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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI11.036485

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·531 parole·~3 min·2

Riassunto

PP

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL PP 25/11 - 17/2012 ZI11.036485 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 13 avril 2012 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : M. Jomini et Mme Röthenbacher Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], demanderesse, et Fondation institution supplétive LPP, à [...], défenderesse. _______________ Art. 27 al. 4, al. 5 et 79 LPA-VD ; 221 CPC

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande du 28 septembre 2011 déposée par H.________ (ci-après : la demanderesse), vu l’absence de motivation et de conclusion de cette demande,

vu l’interpellation de la demanderesse par courrier du juge instructeur du 5 octobre 2011, lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer un écriture contenant outre la désignation des parties l'exposé des faits et des conclusions et l'informant qu'en l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son écriture, celle-ci étant réputée retirée, vu l'ordonnance du 17 octobre 2011 prolongeant ce délai au 7 novembre 2011 à la requête de la demanderesse, vu l’absence de réponse de la demanderesse dans ce délai ;

attendu que la demande doit notamment indiquer les motifs et conclusions (art. 79 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 221 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] applicable par analogie), que tel n'est pas le cas de la demande déposée par la demanderesse, que selon l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les

- 3 vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, l'autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD), qu’en l’occurrence, la demanderesse, dûment informée des conséquences d’une inaction de sa part, n’a pas corrigé son écriture dans le délai imparti,

que, partant, la demande doit être déclarée irrecevable, et la cause en conséquence rayée du rôle, sans suite de frais ni allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - H.________, - Fondation institution supplétive LPP, - Office fédéral des assurances sociales,

- 4 par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :