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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI10.020897

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·859 parole·~4 min·5

Riassunto

PP

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 17/10 - 45/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 11 juillet 2011 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : N.________, à La Tour-de-Peilz, demanderesse, représentée par Me Jean- Yves Schmidhauser, avocat à Lausanne, et FONDATION S.________, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la demande déposée le 29 juin 2010 par N.________, tendant à ce que la Fondation S.________ soit condamnée à lui verser une somme de 700'000 fr., ou toute autre somme déterminée par expertise à titre de capital décès, sous déduction des montants versés par la fondation précitée à la demanderesse à titre de rente de veuve ; Vu la réponse déposée le 30 novembre 2010 par la Fondation S.________ ; Vu la transaction signée par les parties le 3 juillet 2011, ainsi libellée : "Désireuses de mettre un terme à l'amiable à leur litige, parties conviennent ce qui suit: I. Fondation S.________ s’engage à verser à N.________ les rentes annuelles suivantes, sous déduction des rentes déjà versées: 1) Versement dès le 01.09.2007 d’une rente annuelle de conjoint selon la LPP: CHF 11'015.40 (montant en 2011, y compris les indexations légales); 2) Versement dès le 01.09.2007 de deux rentes annuelles d’orphelin de chacune CHF 3'672.00 (montant en 2011, y compris les indexations légales); 3) Versement d’une rente annuelle supplémentaire de conjoint dès le 01.03.2011: CHF 5’784.60; 4) Versement d’un capital décès de CHF 180'482.50 (CHF 581’987.00 ./. CHF 242’531.20 ./. CHF 34’249.30 = CHF 305'206.50 duquel est déduit le financement unique de CHF 124’724.00, soit au total CHF 180'482.50). Parties conviennent que moyennant le respect des modalités de paiement prévues à l’article III ci-dessous, aucun intérêt moratoire n’est dû sur le capital décès et la rente annuelle supplémentaire de conjoint qui doit être versée dès le 1er mars 2011. II. Au surplus, parties conviennent ce qui suit: - Seule la rente LPP mensuelle de conjoint, qui s’élève à CHF 917.95 au 01.01.2009, est indexée obligatoirement selon les dispositions légales;

- 3 - - La rente supplémentaire de conjoint est considérée comme une prestation extra-obligatoire; de ce fait, l’indexation de cette prestation est réglée par l’article 36, alinéa 2 LPP (soit en fonction des possibilités financières de l’IP); - La rente de veuve LPP et la rente supplémentaire de conjoint continueront à être versées après que N.________ ait atteint l’âge légal de la retraite. Toutefois, la rente de veuve LPP est supprimée en cas de remariage ou au décès de la bénéficiaire (art 22, al. 2 LPP). Par analogie, la rente supplémentaire de conjoint prend fin également en cas de remariage ou de décès. III. Le capital décès et l’arriéré de rentes jusqu’au jour de la signature de la présente convention, tels que précisés à l’article I ci-dessus, seront payés par Fondation S.________ sur le compte de N.________ dans les 10 jours dès la ratification de la convention conformément à l’article VI ci-dessous. Les rentes futures seront versées pour le surplus mensuellement. IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tous comptes s’agissant des prétentions formulées par N.________ dans sa Demande du 29 juin 2010. V. Chaque partie garde ses frais d’avocat et de procédure. VI. La présente transaction sera adressée dès signature par les parties à la Cour des assurances sociales pour qu’il en soit pris acte pour valoir jugement". considérant qu’il y a lieu de prendre acte de la transaction, pour valoir jugement dans le cadre de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) et des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle par le juge unique (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 73 al. 2 LPP) ni d’allouer des dépens.

- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la transaction du 3 juillet 2011, valant jugement. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat à Lausanne (pour N.________) - Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne (pour la Fondation S.________) - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

- 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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