413 TRIBUNAL CANTONAL PP 2/13 - 25/2013 ZI13.000467 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 20 août 2013 _____________________ Présidence de M. MERZ , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Bex, demanderesse, et CAISSE DE RETRAITE DE L.________ SA, à Bex, défenderesse, FONDATION F.________ LPP, à Lausanne, défenderesse. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu la demande adressée le 7 janvier 2013 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par K.________ (ci-après: la demanderesse), concluant principalement au paiement mensuel par la Caisse de retraite de L.________ SA (ci-après : la défenderesse) d’ "une rente de veuve complète au sens de l’article 19 LFPP" (recte: LPP; loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40) et pour C.H.________ et B.H.________ de "rentes d’orphelins entières au sens de l’article 20 LFPP" (recte: LPP), "et cela dès et y compris le mois d’avril 2012", ainsi qu’au paiement de l’intégralité des frais funéraires liés à l’ensevelissement de feu A.H.________, et concluant subsidiairement au paiement des prestations susmentionnées par la Fondation F.________ LPP, vu les délais de réponse impartis à la défenderesse ainsi qu'à la Fondation F.________ LPP, tous deux dûment prolongés au 15 mars 2013, vu le courrier de la défenderesse du 14 mars 2013, expliquant avoir entamé des pourparlers transactionnels avec la demanderesse et demandant ainsi une deuxième prolongation du délai de réponse, vu le courrier de la Fondation F.________ LPP du même jour, selon lequel elle renonçait à déposer une réponse, vu que les deux autres parties négociaient dans le but de signer une convention qui mettrait fin au litige, vu la transaction conclue par la demanderesse et la défenderesse en date du 10 mai 2013 dont la teneur est la suivante : "Suite à ces pourparlers, les parties ont convenu ce qui suit: I. La Caisse de retraite de L.________ SA reconnaît que Monsieur A.H.________ était affilié à la Caisse de retraite de L.________ SA au moment de son décès, soit le 20 mars 2012. lI. De ce fait, la Caisse de retraite de L.________ SA reconnaît à Madame K.________, le droit à une rente de veuve dès le 1er avril 2012 conformément au règlement de prévoyance applicable au moment du décès.
- 3 - III. La Caisse de retraite de L.________ SA reconnaît à C.H.________, né le 3 octobre 2001 le droit à une rente d’enfant dès le 1er avril 2012 conformément au règlement de prévoyance applicable au moment du décès. IV. La Caisse de retraite de L.________ SA reconnaît à B.H.________, né le 21 juillet 2005 le droit à une rente d’enfant dès le 1er avril 2012 conformément au règlement de prévoyance applicable au moment du décès. V. La rente de veuve annuelle entière réglementaire calculée au 1er avril 2012 se monte à CHF 9’276.-. VI. La rente d’enfant annuelle entière réglementaire par enfant calculée au 1er avril 2012 se monte à CHF 4’644.-. VII. A la signature de la présente convention, il n’y a pas de surassurance. VIII. La Caisse de retraite de L.________ SA reconnaît à Madame K.________ le droit à une allocation pour frais funéraire conformément au règlement de prévoyance applicable au moment du décès. IX. L’allocation pour frais funéraire réglementaire calculée au 1er avril 2012 s’élève à CHF 9’271.-. X. La Caisse de retraite de L.________ SA doit un intérêt moratoire de 1.5 % sur l’arriéré des prestations dues dès le 07.01.2013 conformément au règlement de prévoyance applicable à ce moment-là. XI. La Caisse de retraite de L.________ SA versera à Madame K.________ dans les dix jours à compter de l’homologation de la dite transaction, la somme de CHF 1’000.- au titre de participation à ses dépens et autres frais. XII. Aux modalités qui précèdent, Madame K.________ retirera sa demande du 7 janvier 2013. Ainsi fait en trois exemplaires, dont un exemplaire à l’attention du Tribunal pour homologation au moyen d’un jugement.", vu la transmission au Tribunal, le 14 mai 2013, d’un exemplaire de la transaction signé par les deux parties, vu le courrier du Tribunal du 16 mai 2013, demandant à la défenderesse de lui faire parvenir le Règlement de prévoyance applicable ainsi que son dossier, afin que le Tribunal puisse procéder, conformément à la loi et aux exigences de la jurisprudence, au contrôle de la conformité de la transaction avec l’état de fait et la loi, vu la réponse de la défenderesse du 21 mai 2013, transmettant uniquement le Règlement de prévoyance et un courrier de son actuaire du 5 mars 2013, vu le courrier du Tribunal du 22 mai 2013, insistant sur la nécessité de la transmission du dossier de la défenderesse, vu le courrier de la défenderesse du 5 juin 2013, transmettant copie de son dossier,
- 4 vu le courrier du Tribunal du 8 juillet 2013, demandant à la défenderesse de lui faire parvenir le compte-témoin afin de pouvoir contrôler le respect des exigences minimales de la LPP, vu la réponse de la défenderesse du 15 juillet 2013, transmettant le calcul de son actuaire concernant le calcul des prestations minimales selon la LPP et celui des prestations selon son règlement de prévoyance, vu l’invitation du Tribunal du 19 juillet 2013 adressée à la demanderesse, afin qu’elle puisse se prononcer, vu l'absence de déterminations de cette dernière à ce jour, vu les pièces du dossier constitué;
attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d’une procédure administrative judiciaire et, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d’examen dont il dispose, l’adéquation de la convention qui lui est soumise à l’état de fait ainsi que sa conformité au droit (cf. ATF 135 V 65 et TFA H 325/00 du 11 mai 2001 consid. 3), qu’en l’espèce, les parties ont convenu, par signatures apposées le 10 mai 2013 sur l’acte de transaction tel que repris ci-dessus, et soumis au Tribunal "pour homologation au moyen d'un jugement", du paiement d’une allocation pour frais funéraires de 9'271 fr., d’une rente de veuve annuelle entière au 1er avril 2012 de 9'276 fr. et d’une rente d’enfant annuelle entière au 1er avril 2012 de 4’644 fr. par enfant, qu’il apparaît que ces montants, dont s’est reconnue débitrice la défenderesse - auprès de laquelle était assuré le mari décédé de la
- 5 demandeuse dans le cadre de la prévoyance professionnelle -, correspondent aux créances dues à la demanderesse et à ses deux enfants C.H.________ et B.H.________ selon le règlement de prévoyance de la défenderesse (cf. notamment art. 25 et 43 à 50 du Règlement de prévoyance de la défenderesse), que chaque montant respecte les exigences minimales de la LPP, que cela vaut aussi pour la rente de veuve, même si celle-ci ne consiste, selon le règlement de prévoyance, qu’en un 50% de la rente de la personne assurée et non pas, comme le prévoient les art. 6 et 21 LPP, en un 60%, car la partie surobligatoire selon le règlement de prévoyance de la défenderesse garantit que le montant de la rente de veuve au taux de 50% dépasse le montant de la rente selon la LPP au taux de 60% (cf. le courrier de la défenderesse du 15 juillet 2013 pour le compte-témoin, respectivement la "Schattenrechnung"), que les montants prévus par la transaction paraissent donc conformes au droit en tant qu’ils se fondent notamment sur le contrat d’affiliation conclu entre l’assuré décédé et la défenderesse, ainsi que sur le règlement de prévoyance de la défenderesse, qu’il ressort finalement de l’examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les circonstances de fait de la cause, qu’elle est conforme à la loi et qu’elle tient compte de l’intérêt des parties, que rien ne s’oppose dès lors à son approbation, respectivement à sa ratification pour valoir jugement, que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c
- 6 - LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, que bien qu’elle obtienne gain de cause, la demanderesse ne peut prétendre à des dépens de la part de la défenderesse, dès lors qu'elle n’était pas représentée par un mandataire professionnel lors de la procédure devant le tribunal, Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par les parties le 10 mai 2013 pour valoir jugement. II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 7 - Le jugement qui précède est notifié à : - Mme K.________, - Caisse de retraite de L.________ SA, - Fondation F.________ LPP, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :