Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI08.036122

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·573 parole·~3 min·3

Riassunto

PP

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 82/08 - 20/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 25 mars 2011 _____________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : B.________, à La Conversion, demandeur, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et S.________, à Pully, défenderesse. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la demande déposée le 3 décembre 2008 par B.________ devant le Tribunal cantonal des assurances contre le S.________, à Pully, dans laquelle il conclut, avec dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité de prévoyance professionnelle d'un montant annuel de 59'520 fr., avec intérêt à 5% l'an dès chacune des échéances, cela avec effet dès le 1er janvier 2002, vu la réponse déposée le 23 janvier 2009 par la défenderesse, qui maintient son refus de servir ses prestations avec effet rétroactif, vu la réplique déposée le 16 février 2009 par la demanderesse, vu les déterminations de la défenderesse du 10 mars 2009, vu la suspension de la cause ordonnée le 17 mars 2009 par le juge instructeur, jusqu'à droit connu sur le dossier AI, vu la reprise de cause prononcée le 10 mars 2010, vu la nouvelle suspension de cause ordonnée le 13 avril 2010, vu le courrier du demandeur du 24 mars 2010, par lequel il déclare retirer sa demande du 3 décembre 2008 ; considérant que la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités administratives ou de justice administratives à l'entrée en vigueur de la loi étant traitées selon cette dernière (art. 117 LPA-VD),

- 3 que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD), qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par analogie à la procédure d'action en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD, attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens (ATF 126 V 143, c. 4). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Philippe Nordmann, avocat (pour B.________), - S.________,

- 4 - - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZI08.036122 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI08.036122 — Swissrulings