404 TRIBUNAL CANTONAL PP 23/12 - 30/2012 ZI12.033578 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 23 août 2012 _____________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Pradervand * * * * * Cause pendante entre : P.________, à […] (GE), demandeur, et F.________SÀRL, à […], défenderesse. _______________ Art. 73 al. 1 LPP
- 2 - E n fait : A. Selon les décomptes de salaire produits, P.________ (ci-après: le demandeur) a œuvré pour le compte de F.________Sàrl (ci-après: la défenderesse) de juin à octobre 2011. Durant cette période, il s’est vu prélever sur son salaire la somme totale de 365 fr. 05 au titre de «retenue LPP fixe». Le 3 mai 2012, le Fonds S.________ (ci-après: Fonds S.________) a adressé au demandeur le courrier suivant: «Votre employeur, F.________Sàrl, nous a informé que votre salaire pour l’année 2011 n’atteignait pas le minimum légal soumis obligatoirement à la prévoyance professionnelle, soit Fr. 20'880.--. Dès lors, nous vous informons que nous n’avez pas été couvert par l’assurance obligatoire du fonds, notamment en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité.» Dans une correspondance du 26 juin 2012 à la défenderesse, le Fonds S.________ lui a fait savoir ce qui suit: «Nous nous référons à notre entretien téléphonique du 20 ct avec l’Autorité de surveillance du canton de Vaud. Suite à votre demande, nous vous informions dans notre courrier du 3 mai dernier que M. P.________ n’avait pas été affilié auprès du fonds pour la période du 20 juin au 6 octobre 2011 du fait que son salaire n’atteignait pas le minimum légal soumis obligatoirement à la prévoyance professionnelle. Dès lors, nous vous informons que les cotisations concernant M. P.________ pour la période précitée ne sont pas dues au fonds et que celles-ci doivent lui être remboursées dans le cas où vous les lui auriez tout de même prélevées sur son salaire.» B. Par acte daté du 15 août 2012 et reçu le 22 août 2012 au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, P.________ fait valoir que son ancien employeur avait prélevé des «retenues LPP fixes» sur son salaire à hauteur de 365 fr. 05, alors que selon le Fonds S.________, son salaire n’atteignait pas le minimum légal soumis
- 3 obligatoirement à la prévoyance professionnelle, concluant implicitement à la restitution du montant de 365 fr. 05. C. ll n’a pas été demandé de réponse. E n droit : 1. La Cour des assurances sociales examine d’office et librement sa compétence. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36], par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). A teneur de l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: a. pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; 831.42); b. pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l’application de l’art. 82, al. 2; c. pour les prétentions en matière de responsabilité selon l’art. 52; d. pour le droit de recours selon l’art. 56a, al. 1. Le champ d’application à raison de la matière est atteint dès que l’objet du litige, selon la demande en justice, se rapporte spécifiquement à des questions de droit de la prévoyance professionnelle. Pour l’admission de la compétence matérielle, une question spécifique au droit de la prévoyance professionnelle doit se poser. La question de savoir si une problématique spécifique du droit de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolue – conformément à la nature juridique de la
- 4 demande – en se fondant «sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l’appui de ces conclusions»: «le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction» (Ulrich Meyer/Laurence Uttinger, Commentaire LPP, édit. Schneider/Geiser/Gächter, Berne 2010, n. 23 ad art. 73 LPP). 2. En l’espèce, le demandeur ne prétend pas que son salaire aurait atteint le montant du salaire coordonné, ni ne fait valoir d’autres prétentions ayant trait à la prévoyance professionnelle, mais se contente d’exposer que dans la mesure où il n’était pas affilié auprès du Fonds S.________ durant son activité pour le compte de la défenderesse, cette dernière n’était pas fondée à lui prélever une «retenue LPP fixe», dont il lui réclame dès lors le remboursement. Il s’ensuit que l’objet du litige selon la demande en justice ne se rapporte pas spécifiquement à des questions de droit de la prévoyance professionnelle. Partant, la Cour de céans n’est pas compétente pour instruire et juger cette affaire. La demande doit donc être déclarée d’emblée irrecevable. 3. Il se justifie de statuer sans frais ni dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Déclare la demande irrecevable. II. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
- 5 - Du La décision qui précède est notifiée à : - P.________, - F.________Sàrl, - Office fédéral des assurances sociales, et communiquée à : - Fonds S.________, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :