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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH24.008144

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·758 parole·~4 min·3

Riassunto

Prestations complémentaires

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL PC 5/24 - 21/2024 ZH24.008144 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 mai 2024 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], recourante, représentée par son curateur G.________, à [...], et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 24 janvier 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), qui confirmait la prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires d’A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), avec effet rétroactif au 1er octobre 2018, de la rente viagère touchée par cette dernière en tant que fortune et revenu, ce qui conduisait à une restitution de prestations versées à tort à hauteur de 5'809 francs, le recours formé le 22 février 2024 par l’assurée à l’encontre de cette décision sur opposition, dans lequel elle a conclu à ce qu’aucun montant provenant de la rente viagère ne soit retenu au titre de fortune et à l’annulation de la décision de restitution, vu la réponse déposée le 26 avril 2024 par la Caisse, qui estimait que le recours était devenu sans objet compte tenu de la nouvelle décision qu’elle avait rendue le même jour, annulant et remplaçant celle du 24 janvier 2024, tenant compte de la rente viagère à titre de revenu seulement et fixant le montant de la restitution à 1'291 francs, vu le courrier du 3 mai 2024 de la recourante, qui disait accepter la nouvelle décision de la Caisse et que le « débat est donc clos », vu les pièces au dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable, qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,

- 3 que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant une décision sur opposition rectificative le 26 avril 2024, laquelle ne tient plus compte de la rente viagère en tant que fortune et fixe le montant de la restitution à 1'291 francs, qu’avec cette décision rectificative, l’intimée a fait en partie droit aux conclusions de la recourante, que la recourante a fait savoir, par courrier du 3 mai 2024, qu’elle acceptait la nouvelle décision rendue et que le litige était dès lors clos, que le recours est par conséquent devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 al. 1 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 4 - I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. G.________ (pour A.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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