406 TRIBUNAL CANTONAL PP 41/08 - 38/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 1er juillet 2010 ______________________ Présidence de M. DIND Juges : M. Berthoud et Mme Férolles, assesseurs Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : F.________, à Lausanne, demandeur, et CAISSE DE PENSION DE LA BANQUE A.________, à Zurich, défenderesse, représentée par Me Christine Marti, avocate à Lausanne. _______________ Art. 73 LPP
- 2 - E n fait : A. a) F.________, né le 27 avril 1945, a travaillé de nombreuses années au service de la Banque A.________, d'abord à Lausanne, puis à Renens. Il était à ce titre affilié à la Caisse de pension de la Banque A.________ (ci-après: la caisse). Le 3 avril 2007, F.________ a adressé à la caisse une "demande de prestations de vieillesse (retraite complète)", sa mise à la retraite devant intervenir au 30 avril 2007. Dans ce formulaire, l'intéressé a opéré un certain nombre de choix: en ce qui concerne le plan de rente, il a coché la case "rente de vieillesse sans versement de capital"; s'agissant du plan d'épargne, il a coché la case "capital d'épargne sans rente-pont AVS, diminué des éventuels achats dans le plan d'épargne depuis le 1er janvier 2006"; quant au plan de capital, il a coché la case "capital de prévoyance sans conversion en une rente de vieillesse viagère, diminué des éventuels achats dans le plan de capital depuis le 1er janvier 2006". Le 1er mai 2007, la caisse a adressé à l'intéressé un document intitulé "confirmation de prestations", dont il résulte que le total des prestations de rente s'élève à 60'588 fr. par année, soit une rente mensuelle de vieillesse de 5'049 fr. dès le 1er mai 2007 et que le total des prestations en capital se monte à 77'892 fr. pour un versement unique au mois de mai 2007, soit 25'755 fr. (capital d'épargne) et 52'137 fr. (capital de prévoyance). Le 1er mai 2007, le capital de 77'892 fr. a été payé à F.________ et annoncé comme prestations en capital à l'Administration fédérale des contributions. b) F.________ et la Banque A.________ ont conclu un nouveau contrat de travail pour une activité professionnelle à temps partiel en qualité de retraité actif dès le 1er juin 2007 au taux d'occupation de 40%. Le rang de F.________ était celui d'un fondé de pouvoir, son rôle étant celui
- 3 d'un gestionnaire immobilier. Le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, le salaire annuel convenu étant de 53'200 fr., payable en 12 mensualités. Le contrat contenait notamment la clause suivante: "Le Règlement du personnel de la Banque A.________ fait partie intégrante du présent contrat de travail, plus précisément les articles 81 à 85. Par la signature du présent contrat, l'employé confirme d'autre part avoir reçu le Règlement du personnel de la Banque A.________ et pris acte des dispositions déterminantes qu'il contient". Le 23 juillet 2007, la caisse a écrit à F.________ une lettre dont le contenu est le suivant: "Monsieur, Après votre départ à la retraite, vous avez à nouveau conclu un rapport de travail avec la Banque A.________ et êtes par conséquent de nouveau affilié(e) à la Caisse de pension de la Banque A.________. Vous avez la possibilité de consulter votre certificat d'assurance actuel à tout moment sur l'intranet à la page d'accueil de la Caisse de pension de la Banque A.________ (chemin: Banque A.________ Homepage, Related Companies, Pensionskasse). Vous trouverez des explications à ce sujet dans le «Guide du certificat d'assurance» disponible sur la page d'accueil de la Caisse de pension de la Banque A.________. Conformément à l'art. 12.10 du règlement de la Caisse de pension de la Banque A.________, les achats sont exclus pour les assurés au bénéfice d'une rente de vieillesse de la Caisse de pension. Les montants d'achat indiqués sur le certificat d'assurance ne sont donc pas pertinents dans votre cas. Concernant les prestations de vieillesse résultant du nouveau rapport de prévoyance, nous vous renvoyons à l'art. 13.2 du règlement de la Caisse de pension de la Banque A.________. [Salutations]". Le 9 avril 2008, la Banque A.________ a adressé à F.________ une lettre qui contenait notamment les passages suivants: "Par la présente, nous donnons suite à l'entretien du 2 avril 2008 que vous avez eu avec votre supérieur M. [...] et vous confirmons que votre contrat de travail à 40% avec la Banque A.________, en parallèle de votre statut de retraité, prendra fin le 31 juillet 2008. En effet, dans le cadre de votre départ en retraite à 62 ans le 1er mai 2007, il avait été préalablement discuté et convenu que vous occuperiez une activité à 40% à compter du 1er juin 2007 et ceci pour une durée déterminée jusqu'à fin juin 2008. Nous avions
- 4 cependant opté pour un contrat à durée indéterminée, afin que vous puissiez notamment être éligible pour l'attribution d'un éventuel bonus en février 2008; nous nous étions par contre mis d'accord oralement sur la fin de contrat effective. […]". Le 20 juin 2008, F.________ a adressé une correspondance à la caisse, sollicitant le versement d'une année et demi de rente-pont AVS, soit dès sa retraite jusqu'à l'âge de 65 ans. Le 9 juillet 2008, la caisse a répondu ce qui suit à F.________: "Monsieur, Nous avons bien reçu votre courrier du 20 juin 2008 dans lequel vous vous plaigniez notamment du fait que la Caisse de pension de la Banque A.________ ne vous verse aucune rente-pont AVS. Le Conseil de fondation de la Caisse de pension de la Banque A.________ a introduit une rente-pont AVS en cas de retraite complète par le biais d'une révision du règlement au 1er janvier 2008. Cette nouvelle réglementation avec la rente-pont AVS limitée dans le temps est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et a été appliquée pour la première fois aux retraites au 31 janvier 2008. Etant donné que vous aviez déjà pris votre retraite le 30 avril 2007, cette réglementation relative à la nouvelle rente-pont AVS ne s'applique pas à vous. Le fait que vous ayez conclu un nouveau contrat de travail avec la Banque A.________ depuis le 1er juin 2007, après votre départ à la retraite complète, ne change rien à cet état de choses. Au contraire, une disposition du règlement est entrée en vigueur au 1er avril 2008, selon laquelle la rente-pont AVS des bénéficiaires de rente de vieillesse partis à la retraite après le 1er janvier 2008 est suspendue en cas de nouveau contrat de travail avec la banque. En outre, si vous vous êtes fait verser votre capital d'épargne par la Caisse de pension de la Banque A.________ à l'occasion de votre départ en retraite en mai 2007, vous avez bénéficié du financement de l'employeur pour une rente-pont AVS. La date de début de la retraite complète est le seul critère pour le droit à la rente-pont AVS. Les arguments que vous avancez, comme les gains issus du rapport de travail avec la Banque A.________, ne peuvent pas être pris en compte pour déterminer le droit à la rentepont AVS de la Caisse de pension de la Banque A.________, fondation indépendante de la Banque A.________. Au vu des motifs mentionnés, nous ne pouvons pas vous verser une rente-pont AVS. Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées".
- 5 - Le 19 juillet 2008, F.________ a derechef manifesté son désaccord avec les arguments exposés dans la lettre de la caisse du 9 juillet 2008. Dans sa lettre du 31 juillet 2008, la caisse a répondu ce qui suit aux objections de l'intéressé: "Monsieur, Nous avons bien reçu votre courrier du 19 juillet 2008 et avons pris connaissance du fait que vous n'êtes pas d'accord avec la décision de la Caisse de pension de la Banque A.________ de ne pas vous octroyer de rente-pont AVS. La Caisse de pension de la Banque A.________ maintient cependant sa décision. En effet, vous avez pris votre retraite réglementaire le 30 avril 2007, à la fin du mois de votre 62e anniversaire; le 3 avril 2007, vous aviez vous-même déposé une demande de retraite complète au 30 avril 2007 auprès de la Caisse de pension de la Banque A.________, à la suite de quoi une rente de vieillesse vous est versée depuis le 1er mai 2007 par notre Caisse de pension. Or, à cette date, la Caisse de pension de la Banque A.________ ne disposait pas encore de rente-pont AVS dans sa forme actuelle, celle-ci n'ayant été introduite qu'au 1er janvier 2008. Cet état de fait ne vous donne par conséquent aucun droit à une rente-pont AVS. Par la suite, le 1er juin 2007, vous avez repris auprès de notre banque une activité à temps partiel en qualité de retraité. Votre nouveau contrat de travail établit expressément que vous avez le statut de retraité à partir du 1er mai 2007. Vous avez signé ce contrat le 30 mai 2007, c'est-à-dire un mois après le début de votre retraite réglementaire. Il s'agit donc très clairement d'un nouveau contrat de travail. Parallèlement, et sans rapport avec ce nouveau contrat, votre rente de vieillesse continue de vous être versée, sans changement, en vertu de votre retraite réglementaire au 30 avril 2007. Si vous souhaitez vous opposer à cette décision, l'article 73 du règlement de la Caisse de pension de la Banque A.________ vous autorise à intenter une action en justice. A cette fin, vous pouvez vous adresser soit au Tribunal des assurances du canton de Vaud, Route du Signal 8, 1014 Lausanne, soit au Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, Lagerhausstrasse 19, Postfach, 8401 Winterthur. [Salutations]". B. Par requête du 23 septembre 2008 déposée devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, F.________ a pris les conclusions suivantes:
- 6 - "53- La Caisse de pension de la Banque A.________ est contractuellement en devoir de me verser une rente-pont AVS complète, ceci en application de l'art. 52 de son règlement. 54- Et ceci dès le mois d'août 2008, date de ma mise à la retraite définitive par mon employeur et ce, jusqu'au mois d'avril 2010 date à laquelle j'aurai droit à la rente AVS". S'appuyant sur un courriel du 27 août 2008 d'une collaboratrice de la Banque A.________, F.________ soutient que le règlement qui lui est applicable est celui en vigueur dès le 1er janvier 2008, eu égard au fait que son contrat de travail a pris fin au 31 juillet 2008. Il se prévaut du fait qu'il a versé les mêmes cotisations que n'importe quel autre employé, que c'est l'employeur qui a décidé de mettre un terme au contrat de travail et qu'il a connaissance de plusieurs collègues employés au taux de 40% et qui sont au bénéfice d'une rentepont AVS intégrale, pour réclamer le versement de cette prestation. Il se fonde en outre sur le libellé de l'art. 52 al. 1 du règlement 2008, lequel prévoit le versement d'une rente-pont AVS en cas de retraite complète à l'âge de 62 ans ou plus. Pour le surplus, il prétend qu'il n'a pas été mis au bénéfice d'un nouveau contrat de travail mais d'un avenant, ce qui a eu pour effet, selon lui, de prolonger la relation contractuelle précédente et non d'en créer une nouvelle. Dans sa réponse du 31 octobre 2008, la caisse a conclu, avec suite de frais et dépens, "à libération des fins de la requête formée par F.________ le 23 septembre 2008 et au maintien de sa décision du 31 juillet 2008". Elle expose notamment que dans le cadre de son règlement en vigueur le 1er janvier 2007, elle ne disposait pas d'une rente-pont AVS collective, celle-ci n'ayant été introduite qu'au 1er janvier 2008. Jusqu'au 31 décembre 2007, le régime de la rente-pont était fondé sur des cotisations individuelles en ce sens qu'à teneur du règlement, l'assuré pouvait affecter tout ou partie du capital d'épargne à l'achat d'une rentepont AVS temporaire en déterminant lui-même la durée du versement de cette rente-pont. Le montant de cette rente-pont était par ailleurs variable et dépendait évidemment du montant du capital d'épargne qui lui était affecté et de la durée de son versement.
- 7 - Les parties ont maintenu leurs conclusions au cours de l'échange d'écritures ultérieur. Elles ont repris et développé leur argumentation précédente. E n droit : 1. a) L'ancienne loi cantonale sur le Tribunal des assurances a été abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. l'art. 118 al. 2 LPA-VD). Cette loi est immédiatement applicable aux causes pendantes, notamment aux actions de droit administratif soumises aux autorités cantonales de la juridiction administrative, donc aux actions qui étaient pendantes devant l'ancien Tribunal des assurances dans le domaine de la prévoyance professionnelle (art. 117 al. 1 LPA-VD). Il y a lieu d'appliquer les règles des art. 106 ss. LPA-VD sur l'action de droit administratif (cf. CASSO VD, jugement PP 50/08 ap. TF – 105/2009 du 3 novembre 2009). L'application, en l'espèce, des règles de procédure des art. 106 ss LPA-VD satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), qui pose des principes généraux, pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle. b) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD), qui succède au Tribunal des assurances. Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 118 V 158
- 8 consid. 1; 117 V 237 et 329 consid. 5d p. 336; 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). 2. En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu de l'exploitation dans laquelle il a été engagé, ce que la défenderesse ne conteste pas, est recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 3. En matière de prévoyance obligatoire, les droits et obligations des assurés sont fixés par la loi et les ordonnances d'application. Les institutions de prévoyance peuvent cependant dans un certain nombre de cas où la loi ou les ordonnances le permettent déroger à ces dispositions (cf. Beros, Die Stellung des Arbeitnehmers im BVG: Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge, thèse, Zurich 1993, pp. 56 ss., qui en donne une liste, et pp. 62 ss.; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2e éd., Berne 2006, pp. 90-91, n. 11). En matière de prévoyance plus étendue au sens de l'art. 49 al. 2 LPP, par contre, les droits et les obligations des assurés sont régis principalement par les statuts et règlements des institutions de prévoyance (art. 49 al. 2 LPP; cf. aussi Beros, op. cit., pp. 71 ss.). 4. Le demandeur réclame à la défenderesse le versement d'une rente-pont AVS complète dès le mois d'août 2008, mois qui suit sa mise à la retraite définitive, jusqu'au mois d'avril 2010, mois au cours duquel il aura atteint l'âge de 65 ans révolus. Il se fonde à cet égard sur l'art. 52 du règlement de la caisse défenderesse dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2008. En tant qu'il se fonde sur la réglementation édictée par la caisse défenderesse en matière de rente-pont AVS, le présent litige relève de la prévoyance plus étendue (cf. TFA B 97/03 et B 74/04 du 18 mars 2005 et du 28 juin 2005), ce qui n'est contesté par aucune des parties. 5. Se pose, à titre liminaire, la question du règlement de prévoyance applicable au présent litige.
- 9 a) Le 3 avril 2007, le demandeur a adressé à la caisse défenderesse une demande de prestations de vieillesse (retraite complète), en vue de sa retraite prévue pour le 30 avril 2007. Le 1er juin 2007, il a conclu avec son employeur un nouveau contrat de travail pour l'exercice d'une activité à temps partiel en qualité de retraité. Ce contrat a pris fin le 31 juillet 2008. Le 1er janvier 2008 est entré en vigueur le nouveau règlement de la caisse défenderesse, lequel a remplacé le précédent règlement du 1er janvier 2007. b) Le demandeur soutient que le règlement en vigueur dès le 1er janvier 2008 lui est applicable, eu égard au fait que son contrat de travail a pris fin au 31 juillet 2008 et qu'il réclame le versement d'une rente-pont AVS dès le mois d'août 2008 jusqu'au mois d'avril 2010, mois au cours duquel il aura atteint l'âge de 65 ans révolus. De son côté, la caisse défenderesse considère que le régime juridique applicable est celui prévalant au moment de la mise à la retraite du demandeur, soit celui en vigueur au 1er mai 2007, même si dans la duplique elle s'appuie également sur les dispositions du règlement 2008 pour dénier le droit du demandeur à une rente-pont AVS (cf. mémoire de duplique du 14 janvier 2009, allégués 96 et 97). Quoi qu'il en soit, la question de la réglementation applicable peut en l'espèce rester indécise, dès lors que, comme on le verra ci-après, le demandeur n'a pas droit à une rente-pont AVS quel que soit le règlement appliqué. 6. a) L'art. 52 du règlement 2008 de la caisse défenderesse, intitulé "Rente-pont AVS", prévoit ce qui suit: "52.1 En cas de retraite complète à l'âge de 62 ans ou plus, la Caisse de pension verse une rente-pont AVS mensuelle jusqu'à l'âge de 64 ans (femmes) resp. 65 ans (hommes) du montant d'une rente de vieillesse maximum AVS mensuelle, réduite d'une éventuelle rente de l'AI.
- 10 - 52.2 En cas de retraite complète avant le 62e anniversaire, la somme de la rente-pont AVS due à partir de l'âge de 62 ans jusqu'à 64 ans (femmes) resp. 65 ans (hommes) est répartie sur la durée de versement ainsi allongée. 52.3 En cas d'augmentation par l'AVS des rentes de vieillesse, la Caisse de pension adaptera les rentes-pont AVS en cours dans les mêmes proportions. 52.4 La rente-pont AVS s'éteint avec le décès, mais au plus tard à la fin du mois du 64e anniversaire pour les femmes et 65e anniversaire pour les hommes". Le 1er avril 2008, est entré en vigueur l'art. 52.5 à teneur duquel "si un retraité, après la date de sa retraite complète, est de nouveau affilié en tant qu'assuré dans la Caisse de pension en raison d'un nouveau rapport de travail avec l'employeur, alors la rente-pont AVS est suspendue pendant la durée de la nouvelle obligation de cotiser". L'art. 13.4 du règlement 2008 dispose ce qui suit: "Les avoirs de vieillesse de retraités qui intègrent ou ont réintégré la Caisse de pension après leur 55e anniversaire sont versés, y compris les intérêts, sous forme d'une indemnité en capital en cas de retraite, d'invalidité ou de décès. Les achats des trois dernières années, qui doivent obligatoirement être perçus sous forme de rente, demeurent réservés. L'augmentation de l'avoir de vieillesse selon l'art. 49.2 ainsi que la rente-pont AVS selon l'art. 52 ne sont pas permises". En l'espèce, après son départ à la retraite au 1er mai 2007, le demandeur a conclu avec son employeur un nouveau rapport de travail, lequel a déployé ses effets du 1er juin 2007 au 31 juillet 2008. Ce nouveau rapport de travail a notamment eu pour effet une nouvelle affiliation à la caisse de pension défenderesse, laquelle avait cessé après le départ à la retraite du demandeur (cf. correspondance du 23 juillet 2007). Né en 1945, le demandeur a donc été réaffilié à la caisse après son 55e anniversaire. Dans ce cas, l'art. 13.4 précité interdit non seulement la rente-pont AVS au sens de l'art. 52 du règlement 2008, mais prévoit le versement de l'avoir de vieillesse sous forme d'une indemnité en capital en cas de retraite, ce qui a été en l'occurrence le cas puisque la caisse de pension défenderesse a versé au demandeur, à la fin de son contrat de
- 11 travail de retraité, l'avoir de vieillesse qu'il a acquis, à hauteur de 22'545 fr. 70 (cf. mémoire de duplique du 14 janvier 2009, allégué n° 96) ce, conformément au règlement 2008. Le demandeur ne saurait ainsi prétendre au versement d'une rente-pont AVS sur la base du règlement 2008 de la caisse. b) L'art. 52 du règlement 2007, intitulé "Rente-pont AVS", prévoit ce qui suit: "52.1 L'assuré peut affecter tout ou partie du capital d'épargne à l'achat d'une rente-pont AVS temporaire. Il détermine lui-même la durée du versement de la rente-pont AVS. Elle dure au moins une année et est versée au plus tard jusqu'à la fin du mois du 65e anniversaire. 52.2 Le montant de la rente-pont AVS dépend du montant du capital d'épargne qui y est affecté et de la durée de son versement. Il découle de la multiplication du capital d'épargne qui y est affecté par les facteurs selon le tableau E de l'annexe. Lorsque le montant de la rente-pont AVS mensuelle minimum est inférieur à la moitié du montant de la rente de vieillesse mensuelle minimum de l'AVS, le capital d'épargne est alors versé. 52.3 Si un rentier décède pendant qu'il est au bénéfice de la rentepont AVS, le capital-décès est versé au conjoint ayant droit à la rente selon l'art. 39.1 ou aux bénéficiaires selon l'art. 42.1. Le capital-décès correspond au capital de prévoyance affecté à la rente-pont AVS, diminué des rentes-pont AVS déjà versées". Dans sa demande de prestations de vieillesse (rente complète) du 3 avril 2007, le demandeur a opéré un certain nombre de choix. C'est ainsi qu'il a notamment opté pour une rente de vieillesse sans versement en capital et pour un capital d'épargne sans rente-pont AVS. Il est au demeurant constant que le demandeur bénéficie d'une rente mensuelle de vieillesse complète de 5'049 fr. depuis le 1er mai 2007, au titre du 2e pilier. Il n'est par ailleurs nullement allégué que le demandeur ait affecté tout ou partie de son capital d'épargne à l'achat d'une rente-pont AVS temporaire. Bien plutôt, le demandeur a préféré toucher en capital le montant accumulé au titre de la rente-pont AVS. La déclaration de prestations en capital adressée à l'Administration fédérale des contributions atteste de surcroît que le capital d'épargne à hauteur de 25'755 fr. a été versé au demandeur, au moment de son départ à la retraite le 1er mai 2007.
- 12 - Ainsi, le règlement 2007 de la défenderesse ne prévoit pas non plus le versement d'une rente-pont AVS au demandeur, lequel a opéré un choix à cet égard en optant pour le versement de son capital d'épargne à l'exclusion d'une rente-pont AVS. c) En définitive, le demandeur ne saurait, en étant au bénéfice d'une rente de vieillesse complète versée par la défenderesse depuis le 1er mai 2007 au titre du 2e pilier, et après avoir touché son capital d'épargne le 1er mai 2007, se fonder sur le règlement 2008 pour obtenir le paiement d'une rente-pont AVS dès le mois d'août 2008, jusqu'au mois d'avril 2010. Telle ne peut avoir été la réglementation voulue par la défenderesse. Cela étant, le demandeur soutient que son contrat de travail a été prolongé sous forme d'un avenant. Or, le fait d'avoir sollicité le 3 avril 2007 le versement de prestations de vieillesse (retraite complète) a eu pour effet de mettre fin à la relation contractuelle. C'est ainsi un nouveau contrat de travail qui a débuté le 1er juin 2007, après une interruption d'un mois, et qui a donné lieu à une nouvelle affiliation à la caisse défenderesse (cf. correspondance du 23 juillet 2007). Point n'est au demeurant besoin d'examiner cette question plus avant, dès lors que le droit du demandeur à une rente-pont AVS doit de toute façon être nié pour les motifs exposés ci-avant. 7. a) Il résulte de ce qui précède que les conclusions prises par le demandeur dans sa demande du 23 septembre 2008 doivent être rejetées. b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice. c) Quoique la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part du demandeur. En effet, selon la jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous
- 13 réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., 2007, n. 209, p. 2076), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. F.________, - Me Christine Marti, avocate (pour la Caisse de pension de la Banque A.________), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 14 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :