Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH25.044151

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·890 parole·~4 min·3

Riassunto

Prestations complémentaires

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 44/25 - 54/2025 ZH25.044151 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2025 ____________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Y.________ (France), recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 60 al. 1 LPGA; 78 al. 3 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 7 février 2025, confirmée sur opposition le 26 mai 2025, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après également : la caisse ou l’intimée) a supprimé le droit de B.________ (ci-après également : l’assuré ou le recourant) aux prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI avec effet rétroactif au 1er juillet 2021 en raison de son départ à l’étranger, motivant une demande de restitution des prestations indûment versées à hauteur de 51'513 fr. 20 pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024, vu l’acte adressé à la caisse le 29 août 2025 par B.________ contre la décision sur opposition du 26 mai 2025, dans lequel il indiquait ne pas disposer des ressources financières nécessaires pour rembourser la somme réclamée, vu la correspondance du 16 septembre 2025, par laquelle la caisse a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le courrier du 29 août 2025, comme objet de sa compétence, vu l’ordonnance du Juge instructeur du 19 septembre 2025, impartissant à B.________ un délai de quinze jours dès réception pour se déterminer sur l’apparente tardiveté de son recours, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, vu le courrier adressé à la Cour de céans le 13 octobre 2025 par B.________, dans lequel celui-ci a indiqué que feu sa compagne se chargeait de l’ensemble de ses paiements et démarches administratives, mais sans se prononcer sur le caractère tardif de sa contestation du 29 août 2025, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision

- 3 sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA), que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition de l’intimée a été envoyée pour notification à l’assuré le 26 mai 2025, que le recours formé contre cette décision par B.________ en date du 29 août 2025 est dès lors manifestement tardif quand bien même on admettrait que l’intéressé aurait reçu la décision sur opposition de l’intimée une semaine après l’envoi de la décision contestée, qu’invité, par ordonnance du 19 septembre 2025, à se déterminer sur les motifs de la tardiveté de son recours, le recourant ne s’est aucunement exprimé sur ce point dans son courrier du 13 octobre 2025, que, par ailleurs, dans son procédé du 13 octobre 2025, le recourant ne met en évidence aucune circonstance admissible justifiant la restitution du délai de recours (art. 41 LPGA), que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28

- 4 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; cf. aussi ATF 137 I 161 consid. 4.2.3 s’agissant de constater l’irrecevabilité d’un recours en cas de non-respect des exigences de forme) ; attendu que la présente cause relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ; attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - M. B.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZH25.044151 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH25.044151 — Swissrulings