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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH24.042610

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,584 parole·~13 min·3

Riassunto

Prestations complémentaires

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL PC 43/24 - 27/2025 ZH24.042610 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 juin 2025 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , présidente M. Wiedler, juge, et Mme Glas, assesseure Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.F.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 9a al. 1 LPC

- 2 - E n fait : A. a)A.F.________ (ci-après, également : l’assurée ou la recourante), née en [...], est bénéficiaire d’une rente de vieillesse depuis le 1er juin 2017. b) Le 26 mars 2018, l’assurée a déposé une première demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après, également : la Caisse ou l’intimée). Par lettre du 26 septembre 2018, A.F.________ a renoncé à cette demande de prestations complémentaires, au motif qu’elle bénéficiait désormais d’une rente de la prévoyance professionnelle qui lui procurait des revenus suffisants. B. Le 12 octobre 2023, A.F.________, par le biais de l’Agence d’assurances sociales de [...], a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Au terme de l’instruction de cette nouvelle demande, la Caisse, par décision du 13 mai 2024, a nié le droit de l’assurée aux prestations complémentaires, au motif que sa fortune mobilière d’un montant de 102'270 fr. au 1er janvier 2024 était supérieure au seuil de 100'000 fr. pour une personne seule au-delà duquel le droit aux prestations complémentaires n’était plus ouvert. Le 7 juin 2024, l’assurée s’est opposée à cette décision. Elle a fait valoir que le montant de la fortune retenu ne correspondait pas à sa situation financière réelle dès lors que, dans le calcul, la Caisse incluait à tort le compte bancaire ouvert depuis de nombreuses années en faveur de son petit-fils. Elle a précisé qu’elle ne disposait pas de cet avoir faute pour elle d’en être la titulaire. Par courrier du 25 juillet 2024, la Caisse a relevé que le compte A.________ existant depuis de nombreuses années en faveur de

- 3 - B.F.________, petit-fils de l’assurée, était un compte d’épargne jeunesse qui pouvait être ouvert par les parents, les parrains et marraines, les grandsparents ou d’autres proches au nom de l’enfant, jusqu’au vingtième anniversaire, et qu’il était transféré à son titulaire au plus tard à sa majorité. Selon la Caisse, il n’était toutefois pas établi si la personne qui ouvrait ce compte ne pouvait pas ou plus disposer de cet argent jusqu’à son transfert au titulaire. Ainsi, l’intéressée était-elle invitée à remettre à la Caisse, dans un délai imparti au 19 août 2024, tout justificatif utile (par exemple une attestation de sa banque) indiquant qu’elle n’avait pas la possibilité de disposer de cette somme d’argent jusqu’au transfert dudit compte à son petit-fils. Par courriel du 9 août 2024 en guise de réponse à une interpellation adressée par la Caisse le 25 juillet 2024, l’assistante sociale auprès du CMS [...] en charge du suivi de l’assurée, a écrit ce qui suit : “[…] Contactée, la banque ne peut fournir cette attestation car la cliente peut disposer légalement du compte. L’unique solution serait de mettre le compte au nom des parents ; démarche que Mme A.F.________ ne souhaite pas engager pour des motifs familiaux, l’objectif premier étant de protéger son petit-fils et lui permettre de disposer de cette somme à sa majorité. Aussi, cette situation entrave son droit potentiel aux PC [prestations complémentaires] alors que cette cliente en aurait vraiment besoin. Je souhaitais ainsi vous soumettre ces éléments et voir si une autre alternative pouvait lui être suggérée.” Par décision sur opposition du 30 août 2024, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a retenu qu’au 1er octobre 2023 l’état de la fortune mobilière de l’intéressée se composait des éléments suivants : “• Compte postal CH46… : CHF 2'192.60 (état au 30.09.2023) • Compte UBS CH98… : CHF 51'987.34 (état au 30.09.2023) • Compte UBS CH93… : CHF 34'919.95 (état au 30.09.2023) • Compte UBS CH04 (compte épargne jeunesse en faveur d’B.F.________) : CHF 9'326.00 (état au 08.12.2023).” La Caisse a fixé la fortune mobilière de l’assurée au montant de 107'426 fr. (et non 102'270 fr. tel que précédemment retenu par erreur sur la base de l’état des comptes au 31 décembre 2023). Même si elle

- 4 comprenait l’intention de l’assurée, la Caisse ne pouvait pas faire abstraction du montant figurant sur le compte A.________ d’épargne jeunesse litigieux dans le calcul de la fortune de l’intéressée. Cette dernière pouvait disposer légalement de cet avoir en banque, si bien qu’au 1er octobre 2023 sa fortune mobilière dépassait le seuil de 100'000 fr. pour une personne seule au-delà duquel le droit aux prestations complémentaires n’était plus ouvert. Si elle n’avait pas droit aux prestations litigieuses à cette date, l’assurée était invitée à transmettre au Service PC de la Caisse l’état de ses comptes (y compris celui ouvert en faveur du petit-fils) à la fin du mois durant lequel le total des avoirs était inférieur au seuil précité. Nantie de ces éléments, la Caisse pouvait déterminer la date de début d’un éventuel droit aux prestations complémentaires ouvert en faveur de l’assurée et procéder aux calculs. B. Par acte du 23 septembre 2024 (timbre postal), A.F.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’elle a droit aux prestations complémentaires revendiquées le 12 octobre 2023. En substance, elle a répété que le montant retenu au titre de la fortune mobilière ne correspondait pas à sa situation financière réelle. Elle a fait valoir que le calcul du droit aux prestations complémentaires intégrait à tort le compte A.________ d’épargne jeunesse ouvert depuis plusieurs années au profit de son petitfils. Elle a expliqué que même si cet avoir en banque figurait à son adresse, elle était dans l’impossibilité de disposer de cet argent car elle n’était pas la titulaire du compte. Elle a précisé avoir sollicité sa banque en vue d’obtenir une attestation dans ce sens mais que cette dernière n’était pas habilitée à la fournir. La recourante a indiqué qu’elle se trouvait dans une situation insoluble mais que, dans l’intérêt de son petit-fils et faute de confiance nécessaire, elle n'avait pas l’intention d’inscrire le compte en banque litigieux au nom des parents d’B.F.________. Elle a ajouté être fortement pénalisée par le refus des prestations complémentaires au vu de revenus modestes et de dépenses en augmentation, en particulier pour les soins médicaux.

- 5 - Dans sa réponse du 25 octobre 2024, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition. En l’absence de nouvel élément invoqué par la recourante dans son écriture, l’intimée a rappelé la limite de fortune fixée à 100'000 fr. pour ouvrir le droit d’une personne seule à des prestations complémentaires et que la fortune déterminante était celle disponible à partir du premier jour du mois de la demande des prestations. Elle a également indiqué que les biens immobiliers et mobiliers ainsi que les droits personnels et réels d’un requérant composaient sa fortune, sans importance quant à l’origine des éléments de fortune. En l’espèce, la somme d’argent déposée au fil des ans sur le compte bancaire épargne jeunesse ouvert en faveur du petit-fils faisait bien partie de la fortune mobilière de la recourante comme indiqué par sa banque, avec la précision que ledit compte était déclaré aux impôts. Ainsi, en date du 1er octobre 2023, la fortune mobilière de 107'426 fr. dépassait la limite de 100'000 fr., si bien que le droit aux prestations complémentaires en faveur de la recourante était exclu à cette date. L’intimée a rappelé que l’épargne devait être mise à contribution, en complément aux revenus modestes, pour faire face aux dépenses de la recourante. Elle l’a par ailleurs à nouveau invitée à lui fournir, sans tarder, l’état de la totalité de ses comptes (y compris celui en faveur de son petitfils) à la fin du mois au cours duquel la fortune totale était passée sous le seuil de 100'000 francs. Dans sa réplique du 22 novembre 2024, la recourante a déploré n’avoir reçu aucun conseil ni indication sur les répercussions de l’existence du compte bancaire litigieux lors de son ouverture. Pour le reste, elle a maintenu souffrir de cette situation au vu de ses faibles revenus, rappelant que le compte en banque litigieux était déclaré auprès de l’autorité fiscale. Dans sa duplique du 4 décembre 2024, l’intimée a maintenu ses conclusions. E n droit :

- 6 - 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée a retenu à juste titre, dans le cadre de l’évaluation du droit aux prestations complémentaires, l’existence d’un compte d’épargne destiné au petit-fils de la recourante dans sa fortune. 3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 9a al. 1 LPC, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires : - 100'000 fr. pour les personnes seules (let. a), - 200'000 fr. pour les couples (let. b), - 50'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c).

- 7 - La fortune déterminante en matière de prestations complémentaires englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n. 43 ad art. 9 LPC ; ch. 3443.01 DPC [Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI édictées par l’Office fédéral des assurances sociales]). b) L’art. 2 al. 2 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) prévoit que si une personne dépose une demande de prestations complémentaires annuelle, la fortune déterminante pour le droit à cette prestation est la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel la prestation est demandée. 4. a) En l’espèce, il convient de constater que l’avoir bancaire, dont l’intimée a tenu compte à hauteur d’un montant de 9'326 fr. dans la fortune de la recourante, est un compte bancaire d’épargne jeunesse cadeau ouvert par la recourante auprès de l’A.________, dont B.F.________ (le petit-fils de la recourante alors âgé de 16 ans en 2023) est titulaire. b) Dans le cadre de l’instruction de la nouvelle demande de prestations complémentaires du 12 octobre 2023, la recourante a fourni peu d’information à la caisse intimée sur la nature de ce compte bancaire. Sur le site Internet de la banque A.________ (A.________.com/ch/fr/services/accounts-and-cards/accounts-tosave/savings-accounts-young/youth.html), la présentation du Compte d’épargne Jeunesse A.________ indique en particulier que le compte d’épargne cadeau peut être ouvert par notamment les parents et les grands-parents au nom de l’enfant et est transféré au jeune au plus tard à sa majorité. Les conditions générales indiquent que s’il est ouvert en

- 8 tant que compte d’épargne cadeau, le Compte d’épargne jeunesse A.________ est toujours libellé au nom de l’enfant. Elles précisent que le droit de disposition est transféré au jeune au plus tard à sa majorité. c) Ces éléments confirment que le compte d’épargne jeunesse cadeau ouvert par la recourante est soumis à la disposition de la recourante, laquelle est libre d’en disposer jusqu’aux dix-huit ans révolus de l’enfant titulaire. Par ailleurs, ce compte d’épargne jeunesse cadeau est soustrait aux titulaires de l’autorité parentale de l’enfant, ce qui était le but recherché par la recourante. Selon les indications communiquées le 9 août 2024 à l’intimée par l’assistante sociale du CMS [...], ce compte bancaire est géré par la recourante. Elle peut en disposer légalement en sorte que la banque A.________ n’a pas été en mesure d’établir l’attestation demandée, selon laquelle sa cliente ne pouvait pas disposer des fonds jusqu’au moment du transfert du compte d’épargne jeunesse cadeau à son petit-fils. d) Il y a lieu de considérer, compte tenu des renseignements précités, que la recourante disposant du compte d’épargne jeunesse cadeau est par conséquent propriétaire des fonds déposés auprès d’A.________ qu’elle gère sous son entière responsabilité jusqu’aux dix-huit ans révolus de son petit-fils. e) En lien avec l’analyse du droit aux prestations complémentaires revendiquées le 12 octobre 2023, c’est dès lors à juste titre que l’intimée a pris en compte le compte d’épargne destiné au petitfils d’une somme de 9'326 fr. dans l’évaluation de la fortune de la recourante. Le montant de la fortune mobilière de 107'426 fr. de cette dernière était supérieur au seuil de 100'000 fr. au 1er octobre 2023, situation qui excluait le droit aux prestations complémentaires en faveur de la recourante à cette date.

- 9 - 5. a) Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition entreprise. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 août 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du

- 10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.F.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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