404 TRIBUNAL CANTONAL PP 4/06 - 33/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 3 septembre 2009 _________________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Echandens, demandeur, représenté par Me Rolf Ditesheim, avocat à Lausanne, et CAISSE DE PENSIONS F.________, à Bâle, défenderesse, représentée par Me Gilles Favre, avocat à Lausanne. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 9 février 2006 par L.________ (ciaprès : le demandeur), représenté par Me Rolf Ditesheim, devant le tribunal des assurances du canton de Vaud à l'encontre de la Caisse de pensions F.________ (ci-après : la défenderesse), vu le courrier du 2 septembre 2009 du conseil du demandeur selon lequel la présente procédure est retirée, chaque partie gardant ses frais et renonçant à des dépens, les parties ayant de surcroît réglé définitivement l'ensemble de leurs différends, y compris sur le plan civil; attendu que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP, loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), qu'à teneur de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière, que pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par les dispositions de la LPA-VD, l'art. 109 al. 1 LPA-VD déclare applicables par analogie à la procédure d'action les dispositions de la législation sur la procédure civile en vertu de l'art. 109 al. 2 LPA-VD, que selon l'art. 159 al. 1 et 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les parties peuvent déposer une déclaration signée d'elles ou de leurs mandataires, constatant qu'elles ont transigé, le juge en prenant acte et rayant la cause du rôle,
- 3 qu'il y a donc lieu de prendre acte de la déclaration précitée et de rayer la cause du rôle, qu'en l'espèce, la décision de radiation de la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c et 107 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Rolf Ditesheim (pour L.________) - Me Gilles Favre (pour la Caisse de pensions F.________) - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 4 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :