès le 16 juillet 2014, ainsi que des frais de poursuite contractuels par 300 francs. Elle requiert également la mainlevée définitive de l'opposition interjetée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer n° [...] précité, à concurrence du montant de

- 9 - 3’977 fr. 90, plus intérêt à 5% l’an dès le 16 juillet 2014, et des frais de poursuite par 300 francs. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP, p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP, p. 736). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées

- 10 tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). c) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des contributions ordinaires découlent de l’art. 10 du contrat d’adhésion n° [...]. L’art. 12 de ce contrat d'adhésion fixe quant à lui les règles applicables en cas de retard dans le paiement des contributions. S'agissant des frais de sommation ainsi que de tous les autres frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus dans le règlement sur les coûts édicté par la Fondation, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2005, faisant partie intégrante du contrat d'adhésion (cf. art. 5 dudit contrat). 4. a) En l'espèce, le personnel de l'entreprise de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er mai 2006, conformément au contrat d’adhésion n° [...] signée par les parties les 5 mai 2006 et 22 juin 2006. Ce contrat n'est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les contributions dues en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas contesté non plus que, suite à la résiliation du contrat adressée par la défenderesse, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 décembre 2009. Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à un solde de primes impayé, frais et intérêts en sus. Elle fonde sa réclamation, notamment, sur des décomptes de contributions afférents aux années 2008 et 2009, comprenant des soldes débiteurs reportés d’année en année, ainsi que sur des extraits du compte courant établis par ses soins et ses différents courriers de sommation.

- 11 b) Il résulte des pièces produites auprès de la Cour de céans que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse a régulièrement établi, notamment en 2008 et 2009, des décomptes de primes, frais et éventuels intérêts, en tenant compte de la masse salariale déclarée par C.________Sàrl. Il ne ressort d’aucun document au dossier que la défenderesse aurait élevé un quelconque grief quant à la teneur des décomptes en question. Singulièrement, il n’apparaît pas qu’elle aurait saisi l’opportunité de contester les extraits annuels la renseignant sur l’état de son compte courant auprès de la demanderesse, de telle sorte qu’elle est présumée avoir accepté dits relevés de compte, dont l’exactitude ne sera pas remise en question plus avant. On ajoutera par ailleurs que suite au dépôt de la demande du 4 juin 2015, la défenderesse a renoncé à toute détermination sur le sujet bien que dûment interpellée par le magistrat instructeur. Ainsi au vu des décomptes établis par la Fondation, on peut déduire que la défenderesse doit effectivement à la demanderesse un solde impayé de contributions, frais et intérêts. Faute de toute détermination ou grief de la défenderesse en lien avec la demande de la Fondation, il convient ainsi de retenir que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance. c) S’agissant plus précisément de la somme réclamée, le décompte final porte sur un montant de 3’485 fr. 65 dû à titre de solde du compte de primes non acquitté au 31 décembre 2009, augmenté de frais de sommation par 400 fr. et des intérêts de 92 fr. 25 au 11 août 2010, soit 3'977 fr. 90. Compte tenu de l’examen des documents figurant au dossier, ce montant ne paraît ni dénué de fondement ni abusif et sa réclamation par la demanderesse n’est, en ce sens, pas critiquable, tandis que la défenderesse ne s’est aucunement exprimée sur le sujet. La perception des différents frais et intérêts débiteurs est de surcroît en conformité avec

- 12 les dispositions du contrat d’adhésion (art. 5 dudit contrat et art. 2 du règlement sur les coûts). Concernant les intérêts moratoires, leur perception est expressément prévue par les art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535, in : JT 2003 I 590). Dès le 16 juillet 2014, conformément au délai imparti au 15 juillet 2014 par la demanderesse au terme de son ultime sommation du 4 juin 2014, la défenderesse est manifestement en demeure, de sorte qu’en vertu de l’art. 104 al. 1 CO, elle est redevable d’un intérêt moratoire de 5% l’an sur le montant de 3'977 fr. 90. Quant aux frais facturés par l’Office des poursuites du district de [...] à hauteur de 95 fr. 40, on rappellera qu’ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]), comme l’a à juste titre relevé la demanderesse. d) On ne peut en définitive que confirmer que la défenderesse se trouve débitrice de la Fondation pour le total de 3'977 fr. 90, majoré des frais de poursuite de 300 fr., tels que prévus par le Règlement sur les coûts. Il est au surplus relevé que la cessation d’activité à compter de fin 2012, avancée par la défenderesse à l’occasion de son opposition

- 13 totale au commandement de payer n° [...], demeure sans pertinence dans le présent contexte, puisque sa dette à l’égard de la demanderesse a pour origine des contributions impayées pour les années 2008 et 2009. 5. Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée contre le commandement de payer dans la poursuite n° [...]. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. b) En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié sous l’égide de l’Office des poursuites du district de [...] à la société débitrice le 24 janvier 2015. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 4 juin 2015. L'opposition totale de la défenderesse au commandement de payer en question peut ainsi être définitivement levée. 6. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit

- 14 immédiatement paiement du montant de 3’977 fr. 90 avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 16 juillet 2014, en sus de 300 fr. au titre de frais de poursuite réglementaires. L’opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° [...], notifié par l’Office des poursuites du district de [...], doit en outre être écartée et la mainlevée définitive prononcée en faveur de la demanderesse. b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. c) La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; 126 V 143 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6).

- 15 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est admise en ce sens que la société défenderesse, C.________Sàrl, doit immédiatement paiement à la demanderesse, la Fondation B.________, des montants suivants : - 3’977 fr. 90 (trois mille neuf cent septante-sept francs et nonante centimes) avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 16 juillet 2014, au titre du solde du compte de primes incluant les frais de sommation et les intérêts ; - 300 fr. (trois cents francs) au titre de frais de poursuite réglementaires. II. L'opposition formée par la défenderesse C.________Sàrl au commandement de payer n° [...] émis par l'Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée dans la mesure des montants précités. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 16 - Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Fondation B.________, à [...], - C.________Sàrl, à [...], - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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