Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI10.022909

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·724 parole·~4 min·2

Riassunto

PP

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 19/10 – 54-2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 25 novembre 2010 _________________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : M. Laurent * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne. et LA FONDATION Y.________, à Winterthur, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la demande adressée le 14 juillet 2010 par M.________ à la Cour des assurances sociales, tendant à ce que la fondation Y.________ soit condamnée à lui octroyer des prestations relevant de la prévoyance professionnelle, au sens de la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40); vu la transaction signée par les parties les 18/23 novembre 2010, ainsi libellée: "I) M.________ a droit à une rente pour invalide fondée sur un taux d’invalidité de 36%, dès et y compris le 1er janvier 2008. II) Il a droit en outre à une rente pour enfant d’invalide fondée sur une invalidité de 36% pour son fils [...], né le 2 octobre 2001, dès et y compris le 1er janvier 2008. III) Il a droit en outre à la bonification, sur son compte individuel, de la libération des primes fondées sur une invalidité de 100% dès et y compris le 1er mai 2003, puis de 36% dès et y compris le 1er janvier 2008. IV) la fondation Y.________ calculera les intérêts dus sur les prestations arriérées de même que la rémunération des avoirs LPP corrigée par la prise en compte de la libération des primes désormais accordée selon la disposition qui précède. V) la fondation Y.________ se reconnaît débitrice d’une participation aux frais d’avocat de M.________ à concurrence de fr. 4'000.- (quatre mille francs) pour toutes choses, montant payable en mains de l’avocat Philippe Nordmann, CCP 10-735445-1. Les parties renoncent à se réclamer quoi que ce soit d’autre à titre de remboursement de frais de justice ou de dépens. VI) Il est précisé que restent réservés tous les changements de santé, conditions de travail, degré d’invalidité, état civil et autres qui pourraient influer sur les droits de la personne assurée selon le règlement de prévoyance de l'affiliation no 1/30250 ( [...]), version en vigueur à partir du 1er juillet 2001, changements qui donneront aux deux parties le droit de réexaminer ou de demander le réexamen des prestations en cours (conformément, notamment, au chiffre 3.4.8 dudit règlement). VII) Au vu de la présente transaction, M.________ retire purement et simplement sa Demande auprès de la CASSO au plus tard le 30 novembre 2010, cette autorité étant priée de prendre acte de la transaction pour valoir jugement et de rayer la cause du rôle.";

- 3 attendu qu’il y a lieu de prendre acte de cette transaction, qui comporte le retrait de la demande, pour valoir jugement, que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36], par renvoi de l’art. 109 LPA-VD; cf. également art. 158 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11] par analogie); attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens (cf. art. 73 al. 2 LPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la transaction des 18/23 novembre 2010 pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle, par suite du retrait de la demande. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Philippe Nordmann (pour M.________), - la fondation Y.________, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.

- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZI10.022909 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI10.022909 — Swissrulings