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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI13.036297

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,509 parole·~18 min·2

Riassunto

PP

Testo integrale

413 TRIBUNAL CANTONAL PP 27/13 - 53/2014 ZI13.036297 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 novembre 2014 ______________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : FONDATION S.________ de D.________ Assurances à [...], demanderesse, et E.________, à Nyon, défenderesse. _______________ Art. 106 ss LPA-VD ; 89a al. 6 CC ; 104 CO ; 88 LP ; dispositions réglementaires

- 2 - E n fait : A. E.________ (ci-après également : l’entreprise ou la défenderesse) s’est affiliée à la Fondation S.________ de la D.________ Assurances (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) en matière de prévoyance professionnelle hors obligatoire pour ses cadres, par contrat d’adhésion n° 73’053/000 des 6 décembre 2007 et 4 mars 2008. Le contrat a pris effet le 1er janvier 2008. Afin d’assumer les obligations réglementaires, la Fondation a conclu avec D.________ Assurances (ci-après : D.________ Assurances) un contrat d’assurance-vie collective dont elle est elle-même preneuse d’assurance et bénéficiaire. La Fondation doit à D.________ Assurances les primes facturées au titre de cette garantie. Les cotisations dues en vertu du contrat d’adhésion comprennent les avoirs de vieillesse, les primes de risque ainsi que les frais accessoires. D.________ Assurances comptabilise ces cotisations sur le compte de cotisations, qui englobe les primes consécutives, les primes de mutation, les intérêts et les frais accessoires. Les clauses du contrat d’adhésion entre la Fondation et E.________ ont notamment la teneur qui suit : "1 Parties Ce contrat est conclu entre E.________, [...] (appelée ci-après l'employeur) et la Fondation S.________ de la D.________ Assurances, [...] (appelé/e ci-après la fondation). 2 But L'employeur adhère à la fondation en vue de réaliser la prévoyance professionnelle hors obligatoire. Les droits et obligations de l'employeur et de la fondation sont définis par les dispositions ci-après, par celles de l'acte constitutif, du règlement de prévoyance, du règlement d'organisation du comité de caisse ainsi que par celles du règlement sur les coûts. L'acte de fondation et les règlements précités en constituent les bases juridiques qui font foi. La fondation peut édicter des règlements supplémentaires et les déclarer comme faisant partie intégrante des bases juridiques qui font foi.

- 3 - 3 Réalisation de la prévoyance La fondation conclut avec D.________ Assurances (appelée ci-après D.________ Assurances) le contrat d'assurance-vie collective nécessaire pour assumer les obligations réglementaires, la fondation étant à la fois preneur d'assurance et bénéficiaire. La gestion de la fondation incombe au conseil de fondation, qui a confié à D.________ Assurances la tenue de l’administration de la fondation. C'est pourquoi D.________ Assurances est autorisée, jusqu'à une éventuelle révocation écrite par la fondation, à procéder, au nom de la fondation à toutes les activités en rapport avec la réalisation de la prévoyance professionnelle hors obligatoire. […] 5 Règlement sur les coûts La fondation établit un règlement sur les coûts qui a force obligatoire et qui fixe le genre et le montant de la participation aux frais. Ce règlement fait partie intégrante du contrat d'adhésion. La fondation se réserve le droit d'y apporter des modifications. Ces dernières sont communiquées à l'employeur moyennant préavis d'un mois. […] 10 Paiement des contributions ordinaires L'employeur s'engage à payer la totalité des contributions ordinaires qui lui sont facturées par la fondation. En font notamment partie : • les contributions visant à alimenter les avoirs de vieillesse ainsi que celles destinées à l'assurance de risque ; • les frais d'exécution ordinaires ; • les contributions au fond de garantie LPP ; • d’éventuelles contributions d’assainissement. Les contributions sont toujours exigibles au début de l'année d'assurance (1er janvier). Lors de mutations intervenant en cours d'années (p. ex. nouvelles entrées en service), les contributions sont échues à la date d'entrée en vigueur correspondante. L'employeur est débiteur envers la fondation de la totalité des contributions facturées par celle-ci. Il s'engage à payer les contributions dans les délais et à régler le compte au prorata jusqu'au 30 juin et 31 décembre de l'année en question, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation. […] Les contributions facturées sont portées au débit du compte de contributions. Les paiements et les bonifications sont crédités conformément à la date-valeur. Les intérêts actifs et passifs sont calculés à la bonne valeur, indépendamment de la date de la facturation. Le siège de la fondation est le lieu d'exécution du paiement des contributions.

- 4 - […] 12 Retard dans le paiement L'employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du présent contrat. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l'encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. La fondation communique à l'autorité compétente que l'employeur est en retard dans ses paiements. En outre, elle se réserve le droit d'en informer les membres du comité de caisse et les personnes assurées. Les frais de sommation et, le cas échéant, d'autres démarches d'encaissement sont régis par le règlement sur les coûts. […] 15 Contentieux Pour le règlement de litiges entre la fondation, l'employeur ainsi que les personnes assurées et les ayants droit, l'article 73 LPP est appliqué. 16 Entrée en vigueur et durée du contrat d'adhésion Le présent contrat entre en vigueur le 01.01.2008 après contresignature par la fondation. Il peut être résilié au plus tôt pour le 31 décembre 2010. […] En cas de violation grave du contrat, la fondation peut résilier immédiatement le contrat sans observer de délai de résiliation. […]" Conformément à l'art. 5 de son contrat d'adhésion, la Fondation a édicté un "règlement sur les coûts", entré en vigueur le 1er janvier 2006 faisant partie intégrante du contrat d'adhésion conclu entre les parties. Il en ressort notamment ce qui suit : "2 Frais liés aux opérations 2.1 Procédure de sommation • lettre de sommations recommandée CHF 100 • information aux assurés CHF 300 • établissement d'un plan de paiement CHF 250 2.2 Mesures d'encaissement • réquisition de poursuite CHF 300

- 5 - • réquisition de continuer la poursuite CHF 300 • mainlevée d'opposition (en cas de reconnaissance de dette) CHF 1000 • plainte selon art. 73 LPP CHF 1000 • procédure de faillite/de saisie CHF 500 plus les frais de poursuite et de faillite. […] 4 Facturation Les frais sont facturés à l'employeur et portés au débit du compte de contributions. […]" Par sommation du 16 février 2010 adressée à E.________, la Fondation a attiré l’attention de cette dernière sur l’existence d’un solde impayé en sa faveur de 9'114 fr. 60 (cotisations dues au 31 décembre 2009), frais de sommation de 100 fr. en sus, somme à acquitter jusqu’au 4 mars 2010. Le 14 mars 2010, la Fondation a adressé à E.________ une seconde sommation. Elle y précisait avoir débité du compte de cotisations un montant de 300 fr. correspondant aux frais administratifs prévus en application de son règlement sur les coûts. La Fondation réclamait ainsi à l’entreprise le paiement d’un montant de 9'514 fr. 60, à acquitter jusqu’au 30 mars 2010, à défaut de quoi la fondation se verrait contrainte de requérir l’arriéré par voie judiciaire. E.________ a signé un plan de paiement le 21 avril 2010, se reconnaissant débitrice de la somme de 9'114 fr. 60 correspondant au solde du compte courant au 31 décembre 2009 ainsi que de 250 fr. de frais pour le plan de paiement, avec intérêt de retard de 4 % dès le 1er janvier 2010. B. En raison du non paiement des cotisations, la Fondation a résilié le contrat d’adhésion d’E.________ le 2 novembre 2010, avec effet au 30 novembre 2010. Par courrier du 15 février 2011, elle lui a adressé un décompte final, dont le solde en sa faveur s’élevait à 15'981 fr. 30, soit 15'903 fr. 90 à titre de solde du compte de primes au 28 janvier 2011 et 77 fr. 40 d’intérêts au 15 février 2011. Elle priait l’entreprise de s’acquitter de ce montant sous 30 jours, à défaut de quoi elle serait obligée d’engager des poursuites pour en obtenir le paiement, intérêts dès le 16 février 2011

- 6 en sus, et la somme de 300 fr. pourrait être débitée du compte de primes en cas d’éventuelle poursuite. L’entreprise ayant payé une partie de la somme précitée (primes dues au 31 décembre 2009), la Fondation a adressé à cette dernière, le 5 décembre 2012, un nouveau décompte des primes dues du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2010, dont le solde en sa faveur s’élevait à 8'225 fr. 05, y compris les intérêts au 15 janvier 2013, date d’échéance du paiement. E.________ n’ayant pas versé cette somme, elle a été mise aux poursuites pour ce montant le 16 janvier 2013 (poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon), frais de poursuite par 300 fr. en sus. Opposition totale a été formée contre le commandement de payer le 8 février 2013. C. Le 21 août 2013, la Fondation S.________ de D.________ Assurances a déposé une demande auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, prenant les conclusions suivantes : "La Fondation S.________ prie respectueusement le Tribunal de céans de conclure à ce que : 1. La défenderesse soit obligée de verser à la demanderesse la somme de CHF 6'991.25 plus intérêts de 5 % à compter du 16.01.2013, ainsi que les intérêts de 1'233.80 au 15.01.2013 et frais de poursuite. 2. L’opposition faite dans les poursuites n° 6513655 de l’Office des poursuites de Nyon soit intégralement mainlevée. 3. Tous les frais et dépens soient mis à la charge de la défenderesse." Elle expose notamment que la défenderesse n’a pas payé les cotisations de prévoyance échues, enfreignant ainsi tant la LPP que le contrat d’adhésion. Invitée à se déterminer sur la demande, la défenderesse ne s’est toutefois pas prononcée.

- 7 - D. La juge instructrice a convoqué les parties pour une audience qui s’est tenue le 21 novembre 2013, à laquelle la défenderesse ne s’est pas présentée. La demanderesse, représentée par D.________ Assurances, a produit notamment des extraits du compte courant de la défenderesse pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012. La défenderesse, invitée une nouvelle fois à se prononcer sur la procédure, ne s’est pas manifestée. E n droit : 1. a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40, applicable partiellement par renvoi de l’art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance qui revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1). b) Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle. Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme.

- 8 c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente (art. 93 let. c LPA-VD), dans sa composition extraordinaire à un membre statuant en tant que juge unique, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD). 2. a) Dans la présente affaire, la demanderesse réclame paiement d’un montant de 6'991 fr. 25 portant sur un solde de cotisations impayées suite à la résiliation du contrat d’adhésion au 30 novembre 2010, auquel s’ajoutent les intérêts engendrés, pour un montant de 1'233 fr. 80 au 15 janvier 2013, puis au taux de 5 % dès le 16 janvier 2013, ainsi que des frais de poursuite. b) Il apparaît selon l’acte constitutif de la Fondation S.________ que la LPP ne lui est applicable que dans la mesure prévue par l’art. 89a al. 6 CC (anciennement art. 89bis al. 6 CC), comme c’est le cas des institutions assurant uniquement la prévoyance étendue (ou "hors obligatoire" ; cf. également art. 2 du contrat d’adhésion). Le litige doit dès lors être examiné au regard des dispositions réglementaires (cf. Francine OBERSON, La prévoyance professionnelle : principes et fondements, Genève/Bâle/Zurich 2013, pp. 96 ss.). c) En vertu de l’art. 10 du contrat d’adhésion, l’employeur est débiteur envers la Fondation de la totalité des contributions facturées par celle-ci. Il s’engage à payer les contributions dans les délais et à régler le compte au prorata jusqu’au 30 juin et 31 décembre de l’année en question, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la Fondation. L’art. 12 du contrat d’adhésion, qui règle le retard dans le paiement, prévoit que l’employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 dudit contrat. Si la sommation reste sans effet, la Fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l’encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation.

- 9 - S'agissant des frais de sommation ainsi que de tous autres frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus dans le "règlement sur les coûts", dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2006, faisant partie intégrante du contrat d'adhésion (cf. art. 5 dudit contrat). 3. a) En l’espèce, selon le contrat d’adhésion, la défenderesse a été affiliée à l’institution de prévoyance dès le 1er janvier 2008 (cf. art. 16 dudit contrat). A défaut du paiement complet par la défenderesse des contributions dues en raison des cotisations, la demanderesse a valablement résilié le contrat pour le 30 novembre 2010 (art. 12 du contrat d’adhésion). b) La demanderesse réclame à l’entreprise un montant correspondant à un solde de primes, frais et intérêts en sus. Elle fonde sa réclamation sur des décomptes et des extraits du compte courant pour les années 2010 à 2012, comprenant des soldes reportés d’année en année, ainsi que sur des relevés de comptes produits par elle. Il ressort du dossier que, conformément aux obligations contractuelles, la Fondation a établi en 2010 et 2011, des décomptes de primes et frais, en tenant compte des salaires et de l’âge de chacun des employés en particulier. Il ne ressort d’aucun document au dossier que la défenderesse aurait élevé une quelconque contestation quant à l’exactitude des décomptes en question. Plus particulièrement, il n’apparaît pas qu’elle aurait saisi l’opportunité de contester les extraits annuels de compte courant dans le délai d’un mois, comme elle en avait la faculté selon mention apportée au pied des extraits, de telle sorte qu’elle est présumée avoir accepté dits relevés de compte. Selon ces décomptes, la défenderesse doit un solde de primes, frais et intérêts non payés à la demanderesse. Ainsi, sur la base des pièces

- 10 produites par la demanderesse et en l’absence de contestations de la défenderesse, il convient de constater que la Fondation S.________ a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance. c) S’agissant de la somme réclamée, le décompte final porte sur un montant de 6'991 fr. 25 dû à titre de solde du compte de primes non payé au 30 novembre 2010, augmenté des intérêts pour un montant de 1'233 fr. 80 au 15 janvier 2013. La demanderesse précise encore dans sa demande, qu’aux montants précités doivent être ajoutés des intérêts dès le 16 janvier 2013, calculés sur la somme de 6'991 fr. 25 au taux de 5 %, et des frais de poursuite. En l’absence de grief soulevé par la défenderesse à ce sujet et compte tenu de l’examen des documents figurant au dossier, ce montant ne paraît ni dénué de fondement ni abusif et sa réclamation par la demanderesse n’est, en ce sens, pas critiquable. La perception des différents frais et intérêts est de surcroît en conformité avec les dispositions du contrat d’adhésion (art. 5 dudit contrat et art. 2 du règlement sur les coûts). Dès le 16 janvier 2013, conformément au délai imparti au 15 janvier 2013 par la demanderesse le 5 décembre 2012, la défenderesse est en demeure, de sorte que, conformément à l’art. 104 al. 1 CO, applicable à défaut de disposition réglementaire topique, elle doit un intérêt moratoire de 5 % sur le montant de 6'991 fr. 25 (ATF 130 V 414 consid. 5 ; 119 V 131 consid. 4d). A ce montant s’ajoutent encore ceux de 1'233 fr. 80 à titre d’intérêts dus au 15 janvier 2013 et de 300 fr. à titre de frais de poursuite réglementairement dus. Quant aux frais facturés par l’Office des poursuites, ils suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]). d) Quant à la conclusion réclamant la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 6513655, elle doit être admise, dans la mesure où la poursuite n’est en l’occurrence pas périmée.

- 11 - En effet, aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° 6513655 a été notifié à la débitrice le 8 février 2013. En conséquence le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 21 août 2013. L'opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° 6513655 doit dès lors être écartée et la mainlevée être accordée à la demanderesse. 4. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse en ce sens qu’E.________ doit immédiatement paiement à la Fondation S.________ du montant de 6'991 fr. 25, plus des intérêts à 5 % l’an dès le 16 janvier 2013, auquel s’ajoutent les intérêts au 15 janvier 2013 par 1'233 fr. 80, ainsi que le montant de 300 fr. correspondant aux frais de poursuite. L’opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° 6513655 doit dès lors être écartée et la mainlevée être accordée à la demanderesse dans la mesure précitée. b) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La demanderesse, non

- 12 assistée par un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 55, applicable par renvoi de l’art. 109, LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est admise en ce sens qu’E.________ doit immédiatement paiement à la Fondation S.________ de D.________ Assurances d’un montant de 6’991 fr. 25 (six mille neuf cent nonante et un francs et vingt-cinq centimes), plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 janvier 2013, ainsi que des montants de 1'233 fr. 80 (mille deux cent trente-trois francs et huitante centimes) à titre d’intérêts au 15 janvier 2013 et 300 fr. (trois cents francs) à titre de frais de poursuite. II. L’opposition faite à la poursuite n° 6513655 de l’Office des poursuites du district de Nyon est définitivement levée, dans la mesure précitée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - E.________, - Fondation S.________ de D.________ Assurances, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 13 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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