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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH23.045723

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·778 parole·~4 min·1

Riassunto

Prestations complémentaires

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 60/23 - 40/2023 ZH23.045723 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er novembre 2023 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : A.R.________ et B.R.________, à Yverdon-les-Bains, recourants, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 56 LPGA et 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier adressé le 19 octobre 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée) à A.R.________ et B.R.________ (ci-après : les recourants), par lequel elle a rejeté la demande de renonciation des intéressés aux prestations complémentaires, déclaré ne pas être en mesure d’évaluer un éventuel montant à restituer et refusé d’appliquer le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 au calcul des prestations complémentaires, vu l’acte déposé au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 26 octobre 2023 par A.R.________ et B.R.________ à l’encontre du courrier du 19 octobre 2023 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS par lequel ils ont pris les conclusions suivantes : « (…) que 1. le Tribunal cantonal examine si ce courrier du 19.10.2023 de PC est considéré comme une décision remplie des formalités légales qui peut permettre de déposer un recours auprès du Tribunal cantonal. 2. le Tribunal cantonal ordonne à PC de prendre une décision en respectant ses devoirs ainsi que de nous la notifier dans le délai raisonnable. » vu les pièces au dossier ; attendu que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC ; RS 831.30), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

- 3 que selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, qu’en l’occurrence, le courrier adressé le 19 octobre 2023 par l’intimée aux recourants ne constitue pas une décision sur opposition au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, que l’acte déposé au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 26 octobre 2023 pourrait cependant constituer une opposition du ressort de la caisse intimée en sa qualité d’autorité d’opposition (art. 52 LPGA), qu’aussi, le recours auprès de la Cour des assurances sociales est prématuré, ce qui conduit à son irrecevabilité, qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que dans ces cas, l’autorité rend, à bref délai, une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2), que le recours étant manifestement irrecevable, la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), qu’il n’est pas alloué de dépens aux parties recourantes, qui n’obtiennent pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA),

- 4 qu’il y a lieu de transmettre le dossier à l’intimée comme objet de sa compétence (art. 30 et 52 LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. Le dossier est transmis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS comme objet de sa compétence. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - A.R.________ et B.R.________ (recourants), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (intimé), - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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