405 TRIBUNAL CANTONAL PC 26/24 - 37/2024 ZH24.028984 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 juillet 2024 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme P. Meylan * * * * * Cause pendante entre : I.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA ; 94 al. 1 let. d LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte adressé le 25 juin 2024 (date du sceau postal) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel I.________ (ci-après : le recourant) a déclaré recourir contre « la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS [ndlr. ci-après : l’intimée] », concluant implicitement à son annulation, et à l’appui duquel il a produit un lot de pièces comportant notamment la copie de courriers que lui avait adressés l’intimée entre le 15 mars et le 12 juin 2024, vu le courrier du 11 juillet 2024 par laquelle la Juge instructrice de la Cour de céans a invité le recourant à lui faire parvenir la décision contre laquelle il recourait et l’enveloppe qui la contenait, vu le courrier du 13 juillet 2024 par lequel le recourant a transmis à la Cour de céans copie de la décision du 19 février 2024 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, en précisant qu’il s’agissait de celle contre laquelle il recourait, vu la décision du 19 février 2024 de l’intimée par laquelle cette dernière a mis fin à la prestation complémentaire de l’assurancevieillesse et survivants (ci-après : AVS), dont I.________ était au bénéfice, avec effet au 30 avril 2023 au motif qu’il avait séjourné plus de trois mois à l’étranger et invité l’intéressé à lui restituer les prestations indûment touchées pour la période du 1er mai au 31 juillet 2023 par 3'834 francs, vu les pièces du dossier ; considérant que, sauf dérogation expresse, la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’applique aux prestations versées en vertu du chap. 2 LPC (loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 ; RS 831.30),
- 3 que selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA en relation avec les 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) et 83b LOJV (loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), seules les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, il apparaît qu’aucune décision sur opposition n’a été rendue, qu’il n’existe donc en l’état aucune décision au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA susceptible d’être contestée devant la Cour de céans, qu’en l’absence d’une telle décision, le recours doit, à ce stade de la procédure, être déclaré irrecevable, que, compte tenu de la teneur de l’acte de recours, il convient de transmettre ce document à l’intimée comme objet de sa compétence (opposition à la décision du 19 février 2024), que la compétence de rendre une décision d'irrecevabilité, au sens de l’art. 82 LPA-VD, revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 4 - II. L’acte du 25 juin 2024 est transmis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - I.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :