Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH26.002266

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,587 parole·~8 min·1

Riassunto

Prestations complémentaires

Testo integrale

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZH26.*** 324

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 13 avril 2026 Composition : M. WIEDLER, juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : B.________ et C.________, à Q***, recourants, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 52 al. 1 et 2 LPGA ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 -

10J001 E n fait e t e n droit : Vu la demande de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI déposée le 9 août 2024 par B.________ et B. et C.________ (ci-après, également : les assurés ou les recourants), vu les décisions rendues le 2 juin 2025 par lesquelles la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a fixé à 0 fr. le montant des prestations complémentaires revenant aux assurés pour la période du 1er au 30 septembre 2024, vu l’opposition formée le 23 juin 2025 contre les décisions précitées, vu le courrier du 1er septembre 2025 des assurés et les pièces produites, vu les quatre « décisions » rendues le 2 décembre 2025 par lesquelles la Caisse a refusé aux assurés le droit aux prestations complémentaires depuis le mois de septembre 2024, vu le recours déposé le 12 janvier 2026 par B.________ et B. et C.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre des décisions précitées, sur la base des conclusions suivantes :

“En la forme 1. Déclarer recevable le présent recours. Principalement 2. Annuler et réformer les décisions sur opposition du 2 décembre 2025 concernant le refus d’octroi de prestations complémentaires ayant pour référence [...] et [...] de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS en ce sens que le droit à des prestations complémentaires est reconnu et octroyé à C.________ et B.________.

3. Annuler et réformer les décisions sur opposition du 2 décembre 2025 concernant le refus d’octroi de prestations complémentaires ayant pour référence [...] et [...] de la Caisse

- 3 -

10J001 cantonale vaudoise de compensation AVS en ce sens que le droit à des prestations complémentaires est reconnu et octroyé à C.________ et B.________.

Subsidiairement 4. Annuler les décisions référencées sous le chiffre 2 ci-dessus des conclusions et renvoyer la cause à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.

5. Annuler les décisions référencées sous le chiffre 3 ci-dessus des conclusions et renvoyer la cause à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.

En tout état 6. Octroyer une juste indemnité de procédure à l’endroit de C.________ et B.________. 7. Condamner l’Etat de Vaud à l’ensemble des frais et dépens de la procédure. 8. Débouter la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et toutes autres parties de toutes autres conclusionsˮ, vu la réponse du 27 janvier 2026 de l’intimée, concluant à l’irrecevabilité du recours et au maintien des décisions attaquées, celles-ci devant faire l’objet d’une opposition avant que la voie du recours ne soit ouverte, vu la réplique du 9 février 2026 des recourants, persistant dans leurs conclusions, vu la duplique du 18 février 2026 de l’intimée maintenant sa position en estimant que, contrairement aux critiques soulevées par les recourants, elle avait rendu des nouvelles décisions le 2 décembre 2025 susceptibles de faire l’objet d’une opposition afin d’éviter la suppression d’une voie de droit et que, malgré l’usage du terme « opposition » dans le corps des décisions, les nouvelles décisions ne devaient pas être considérées comme des décisions sur opposition susceptibles de recours devant la Cour de céans, mais en tant que décisions, au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

- 4 -

10J001 assurances sociales ; RS 830.1), pouvant être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de la Caisse, vu les pièces au dossier; attendu que la LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30); attendu que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition et contre les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA), qu'a contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition est ouverte ne peuvent pas faire l'objet d'un recours; attendu qu’en l’espèce, les décisions rendues le 2 décembre 2025 par l’intimée doivent être considérées comme des décisions en vertu de l’art. 49 al. 1 LPGA annulant et remplaçant celles du 2 juin 2025, et non comme des décisions sur opposition, que leur formulation est certes peu claire, qu’en effet, il n’est en particulier pas expressément mentionné que ces nouvelles décisions annulent et remplacent celles du 2 juin 2025, qu’en outre, la mention qu’elles sont rendues à la suite de l’opposition formée le 23 juin 2025 porte à confusion, que cependant, il ne s’agit pas de décisions sur opposition, qu’en effet, les décisions rendues le 2 décembre 2025 sont intitulées « décision » et non « décision sur opposition »,

- 5 -

10J001 qu’en outre, la voie de droit mentionnée est celle de l’opposition auprès de l’intimée, que par ailleurs, une décision sur opposition doit être motivée (art. 52 al. 2 LPGA) et indiquer si l’opposition est rejetée ou admise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’afin de respecter le droit d’être entendu des recourants et que ceux-ci puissent, éventuellement dans un deuxième temps, contester en pleine connaissance la position de l’intimée, les décisions contestées doivent être considérées comme décisions sujettes à opposition dans les trente jours auprès de l’assureur qui les a rendues en vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, que les recourants sont rendus attentifs qu’ils auront la faculté de recourir devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, une fois la décision sur opposition rendue par l’intimée, que cela ne les prive donc aucunement d’un accès au juge, qu’en outre, la procédure d’opposition est une procédure qui respecte le principe de célérité (art. 52 al. 2, première phrase, LPGA ; ELODIE SKOULIKAS/VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, in ANNE-SYLVIE DUPONT/MARGIT MOSER-SZELESS [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e ed. Bâle 2025, n. 33 ad art. 52 LPGA), qu’une telle procédure est mise en place pour garantir le droit d’être entendu des assurés (ELODIE SKOULIKAS/VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, op. cit., n. 27 ad art. 52 LPGA), que l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_975/2011 du 22 février 2012, cité par les recourants dans leur écriture du 9 février 2026, concerne un état de fait différent et n’est donc pas pertinent en l’espèce, qu’ainsi, le recours déposé le 12 janvier 2026 devant la Cour de céans s'avère prématuré et, partant, est donc manifestement irrecevable,

- 6 -

10J001

que cela étant, il se justifie de transmettre les écritures des recourants et leurs annexes à l’intimée, afin qu’elle les traite sous l’angle de l’opposition formée à ses décisions du 2 décembre 2025, qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu qu’il se justifie de statuer sans frais, ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est transmise à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 7 -

10J001

Du

L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________ et B. et C.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZH26.002266 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH26.002266 — Swissrulings