405 TRIBUNAL CANTONAL PP 22/09 - 26/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 17 juillet 2009 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffière : Mme Trachsel * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Commugny, demandeur, représenté par Me David Métille, à Lausanne, et CAISSE DE PENSIONS DE Z.________ SA (ci-après : la caisse), à Meyrin, défenderesse. _______________ Art. 73 al. 3 LPP ; 7 al. 1 LPA-VD
- 2 - Vu la demande déposée le 8 juillet 2009 par R.________, représenté par Me David Métille, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud à l’encontre de la caisse, dont le siège est à Meyrin (GE), tendant à la condamnation de la défenderesse à payer au demandeur, pour la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2009, un montant de 25'243 fr. 35, avec un solde d'intérêts de 2'360 fr. 20, vu le courrier du 10 juillet 2009 invitant le demandeur à indiquer ce qui fonderait la compétence ratione loci de la Cour au regard de l’art. 73 al. 3 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), vu le courrier du 15 juillet 2009 par lequel le demandeur, eu égard aux art. 73 al. 3 LPP et 7 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) et compte tenu du siège de l’entreprise [...] SA à Meyrin (GE), demande à la Cour de transmettre le recours (recte : le mémoire de demande), ainsi que les pièces déposées, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, vu les pièces du dossier ; attendu que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonal, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP), que ce tribunal est, dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. c LPA- VD), et, dans le canton de Genève, le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 1 let. r et 56V al. 1 let. b LOJ [loi genevoise du 1er janvier 1942 sur l’organisation judiciaire] ; RSG E 2 05), que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP),
- 3 qu’en l’espèce, la défenderesse – tout comme la société [...] SA pour laquelle le demandeur travaillait – ayant son siège à Meyrin (GE), la demande aurait dû être adressée au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, ainsi que le conseil du demandeur l’a admis dans son courrier du 15 juillet 2009 ; attendu que selon l’art 7 al. 1 LPA-VD, l’autorité qui s’estime incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle estime compétente, que cette disposition vise les autorités administratives (Exposé des motifs de la LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 17) et n’est pas applicable à la procédure d’action, laquelle est régie par les art. 106 ss LPA-VD, que pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par les dispositions de la LPA-VD que l’art. 109 al. 1 LPA-VD déclare applicables par analogie à la procédure d’action, les dispositions de la législation sur la procédure civile sont applicables en vertu de l’art. 109 al. 2 LPA-VD, que selon l’art. 57 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), le juge examine d’office sa compétence et prononce le déclinatoire lorsqu’il n’est pas compétent, que si le déclinatoire est prononcé parce que la cause ne relève pas d’une autorité judiciaire du canton, le demandeur est éconduit d’instance (art. 61 al. 1 CPC), qu’en l’espèce, la décision d’éconduction d’instance est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 et 107 LPA-VD), qu’il n’y a lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP).
- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le demandeur est éconduit d’instance. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me David Métille, avocat, à Lausanne (pour R.________) ; - CAISSE DE PENSIONS DE Z.________ SA, à Meyrin ; et communiquée à : - Office fédéral des assurances sociales, à Berne ; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :