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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI13.013450

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·927 parole·~5 min·3

Riassunto

PP

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 11/13 - 7/2014 ZI13.013450 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 7 février 2014 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Genève, demandeur, et T.________, à […], défenderesse. _______________ Art. 73 al. 1 LPP et 93 let. c LPA-VD

- 2 - Vu l'action ouverte le 25 mars 2013 par W.________ (ci-après: le demandeur) contre la société T.________ (ci-après: la défenderesse) et les nombreuses conclusions formulées par ce dernier au terme de sa demande, vu l'écriture de la juge instructeur du 12 avril 2013, rappelant au demandeur que conformément à l'art. 93 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales connaît des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit, et demandant ainsi à ce dernier d'indiquer les conclusions entrant dans ce cadre, vu le courrier du demandeur du 18 avril 2013 précisant ses conclusions, en ce sens que la défenderesse soit condamnée au paiement des cotisations LPP correspondant au salaire du mois de novembre 2012, au paiement des cotisations pour le deuxième pilier et à la production du certificat personnel d'affiliation à une caisse de pension, vu le courrier de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 8 octobre 2013, informant la juge instructeur avoir dénoncé la société T.________ à la Fondation institution supplétive LPP le 15 août 2013, vu le courrier de la Fondation institution supplétive LPP du 13 janvier 2014, indiquant à la juge instructeur que le demandeur a été assuré pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2012 et qu'un certificat d'assurance lui a été adressé, vu le courrier de la juge instructeur impartissant au demandeur un délai au 14 février 2014 pour indiquer s'il maintient sa demande et, dans l'affirmative, exposer ses motifs,

- 3 vu l'écriture du demandeur du 3 février 2014, mentionnant que sa situation a été régularisée mais qu'il maintient sa "demande de procédure" auprès de la Cour de céans, formulant les conclusions suivantes: "La nouvelle société créée par M. J.________, Q.________ […] soit contrôlée au niveau AVS et LPP. L'ensemble des malversations de M. J.________ pour la société T.________, soit reconnu pénalement et puisse être rendu publique, afin que ses activités frauduleuses et d'escroqueries puissent être stoppées et ainsi ne plus nuire à d'autres personnes ou à d'autres administrations." vu les pièces du dossier; attendu qu'en application des art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) et 93 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître d'un litige lié à des prestations de prévoyance professionnelle, que le champ d'application à raison de la matière est atteint dès que l'objet du litige, selon la demande en justice, se rapporte spécifiquement à des questions de droit de la prévoyance professionnelle, qu'en l'espèce, au terme de son écriture du 4 février 2014, le demandeur prend de nouvelles conclusions tendant à la mise en œuvre d'un contrôle au niveau AVS et LPP de la nouvelle société créée par J.________ et à la reconnaissance, sur le plan pénal, de "l'ensemble des malversations" du précité, que ces nouvelles conclusions ne se rapportent pas spécifiquement à des questions de droit de la prévoyance professionnelle au sens des art. 73 LPP et 93 let. c LPA-VD, et sortent du cadre du litige soumis à la Cour de céans,

- 4 qu'il s'ensuit que ces nouvelles conclusions sont irrecevables dans la mesure où elles portent sur des constatations ne relevant pas des prestations de prévoyance professionnelle litigieuses, que pour le surplus, conformément aux informations transmises céans par la Fondation institution supplétive LPP le 13 janvier 2014, le demandeur a été assuré pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2012 et obtenu un certificat d'assurance, que ces prestations font droit aux conclusions du demandeur formulée dans son écriture du 25 mars 2013, précisées le 18 avril 2013, ce dont ce dernier a convenu le 4 février 2014, qu'il convient en conséquence de constater que le litige est vidé de son objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant comme juge unique, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), ni d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 5 - Du La décision qui précède est notifiée à : - W.________ - T.________ - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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