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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI14.023452

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,511 parole·~28 min·2

Riassunto

PP

Testo integrale

406 TRIBUNAL CANTONAL PP 10/14 - 10/2015 ZI14.023452 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 25 mars 2015 __________________ Composition : Mme THALMANN , président Mme Röthenbacher et M. Merz, juges Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : P.________, à Saint-Sulpice, demanderesse, représentée par S.________, à Bussigny, et F.________, à Berne, défenderesse, représentée par Me Alain Pfulg, avocat à Berne. _______________ Art. 19 al. 2 et 21 al. 2 LPP

- 2 - E n fait : A. A.________, né le 27 juillet 1948, a été employé depuis 1965 au service des N.________. Son lieu de service était à Lausanne. Il était affilié depuis 1968 en matière de prévoyance professionnelle auprès de la défenderesse la F.________. Il est père d’un enfant, J.________, né en 2003. Il s’est marié le 2 décembre 2008. Son épouse, la demanderesse P.________, est née en 1978. Elle n’est pas la mère de J.________. Par lettre du 1er octobre 2012, également signée par son épouse, A.________ a informé la défenderesse qu’il désirait retirer « sous forme de prélèvement en capital la somme de 100'000 francs ». Par courrier du 9 octobre 2012, la défenderesse a confirmé avoir pris bonne note de la volonté de l’assuré de retirer 100'000 fr. sous forme d’une indemnité en capital unique. Ce montant a été versé à A.________ le 8 août 2013. Il résulte notamment d’un certificat d’assurance établi le 29 mai 2013, que le minimum légal LPP s’élevait au 1er janvier 2013 à 185'573 fr. 50. Selon un calcul effectué par la défenderesse, le montant de l’avoir vieillesse s’élevait à 718'527 fr. 15. Compte tenu d’un retrait de 100'000 fr. il était de 618'527 fr. 15, le montant mensuel de la rente, compte tenu d’un taux de conversion de 5.848% s’élevant à 3'014 fr. 30. Par communication du 30 juillet 2013, la défenderesse a informé l’assuré de son droit aux prestations de vieillesse suivantes, à partir du 1er août 2013 comme il suit : “Prestations de la F.________ Pension de vieillesse CHF 3,014.30 5.8480% de l’avoir de vieillesse de CHF 618,527.15 Pension d’enfant CHF 502.40 [...] – 09.01.2003 Droit jusqu’au 31.01.2021

- 3 - 1/6 de la pension de vieillesse Votre droit CHF 3,516.70” Etait joint un avis de paiement pour le mois d’août 2013 d’un montant total de 103'516 fr. 70 versé sur le compte postal de l’assuré, à savoir un prélèvement en capital de 100'000 fr., une pension de vieillesse de 3'014 fr. 30 ainsi qu’une pension d’enfant de 502 fr. 40. A.________ est décédé le 27 octobre 2013. B. Le 28 octobre 2013, la demanderesse P.________ a annoncé le décès à la défenderesse. Selon un certificat de rente pour la déclaration d’impôt 2013 du 29 octobre 2013, feu A.________ a reçu de la défenderesse 10'550 fr. 10 (1'507 fr. 20 de pension d’enfant + 9'042 fr. 90 de pension de vieillesse). Par lettre du 6 novembre 2013, P.________ a demandé qu’il soit procédé par la défenderesse au calcul du montant du capital-décès auquel il lui semblait avoir droit. Elle précisait à cet effet ne pas avoir d’enfants, être âgée de 35 ans et ne pas bénéficier de rente AI ou d’autres prestations. Le 13 novembre 2013, celle-ci a répondu notamment ce qui suit à P.________ : “Madame, Nous avons bien reçu les documents que nous vous avions demandés et vous en remercions. Etant donné que vous ne remplissez aucune des conditions donnant droit à une pension de viduité, vous avez droit à une allocation unique en capital qui s’élève à trois rentes annuelles de veuve selon la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP, article 19, 2e alinéa). Allocation unique en capital : Allocation unique en capital (LPP) trois rentes annuelles de 20'534.40

- 4 veuve 60% de la rente de vieillesse LPP de 950.65 (36 x 570.40) Total en votre faveur 20'534.40 Nous verserons le 5 décembre 2013 la somme de 20'534.40 francs sur votre compte CH [...] auprès du Crédit Suisse. Par le versement de cette allocation unique en capital, s’éteint tout droit aux prestations de notre Caisse. Veuillez noter que les prestations déjà versées par notre Caisse (pensions d’août à octobre 2013 et prélèvement de capital en août 2013) sont supérieures au capital-décès selon les articles 49, 50 et 51 de notre règlement de prévoyance du 1er octobre 2013.[…]” Par lettre du 25 novembre 2013 la demanderesse a fait part à la défenderese de sa contestation en lien avec le mode de calcul du capital-décès. Elle admettait par ailleurs ne pouvoir prétendre qu’à un capital-décès compte tenu des circonstances. Elle relevait en premier lieu accepter le principe de base du droit au capital-décès correspondant à trois rentes annuelles de viduité selon l’art. 51 du règlement de prévoyance de la caisse ce qui, selon elle, représentait un montant de 72'343 francs ([2/3 de 3'014 fr. 30] x 36). Elle disait admettre qu’il convenait d’en retrancher la somme de 10'550 fr. 10 correspondant au total des prestations de vieillesse et pensions d’enfant des mois d’août à octobre 2013 déjà versées. Elle contestait par contre formellement la prise en compte du capital de 100'000 fr. en tant que prestation déjà versée dans le calcul du capital-décès et indiquait avoir droit à un capital-décès d’environ 61'793 francs (72'343 fr. - 10'550 fr. 10). Elle ajoutait que les art. 49 à 51 du règlement de prévoyance de la caisse étaient sujets à interprétation et qu’à son sens, seules les prestations de pension de vieillesse et celles de pension d’enfant étaient déductibles. Le 29 novembre 2013, la défenderesse a confirmé le montant du capital-décès calculé et communiqué le 13 novembre 2013. Elle observait que l’art. 51 de son règlement de prévoyance précisait que la totalité des prestations déjà servies par la caisse devait être portée en déduction du montant du capital-décès ; le prélèvement d’un capital selon l’art. 31 dudit règlement étant considéré en tant que prestation de la

- 5 caisse, c’était à juste titre que le prélèvement de capital de 100'000 fr. avait été déduit du capital de décès. Par courrier du 22 janvier 2014, la demanderesse, alors représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, a fait part de son étonnement s’agissant de la déduction du capital de 100'000 fr. prélevé par feu A.________ au moment de sa retraite. Un tel procédé revenant selon l’intéressée, à opérer une double retenue totalement injustifiée en l’espèce. Elle observait qu’en l’absence de dispositions réglementaires sur les conséquences d’un retrait de capital, l’interprétation qui lui était la plus favorable devait prévaloir. Elle soutenait pouvoir prétendre à un capitaldécès de 61'792 fr. 98, calculé comme il suit : “• Avoir vieillesse : frs. 618'527.15 • Taux de conversion : 5.848% • Pension de viduité : frs. 2'009.53 (frs. 3'014.30 x 2/3) • Capital décès : frs. 72'343.08 (frs. 2'009.53 x 36) • Montant déjà versé : frs. 10'550.10 • Solde : frs. 61'792.98” Le 5 février 2014, le président du conseil de fondation de la défenderesse lui a répondu comme il suit : “Tout d’abord, je souhaite vous expliquer les raisons qui ont amené la F.________ à introduire le capital-décès au 1er janvier 2001 : Jusqu’en 2000, la totalité de l’avoir vieillesse d’un assuré actif célibataire restait acquis à la Caisse au moment de son décès. Avec l’introduction du capital-décès pour les assurés actifs, les concubins et les autres personnes soutenues par l’assuré actif défunt (p. ex. conjoint sans droit à une pension de viduité ou membres de la famille) bénéficient d’un capital-décès à certaines conditions. Pour les rentiers, le capital-décès n’était pas prévu, à l’exception des décès survenus peu après la mise à la pension et dont la Caisse venait à peine de commencer le paiement des prestations. La formulation adoptée dans le règlement de prévoyance laisse donc entendre que le droit au capital-décès n’est pas exclusivement prévu pour les assurés actifs. En précisant tout de même que la totalité des prestations éventuellement déjà servies par la Caisse doit être déduite, il a été garanti qu’un capital-décès ne soit versé que si le rentier ne pouvait pratiquement pas prétendre à des prestations avant son décès.

- 6 - Il est incontestable, et il a été aussi clairement voulu par le Conseil de fondation, qu’un prélèvement de capital au moment d’une mise à la pension (article 31 du règlement de prévoyance) soit considéré comme une prestation de la Caisse (cela ressort également dans le règlement de prévoyance sous le chapitre « prestations de vieillesse ») et qu’il faut donc en tenir compte dans le calcul du capital-décès. J’ai demandé à la F.________ de vérifier de manière approfondie votre cas. Le calcul du capital-décès correct est le suivant (calcul avant prélèvement de capital) : • Avoir de vieillesse de M. A.________ lors de sa mise à la pension : CHF 718 527.15 • Taux de conversion à 65 ans : 5,848% • Pension de viduité (avant prélèvement de capital) : CHF 2334.40 (2/3 de CHF 3501.60) • Capital-décès lors de la mise à la pension : CHF 84 038.40 (36 x CH[F] 2334.40) • Déduction des prestations versées par la Caisse jusqu’au 27 octobre 2013 (date du décès) de CHF 110 550.10 : o Prélèvement de capital lors de la mise à la pension : CHF 100 000.o Pension de vieillesse pour 3 mois : CHF 9042.90 o Pension d’enfant pour [...] pour 3 mois : CHF 1507.20 Comme vous pouvez le constater dans le calcul susmentionné, les prestations déjà versées par la Caisse dépassent le capital-décès réglementaire. C’est pourquoi, il existe uniquement un droit à un capital-décès selon la LPP d’un montant de 20 534.40 francs qui a déjà été versé à Madame P.________. Le prélèvement de capital n’a donc pas été pris en considération deux fois. Le capital-décès a en effet été calculé correctement avant la déduction du prélèvement de capital. Ce retrait de capital est cependant pris en considération dans les prestations déjà versées par la Caisse.”

Par lettre du 6 juin 2014, la défenderesse a précisé que le taux de conversion appliqué pour le calcul de la pension de vieillesse de feu A.________ s’élevait à 5,848%, conformément à son règlement valable dès le 1er octobre 2012. La caisse a également indiqué que la garantie du taux de conversion des assurés dans le plan en capital ne s’appliquait que si un avoir était encore assuré dans le plan en capital au moment de la mise à la pension. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, l’avoir en question étant négatif. C. Par demande du 10 juin 2014 adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, P.________, représentée par

- 7 - S.________, a conclu avec frais et dépens à titre principal au versement par la F.________ d’un capital-décès de 61'792 fr. 98, subsidiairement au recalcul de son droit au capital litigieux. Elle se réfère au courrier du 22 janvier 2014 de son précédent conseil soutenant que le calcul qui y figure doit être appliqué. La demanderesse allègue en outre que le calcul d’un capital de décès s’effectue au moment du décès sur la base d’une éventuelle rente de viduité, établie selon l’art. 45 du règlement de prévoyance de la caisse, et non pas avant, aucun article du règlement de prévoyance ne précisant le moment déterminant pour le calcul en cas de retrait en capital. Par réponse du 25 août 2014, la F.________, représentée par Me Alain Pfulg, a conclu avec frais et dépens au rejet des conclusions de la demanderesse, cette dernière ne pouvant prétendre à d’autres prestations que celles déjà servies. La défenderesse relève en premier que la demanderesse ne prétend pas, à juste titre, à l’octroi d’une rente de viduité selon l’art. 44 de son règlement de prévoyance. Elle précise qu’il convient de distinguer deux formes de capital-décès, à savoir le capitaldécès selon le règlement de prévoyance (art. 49 ss.) et l’allocation unique égale à trois rentes annuelles selon la LPP dont le montant de la rente prévue à l’art. 19 al. 3 (recte : 19 al. 2) LPP se calcule sur la base de l’avoir LPP qui, en l’occurrence, s’élevait à 193'423 fr. 58 au moment de la retraite. Elle a produit notamment son règlement de prévoyance dans sa version en vigueur au 1er octobre 2012. S’agissant du capital en cas de décès, les art. 49 à 51 de ce règlement sont libellés comme suit : “Art. 49 Principe 1 Lorsqu’un assuré décède sans que naisse le droit à une pension de viduité, selon l’art. 44 ou à une rente selon la LPP au sens de l’art. 52, un capital-décès est exigible. Art. 50 Ayants droit 1 Le capital-décès est versé aux ayants droit suivants : a. au conjoint survivant qui ne remplit pas les conditions pour une pension de viduité ; b. à défaut : au partenaire survivant ;

- 8 c. à défaut : à ou aux enfants du défunt ayants droit à une pension, à parts égales ; d. à défaut : aux personnes auxquelles le défunt apportait un soutien substantiel, à parts égales ; e. à défaut : à ou aux enfants du défunt, qui n’ont pas droit à une pension, à parts égales. 2 Est considérée comme partenaire au sens du présent règlement la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes (aussi entre personnes du même sexe) : a. n’est pas mariée (avec l’assuré ou une autre personne) ; b. sans lien de parenté avec l’assuré au sens de l’art. 95 du CC ; c. a formé avec l’assuré jusqu’à son décès une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans ou doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs. 3 Il incombe à la personne faisant valoir un droit d’apporter la preuve qu’elle remplit les conditions de partenaire. Sont notamment considérés comme moyens de preuve : a. pour les conditions des let. a et b de l’al. 2 : actes d’état civil des deux partenaires ; b. pour la communauté de vie : attestation de domicile ; c. pour la présence d’un enfant commun : acte d’état civil de l’enfant ; d. pour l’entretien de l’enfant : attestation de l’office des mineurs. 4 Moyennant désignation écrite adressée de son vivant à la Caisse, l’assuré peut modifier l’ordre des ayants droit figurant à l’al. 1 let. c à e et prévoir, en lieu et place de l’attribution prévue, une autre répartition du capitaldécès en faveur de ces personnes. 5 A défaut de désignation, les ayants droit doivent faire valoir leur droit à l’égard de la Caisse dans les six mois qui suivent le décès de l’assuré. Ils doivent apporter la preuve qu’ils remplissent les conditions. Lorsqu’il n’y a pas d’ayants droit au sens du présent article, le montant du capital-décès reste acquis à la Caisse. Art. 51 Montant du capital-décès 1 Le montant du capital-décès correspond à une indemnité unique de trois pensions annuelles de viduité. De ce montant est déduite la totalité des prestations éventuellement déjà servies par la Caisse.” Eu égard à la pension de viduité, les art. 44 et 45 du règlement prévoient ceci :

- 9 - “Art. 44 Droit à la pension de viduité 1 Lorsqu’un assuré marié décède, son conjoint survivant a droit à une pension de viduité s’il remplit une des conditions suivantes : a. il doit au moins subvenir à l’entretien d’un enfant ; b. son mariage a duré au moins deux ans et il a atteint l’âge de 45 ans ; c. il touche une rente entière de l’AI ou a droit à une telle rente dans les deux ans suivant le décès du défunt. 2 Le droit à la pension de viduité débute le premier jour du mois suivant le décès de l’assuré, mais au plus tôt dès que le droit au salaire du défunt prend fin. Le droit à la pension s’éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède ou se remarie. En cas de remariage, le conjoint survivant a droit à un versement unique égal à trois pensions annuelles de viduité. Art. 45 Montant de la pension de viduité 1 Le montant annuel de la pension de viduité s’élève : a. si le conjoint défunt était actif : à deux tiers de la pension d’invalidité assurée ; b. si le conjoint défunt était invalide ou pensionné : à deux tiers de la pension d’invalidité ou de vieillesse en cours à son décès.” Sous le chapitre « Prestations de vieillesse », les art. 28, 29 et 31 du règlement de prévoyance sont libellés comme suit : “Art. 28 Droit à la pension 1 Le droit à la pension de vieillesse débute au plus tôt le premier jour du mois suivant le 58e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois suivant le 70e anniversaire et s’éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède. 2 L’assuré actif dont les rapports de service prennent fin entre le 58e et le 70e anniversaire est libéré du paiement de cotisations et mis au bénéfice d’une pension de vieillesse, pour autant qu’il ne fasse pas valoir, avant son 65e anniversaire, son droit au versement d’une prestation de libre passage. L’assuré actif doit faire valoir son droit à la prestation de sortie, par écrit auprès de la Caisse au moins 30 jours avant la fin du rapport de travail. Art. 29 Montant de la prestation de vieillesse 1 Le montant annuel de la pension de vieillesse correspond à l’avoir de vieillesse disponible au moment de la retraite

- 10 multiplié par le taux de conversion défini à l’art. 7 de l’annexe. […] Art. 31 Prestation en capital lors de la retraite 1 L’assuré actif peut exiger le paiement en capital de 50% au maximum de son avoir de vieillesse, à condition qu’il fasse sa demande au moins six mois à l’avance. Pour le salaire cotisant dépassant le quadruple de la rente maximale AVS, l’assuré peut exiger le paiement en capital de 100 % de l’avoir de vieillesse correspondant. Le paiement par tranches est exclu. 2 Lorsqu’un assuré invalide atteint l’âge de 65 ans, celui-ci peut exiger le paiement en capital de 50% de sa pension de vieillesse capitalisée et des prestations liées, à condition qu’il fasse sa demande au moins six mois à l’avance. Le montant de la prestation en capital est fixé selon les principes actuariels. En cas de réduction de la pension de vieillesse suite à une surindemnisation conformément à l’art. 26 al. 8, la prestation en capital ne peut pas être supérieure au montant de la pension de vieillesse capitalisée réduite. 3 Les apports personnels (art. 16) effectués par l’assuré au cours des trois années précédant sa retraite ne peuvent pas être versés sous forme de capital. 4 Le versement ne peut intervenir qu’avec le consentement écrit du conjoint. 5 La Caisse sert, en lieu et place de pensions, une indemnité en capital si la pension de vieillesse ou d’invalidité n’atteint pas 10%, la pension de viduité 6% et la pension d’enfant 2% de la rente minimale de vieillesse AVS.” L’art. 7 de l’Annexe au règlement prévoit les taux de conversion ci-après, applicables indépendamment du sexe, l’âge étant déterminé au mois près : Age lors de la retraite Taux de conversion 58 4,982 % 59 5,088 % 60 5,199 % 61 5,315 % 62 5,437 % 63 5,566 %

- 11 - 64 5,703 % 65 5,848 % 66 6,004 % 67 6,171 % 68 6,350 % 69 6,543 % 70 6,750 % S’agissant du montant de la pension d’enfant, le règlement prévoit les éléments suivants : “Art. 48 Montant de la pension d’enfant 1 Le montant annuel de la pension d’enfant s’élève : a. si l’assuré est invalide ou pensionné : à un sixième de la pension d’invalidité ou de vieillesse assurée ; b. si l’assuré défunt était actif : à un sixième de la pension d’invalidité assurée au jour de son décès ; c. si l’assuré défunt était invalide ou pensionné : à un sixième de la pension d’invalidité ou de vieillesse assurée au jour de son décès. 2 Les orphelins de père et mère ainsi que les orphelins, dont le parent survivant n’a pas droit à une pension de viduité, reçoivent une pension d’enfant double.” Par réplique du 15 septembre 2014, la demanderesse a maintenu ses conclusions. Elle a produit un document dont il ressort en particulier que le 1er août 2013, l’avoir résiduel de prévoyance de feu A.________ s’élevait à 618'527 fr. 15 après déduction d’une prestation en capital d’un montant de 100'000 fr. sur l’avoir de prévoyance existant au jour de la mise en retraite. Dans sa duplique du 7 octobre 2014, la défenderesse a maintenu ses conclusions, estimant que la demanderesse est uniquement en droit de prétendre à une allocation unique selon la LPP qui lui a déjà été versée. Le 17 octobre 2014, la demanderesse a persisté dans ses conclusions.

- 12 - E n droit : 1. a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]). b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. c LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]). c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (ATF 115 V 224 consid. 2 et 239 ; 117 V 237 consid. 2b et 329 consid. 5d ; 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif. d) En l’espèce, l’action de la demanderesse, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu de l’exploitation dans laquelle feu A.________ a travaillé, est recevable en la forme. 2. Il y a lieu d’examiner si la demanderesse a droit au montant de 61'792 fr. 98 à titre de capital-décès comme elle le prétend. Il n’est en effet pas contesté que la demanderesse ne remplit pas les conditions réglementaires (art. 44 du règlement) ou légales (art. 19 al. 1 LPP) pour recevoir une rente de viduité, dès lors qu’elle ne

- 13 subvient pas à l’entretien d’un enfant, n’a pas atteint l’âge de 45 ans ni ne touche une rente AI entière ou y aurait droit dans les deux ans suivant le décès. 3. a) Tant le financement que la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent être fixés à l’avance dans les statuts et règlements (art. 50 LPP) selon des critères schématiques et objectifs et respecter les principes d’adéquation, de collectivité, d’égalité de traitement, de planification ainsi que d’assurance (art. 1 al. 3 LPP ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références). Le principe d’assurance de la prévoyance professionnelle est respecté lorsque l’aménagement des rapports entre la personne assurée et l’institution de prévoyance permettent d’atteindre les buts de la prévoyance professionnelle non seulement pour les cas de vieillesse, mais également pour les cas d’invalidité et de décès (cf. art. 1h OPP 2 [Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1] ; Message du 19 décembre 1975 à l’appui d’un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; FF 1976 I 127 ch. 313 ; Schneider in : Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 65 ss ad art. 1 LPP). b) Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP ; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314 ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références). c) Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de

- 14 transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante » propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s'assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto ; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung ; ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références ; cf. également ATF 114 V 239 consid. 6a). 4. a) Lorsqu’une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). b) Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145

- 15 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L’interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 et les références et 129 III 118 consid. 2.5 ; TF 9C_460/2011 du 12 mars 2012, consid. 6). A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (« in dubio contra stipulatorem » ; ATF 131 V 27 consid. 2.2 et 122 V 142 consid. 4c ; TF 9C_460/2011 du 12 mars 2012, consid. 6 ; TF B 6/2006 du 21 mars 2007). 5. En l’espèce, le règlement de la défenderesse prévoit à son art. 49 que lorsqu’un assuré décède sans que naisse le droit à une pension de viduité, selon l’art. 44 ou à une rente selon la LPP au sens de l’art. 52, un capital-décès est exigible. L’ayant droit est notamment le conjoint de l’assuré (art. 50 al. 1 let. a du règlement). Selon l’art. 51 de ce règlement, le montant du capital-décès correspond à une indemnité unique de trois pensions annuelles de viduité. De ce montant est déduite la totalité des prestations éventuellement déjà servies par la Caisse. Il résulte ainsi clairement de cette disposition que le montant du capital-décès est égal à une indemnité unique de trois pensions annuelles de viduité sous déduction des prestations éventuellement servies avant l’exigibilité du capital-décès. En l’espèce, la rente de viduité s’élève aux 2/3 de la pension de vieillesse en cours lors du décès (art. 45 let. b du règlement). Le montant annuel de la pension de vieillesse correspond à l’avoir de

- 16 vieillesse disponible au moment de la retraite multiplié par le taux de conversion défini à l’art. 7 de l’annexe (art. 29 du règlement). Le taux de conversion tel que défini dans l’annexe pour les assurés âgés de 65 ans est de 5.848%. Le montant mensuel de la pension de vieillesse aurait été sans versement du capital de 100’000 fr. de 3’501 fr. 60 ([718’527 fr. 15 x 5.848%] / 12) dont les 2/3 s’élèvent à 2’334 fr. 40. Ainsi le capital-décès se serait élevé dans cette hypothèse à 84’038 fr. 40 (2’334 fr. 40 x 36). L’art. 31 al. 1 du règlement prévoit que l’assuré actif peut exiger le paiement en capital de 50% au maximum de son avoir de vieillesse, à condition qu’il fasse sa demande au moins six mois à l’avance. Avec le consentement écrit de son épouse, feu A.________ a fait usage de cette possibilité. Une prestation en capital de 100’000 fr. lui a ainsi été versée le 8 août 2013. Comme autres prestations, il a reçu des pensions pour un montant de 10’550 fr. 10, soit 110’550 fr. 10 au total. Ce montant étant supérieur au capital-décès calculé dans l’hypothèse la plus favorable à la demanderesse, aucune prestation réglementaire ne lui est due (cf. art. 51 du règlement). 6. En revanche, la demanderesse a droit à l’allocation unique prévue à l’art. 19 al. 2 LPP selon lequel le conjoint survivant a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles, la rente de veuve étant égale à 60% de la dernière rente de vieillesse allouée (art. 21 al. 2 LPP). Dans ce cas, seul doit être pris en compte l’avoir minimal LPP qui s’élevait en l’occurrence au 1er janvier 2013 à 185’573 fr. 50 et lors de la retraite à 193’423 fr. 58 selon le calcul de la défenderesse en procédure. Comme elle l’indique, du fait du versement de 100’000 fr., l’avoir vieillesse réglementaire a passé de 718’527 fr. 15 à 618’527 fr. 15 étant ainsi réduit de 13.9%. C’est à juste titre que cette réduction a été reportée sur le montant de l’avoir LPP qui est ainsi de 166’537 fr. 70 (193'423 fr. 58 – [193'423 fr. 58 x 13.9%]) le taux de conversion légal étant de 6.85% en application de l’art. 62c OPP2. Le montant de la rente hypothétique de la demanderesse aurait ainsi été de 570 fr. 40 ({[166'537

- 17 fr. 70 x 6.85%] / 12} x 60%). Le total de trois rentes annuelles s’élève dès lors à 20’534 fr. 40 (570 fr. 40 x 36) comme l’a calculé et versé la défenderesse. Les conclusions de la demanderesse doivent en conséquence être rejetées. 7. a) La procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice. b) Bien qu’obtenant gain de cause, la défenderesse n’a pas droit à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé en l’espèce. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande formée le 10 juin 2014 par P.________ est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

- 18 - Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - S.________ (pour P.________), - Me Alain Pfulg (pour la F.________), - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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