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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI11.049390

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,081 parole·~5 min·2

Riassunto

PP

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 30/11 - 72/2011 ZI11.049390 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 21 décembre 2011 _________________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Schwyz, demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle, et R.________, à Orbe, défendeur. _______________ Art. 80 al. 1 LP; 42b al. 1 ch. 2 et al. 2 LVLP; 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 2 - E n fait : A. Le 16 avril 2008, l’institution de prévoyance H.________ (ciaprès: la caisse de pension, la demanderesse) a ouvert action, devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, à l’encontre de R.________, propriétaire d’une entreprise individuelle du bâtiment (ci-après: le défendeur). Les prétentions de la demanderesse, qui avait pris des conclusions en paiement d’une somme d’argent, étaient fondées sur un contrat d’affiliation régi par la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40). Par un jugement rendu le 16 avril 2009 (cause PP 24/08 – 19/2009), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal – qui avait succédé le 1er janvier 2009 au Tribunal des assurances – a prononcé ce qui suit : I. La demande est partiellement admise, en ce sens que R.________ doit à H.________ la somme de 16'856 fr. 75, plus intérêts à 6 % l’an dès le 31 mars 2007. II. L’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée est définitivement levée à concurrence de ce montant. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Le défendeur versera à la demanderesse la somme de 500 fr. à titre de dépens. V. Le présent jugement est rendu sans frais. B. Le 26 août 2011, la caisse de pension a adressé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois une réquisition de poursuite, à l’encontre du débiteur R.________, pour une créance de 17'256 fr. 75 avec intérêts. L’Office des poursuites a fait notifier au débiteur, le 5 septembre 2011, un commandement de payer pour le montant précité (poursuite n° [...]). Le débiteur a déclaré son opposition totale. C. Par un acte du 20 décembre 2011 intitulé « demande » et adressé au «Tribunal des assurances» (Palais de justice de l’Hermitage,

- 3 - Lausanne), la caisse de pension prend les conclusions suivantes, à l’encontre de R.________ : « 1. Accorder la mainlevée définitive de l’opposition pour le montant de 17'256 fr. 75 avec intérêts à 6 % dès le 31 mars 2007 dans la poursuite n° 5919496 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. 2. Sous suite de frais et dépens à charge de la défenderesse. » Dans la motivation, la caisse de pension expose que le jugement précité de la Cour des assurances sociales a fixé le montant dû par le défendeur (16'856 fr. 75 + 500 fr. de dépens = 17'256 fr. 75), et que ce dernier ne l’a pas payé. Aussi a-t-elle introduit une nouvelle poursuite. Elle fait valoir que conformément à l’art. 80 al. 1 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Elle se prévaut, précisément, du jugement du 16 avril 2009. D. Il n’a pas été demandé de réponse. E n droit : 1. L’acte de la demanderesse est une requête de mainlevée définitive de l’opposition du débiteur défendeur au commandement de payer n° [...], au sens de l’art. 80 al. 1 LP. Dans cette poursuite, le titre de la créance est un jugement rendu le 16 avril 2009 par la Cour de céans. La demanderesse ne demande en effet plus, comme elle l’avait fait dans la procédure PP 24/08, que le défendeur soit condamné à lui payer une somme d’argent, le jugement sur les prétentions litigieuses ayant déjà été rendu. 2. Dans le canton de Vaud, la compétence pour statuer sur une opposition en matière de mainlevée d’opposition est attribuée au juge de paix, conformément à l’art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP (Loi d'application dans le

- 4 - Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05). L’art. 42b al. 2 LVLP dispose que la levée d'une opposition peut aussi être prononcée par toute autre autorité judiciaire saisie d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet. Or la Cour de céans n’est pas saisie, en l’espèce, d’une réclamation pécuniaire, étant donné que les conclusions de la demanderesse tendent exclusivement au prononcé de la mainlevée de l’opposition. Il s’ensuit que seul le juge de paix du district concerné (cf. art. 107a et 108 LOJV [loi d'organisation judiciaire, RSV 173.01) est compétent en l’espèce. L’acte introductif d’instance doit dès lors être déclaré irrecevable pour cause d’incompétence (cf. à ce propos, art. 63 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). 3. Il convient d’appliquer, pour la présente décision, les règles de procédure administrative, en l’occurrence les règles pertinentes pour la Cour des assurances sociales, lorsqu’elle statue dans le cadre d’une action de droit administratif (art. 106 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La composition de l’autorité juridictionnelle est fixée à l’art. 94 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD. En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. Il incombe en conséquence à un membre de la Cour des assurances sociales de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 4. Il se justifie de statuer sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique : I. Déclare la requête irrecevable.

- 5 - II. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Thomas Käslin, avocat (pour H.________), - M. R.________, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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