402 TRIBUNAL CANTONAL PC 41/23 - 13/2024 ZH23.028664 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 avril 2024 __________________ Composition : Mme BERBERAT , présidente Mme Pasche, juge, et Mme Feusi, assesseure Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, assisté par A.________, à [...], et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 28 al. 2 LPGA ; 4, 9a et 12 LPC ; 1 al. 3 OPC-AVS
- 2 - E n fait : A. a)R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a été mis au bénéfice de prestations complémentaires depuis le mois de mai 2017 faisant suite au versement d’une rente de l’assurance-invalidité dès le 1er septembre 2012. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) avait refusé d’entrer en matière sur une première demande déposée le 16 octobre 2014 faute pour l’assuré d’avoir fourni les justificatifs nécessaires. Dans le cadre d’une révision périodique du dossier initiée au mois de juillet 2021, la Caisse a constaté, à la lecture d’une décision de taxation fiscale 2020 du 5 août 2021, que l’assuré était le propriétaire d’un bien immobilier et partie à une succession non partagée. Par courrier du 4 novembre 2021, la Caisse a demandé à l’assuré de lui fournir des justificatifs à ce sujet, à savoir un certificat d’héritier, ainsi que l’actif net de la succession. Dans l’attente des justificatifs demandés, la Caisse a, par décision du 5 novembre 2021, fixé le montant des prestations complémentaires allouées à l’assuré à 1'037 fr. par mois dès le 1er décembre 2021. Le 30 novembre 2021, l’assuré a remis à la Caisse un acte de partage établi devant notaire le 6 octobre 2009 dont il ressort qu’à son décès, le père de l’intéressé avait laissé une fortune dont la part des enfants était de 3/8, soit 86'858 fr. 90. Quant au bien immobilier, la mère de l’assuré avait transféré sa part à ses quatre enfants contre un droit d’habitation. Nantie des justificatifs demandés et d’une police d’assurance mentionnant une estimation pour le bien immobilier, la Caisse a, par décisions du 21 janvier 2022, recalculé le droit aux prestations complémentaires en faveur de l’assuré avec effet dès le mois de mai 2017
- 3 en tenant compte de sa part (un quart) du bien immobilier et d’un revenu locatif depuis le mois de mars 2019 compte tenu de l’entrée en EMS de la mère de l’intéressé. Par décision du même jour, la Caisse a réclamé la restitution par l’assuré des prestations versées à tort depuis le mois de mai 2017 à hauteur d’un montant total de 38'901 francs. Par courrier du 7 février 2022, l’assuré s’est opposé à cette décision en demandant à la Caisse un réexamen du cas dans le sens de l’annulation, voire la réduction de la demande en restitution des prestations versées à tort. Il a remis divers documents dont une copie d’un contrat de vente à terme du bien immobilier du 11 janvier 2022, une reconnaissance de dette du 13 juillet 2000 (prêt de sa sœur [...]), une liste des affaires en cours établie le 16 novembre 2021 par l’Office des poursuites du district de [...], des extraits de son compte privé (IBAN CH[...] ouvert auprès de [...] sur la période courant du 1er novembre 2021 au 30 janvier 2022, ainsi qu’un document intitulé «R.________ Tableau récapitulatif, situation financière Succession & paiement dettes, prêts et avances » du 2 février 2022. Ce tableau mentionnait une part de 154'125 fr. en faveur de l’assuré à la suite de la vente de la maison au mois de janvier 2022, diminuée de différents montants, à savoir de 50'000 fr. en remboursement à sa sœur [...], de 6'900 fr. pour de petits prêts auprès d’amis, de 102'205 fr. en remboursement d’actes de défauts de biens, et de 38'901 fr. en remboursement de prestations complémentaires. Par courriel du 29 juin 2022, la Caisse a invité l’assuré à lui remettre d’ici au 29 juillet 2022, les renseignements et documents concernant l’utilisation de sa part à la suite de la vente du bien immobilier, des preuves concernant le prêt de sa sœur à hauteur de 50'000 fr., ainsi que l’état de sa situation financière actuelle. Par courriel du 6 septembre 2022, l’assuré a transmis à la Caisse le contrat de vente à terme du 11 janvier 2022 (figurant déjà au dossier), un décompte débiteur établi le 16 novembre 2021 par l’Office des poursuites du district de [...], un tableau récapitulatif du 12 juin 2015 mentionnant des dates de paiement sans justificatif, deux récépissés postaux (sans timbres ni dates) de versements de 10'000 fr. et 19'000 fr.
- 4 aux époux [...], un courrier adressé le 5 novembre 2015 à [...] par ces époux et des extraits de son compte postal privé pour la période du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022. Par courriel du 25 octobre 2022, la Caisse a requis de l’assuré la production dans les dix jours des justificatifs concernant le versement de sa part à la suite de la vente de la maison sur son compte postal, le remboursement des actes de défauts de biens et poursuites, ainsi que du remboursement de la dette envers sa sœur. Les 8 et 9 novembre 2022, l’assuré a expliqué à la Caisse avoir remboursé un montant de 21'000 fr. à sa sœur [...] pour des frais dentaires à [...], joignant une copie de factures établies entre 2019 et 2021 et une attestation formelle rédigée et signée le 25 novembre 2022 avec sa sœur, de 29'000 fr. à [...] en lien avec un prêt pour la discothèque [...] à [...] avec la mention « Rbt décembre 2015 », et de 1'000 fr. en administration de dettes. Il a également indiqué avoir remboursé une partie des poursuites en été 2021 (un montant de 30'000 fr. prêt [...] pour [...] et diverses dettes de 30'000 fr. en mandatant une entreprise de recouvrement). L’assuré a remis un nouveau décompte de répartition de la succession de sa mère [...] « Etat au 15 août 2022 » qui ne mentionnait plus le montant de 50'000 fr., mais uniquement une somme de 20'000 fr. due à sa sœur [...], un extrait du registre des poursuites du 1er septembre 2022 de l’Office des poursuites du district de [...] indiquant que l’assuré ne faisait l’objet d’aucune poursuite ou acte de défaut de biens, et un décompte établi en février 2022 par la société [...] SA. Par courriel du 9 novembre 2022, la Caisse a informé l’assuré ne pas être en mesure de comprendre le décompte précité établi par l’entreprise [...] SA dès lors qu’un paiement de 8'664 fr. 05 à l’Etat de [...] ne ressortait pas de son relevé de compte postal privé. Ce document était ni actuel ni probant en l’absence de justificatifs attestant le paiement des dettes répertoriées. Dans ces conditions, la Caisse a demandé une nouvelle fois à l’assuré les justificatifs requis le 25 octobre 2022 en lui impartissant un dernier délai au 30 novembre 2022.
- 5 - Par décisions du 11 novembre 2022, la Caisse a recalculé le montant des prestations complémentaires allouées à l’assuré en le fixant notamment à 386 fr. par mois dès le 1er décembre 2021 compte tenu de l’adaptation de la législation fiscale vaudoise en matière de frais d’entretien d’immeuble au 1er janvier 2020. Un montant de 1'217 fr. de solde dû au titre de rétroactif a été mis en évidence pour la période allant de janvier 2020 à novembre 2022, porté en déduction du montant de 38'901 fr. réclamé en restitution le 21 janvier 2022. Le 28 décembre 2022, l’assuré, désormais assisté par A.________, a complété son opposition du 7 février 2022, demandant également la remise de l’obligation de restituer les prestations indues. Il a joint divers documents dont en particulier une attestation du 30 novembre 2022 de l’entreprise [...] SA certifiant avoir été mandatée par l’assuré en date du 16 novembre 2021 afin de le représenter pour la négociation de ses dettes envers divers créanciers. L’assuré lui avait ainsi fait parvenir un montant de 33'280 fr. à la suite des arrangements obtenus, et qu’il avait payé directement le montant de 30'000 fr. à la société [...] AG après négociation. Il a également produit deux attestations formelles des 25 et 30 novembre 2022 pour des soins dispensés à domicile à sa mère [...] par sa sœur [...] et son frère [...], à chaque fois pour un montant de 2'500 francs. Par décision sur opposition du 27 janvier 2023, la Caisse a partiellement admis l’opposition de l’assuré des 7 février et 28 décembre 2022 contre la décision du 21 janvier 2022, réduisant le montant de la restitution à 34'114 francs. Par décision du 27 janvier 2023 (n°[...]), la Caisse a fixé le montant des prestations complémentaires allouées à l’assuré à 767 fr. par mois pour la période allant du 1er février 2022 au 30 novembre 2022, au vu en particulier d’une fortune immobilière de l’intéressé d’un montant de 114'008 francs.
- 6 b) Par décision du 23 janvier 2023, confirmée sur opposition le 5 mai 2023, la Caisse a mis fin à la prestation complémentaire en faveur de l’assuré avec effet au 30 novembre 2022 en application de l’art. 1 al. 1 OPC-AVS/AI (ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 ; RS 831.301). Saisie d’un recours, la Cour de céans l’a rejeté par arrêt du 16 avril 2024 (PC 38/23 - 12/2024). c) A la suite de son retour en Suisse après un séjour en Thaïlande depuis le mois de décembre 2022, l’assuré a sollicité la reprise du versement de prestations complémentaires à compter du 1er février 2023. Par décision du 6 avril 2023, la Caisse a refusé l’octroi des prestations complémentaires, au motif que la fortune mobilière nette de l’assuré au 31 janvier 2023 était de 114'008 fr. et dépassait le montant limite de 100'000 fr. permettant à une personne seule d’avoir le droit à des prestations complémentaires. Le 22 avril 2023, l’assuré s’est opposé à la décision du 6 avril 2023 en concluant à son annulation, à l’octroi des prestations complémentaires en sa faveur et à la remise des détails du montant de sa fortune nette telle que calculée par la Caisse. Par lettre du 5 mai 2023, la Caisse a expliqué à l’assuré que le montant retenu correspondait au total de la fortune figurant dans la décision du 27 janvier 2023 (n°[...]) entrée en force et dont le détail était expliqué dans la décision sur opposition qui l’accompagnait. La Caisse a en outre demandé à l’intéressé les justificatifs réclamés de longue date. Par décision du 15 juin 2023, la Caisse a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer les prestations indues déposée le 28 décembre 2022 par l’assuré.
- 7 - Par décision sur opposition du 16 juin 2023, la Caisse a rejeté l’opposition formée contre la décision de refus de reprise du versement des prestations complémentaires du 6 avril 2023. Elle a indiqué avoir demandé de nombreux éléments à l’assuré à la suite de son opposition du 7 février 2022 sans succès, si bien qu’elle avait statué en l’état du dossier. Elle a exposé que le montant de la fortune de 114'008 fr. retenu se composait d’une part de 21'553 fr. 35 correspondant à la fortune mobilière de la mère de l’assuré selon une attestation du 30 novembre 2022, de 90'845 fr. correspondant au produit de la vente du bien immobilier de sa mère (616'500 fr. nets divisé par 4, soit 154'125 fr.). Il convenait de déduire du montant précité 63'280 fr. au titre de remboursement par l’assuré de ses poursuites. La fortune mobilière comprenait en outre un montant de 1'610 fr. correspondant à la dernière information relative à l’état de ses comptes bancaires au 31 décembre 2020. B. Par acte du 7 juillet 2023, R.________, assisté par A.________, a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à la reprise du versement des prestations complémentaires en sa faveur, l’effet suspensif au recours étant restitué. Il a également conclu à l’annulation de la décision du 21 janvier 2022, ainsi que celle sur opposition du 27 janvier 2023 au dossier. En substance, le recourant fait valoir que son dossier devait être « géré fonctionnellement » selon l’ancien droit et non selon « les contraintes supplémentaires liées au nouveau droit (dès le 01.01.21) ». Il conteste le bien-fondé du calcul de sa fortune nette effectué par l’intimée fondant le refus de la reprise de son droit aux prestations complémentaires dès le mois de février 2023. Sans joindre aucun justificatif, il lui oppose ses propres chiffres, estimant sa fortune nette à un montant de 75'412 fr. 25 au début de l’année 2022 résultant d’une somme de 112'912 fr. 25 (91'358 fr. 90 + 21'553 fr. 35) sous la déduction d’une franchise de 37'500 francs. Il annonce en outre des dépenses reconnues d’un total de 30'660 fr. comprenant la couverture de ses besoins vitaux par 19'290 fr. et son loyer brut par 11'370 francs. Il conteste également le montant de 63'280 fr. retenu en déduction (dettes) l’évaluant au total à 120'280 fr., ce qui comprend
- 8 l’ajout d’une somme de 2'000 fr. payée au titre de rétribution de la société [...], de soins dentaires à hauteur de 20'000 fr. nécessitant un prêt de sa sœur [...], et une dette de 35'000 fr. contractée avec la famille [...] dans le cadre de ses activités. Il fait ensuite valoir un montant de 5'000 fr. sous la forme de frais anticipés avec contre-prestation adéquate et équitable, correspondant à une somme de 2’500 fr. payée à sa sœur [...] et un montant identique versé à son frère [...] pour l’aide à domicile fournie à leur mère. Enfin, le recourant évalue le montant total des déductions, sous la forme de frais non anticipés avec contre-prestation adéquate et équitable à 2'526 fr. 90, c’est-à-dire un montant de 1'460 fr. 90 pour acheter un ordinateur MacBook Air et de 1'066 fr. pour l’acquisition d’un téléphone Apple iPhone 12. Dans sa réponse du 3 août 2023, la Caisse AVS a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle renvoie à ses décisions sur oppositions des 27 janvier et 16 juin 2023 s’agissant de l’analyse du cas faute d’un nouvel élément ou justificatif. Elle observe qu’au moins un compte bancaire ([...]) ne lui a jamais été déclaré et qu’aucun recours n’a été déposé contre la décision sur opposition du 27 janvier 2023 avec la précision qu’une demande de remise de l’obligation de restituer est pendante devant la Cour de céans. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
- 9 - 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’espèce, la décision sur opposition du 16 juin 2023 confirmant la décision du 6 avril 2023 est seule litigieuse. Elle a pour objet le refus des prestations complémentaires à compter du 1er février 2023, dès lors que le recourant, rentré de Thaïlande le 27 février 2023, a requis la reprise du versement des prestations complémentaires à compter du 1er février 2023. En particulier, il s’agit en premier lieu de déterminer quel est le régime juridique applicable, à savoir celui qui prévalait jusqu’au 31 décembre 2020 ou alors celui en vigueur depuis le 1er janvier 2021. 3. a) Le droit des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI a fait l’objet d’une réforme, entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires in Feuille fédérale [FF] 2016 7249 et Modification du 22 mars 2019 de cette loi in Recueil officiel [RO] 2020 585). Cette réforme vise à optimiser le régime des prestations complémentaires, notamment en améliorant l’utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance et en réduisant les effets de seuil. Elle repose sur le principe d’un maintien des PC à leur niveau d’alors, afin d’éviter un transfert vers l’aide sociale qui se traduirait par une charge financière supplémentaire pour les
- 10 cantons (FF 2016 7249, p. 7250). Les principales mesures de la réforme sont les suivantes : relèvement des montants maximaux pris en compte au titre du loyer, meilleure prise en compte de la fortune, introduction d’un seuil d’entrée lié à la fortune, introduction d’une obligation de restitution, abaissement des franchises sur la fortune, redéfinition des montants destinés à couvrir les besoins vitaux des enfants, prise en compte du revenu du conjoint à hauteur de 80 %, adaptation du calcul des PC pour les personnes vivant dans un home et abaissement du montant minimal de la PC. b) Le chiffre 1303 de la Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC (C-R PC), valable dès le 1er janvier 2021, prévoit que sont considérés comme cas nouveaux ceux pour lesquels le droit à la PC prend naissance après le 31 décembre 2020. Pour les cas nouveaux, les DPC ([Directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI] état au 1er janvier 2021 ou ultérieur) sont applicables, et non la présente circulaire. c) En l’espèce, la décision sur opposition du 5 mai 2023 confirmant une décision du 23 janvier 2023 a mis fin aux prestations complémentaires en faveur du recourant au 30 novembre 2022. Contrairement à ce que soutient ce dernier dès lors qu’il n’avait plus droit aux prestations complémentaires depuis le 1er décembre 2022, son dossier ne devait pas être traité selon l’ancien droit qui prévalait jusqu’au 31 décembre 2020. C’est le droit de la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2021 qui s’applique à sa demande de reprise du versement des prestations complémentaires dès le 1er février 2023. 4. a) Conformément à l’art. 12 LPC, non modifié par la réforme, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (al. 1). Ce droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie (al. 3).
- 11 b) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Ces principes de base n’ont pas subi de modification à l’occasion de la réforme précitée. c) L’art. 9a LPC a été introduit par la novelle de 2021 et prévoit que les personnes seules dont la fortune nette est inférieure au seuil de 100'000 fr. ont droit à des prestations complémentaires (al. 1 let. a). d) Depuis le 1er janvier 2021, les Directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) qui sont destinées à l’administration mais dont le juge ne s’écarte pas sans motif pertinent (ATF 147 V 79 consid. 7.3.2 ; 146 V 104 consid. 7.1 ; 146 V 233 consid. 4.2.1) prévoient en particulier ce qui suit : “2.5.1 Fortune 2.5.1.1 Principe 2511.01 N’ont droit à la PC que les personnes dont la fortune nette au sens du chapitre. 2.5.1.2 est inférieure aux montants suivants : - 100 000 francs pour les personnels seules ; - 200 000 francs pour les couples ; - 50 000 francs pour les orphelins qui ont droit à une rente et les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI. Pour les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, v. les nos 3124.01 et 3124.02. 2511.02 Lorsqu’une personne dépose une nouvelle demande de PC, le montant de la fortune déterminant pour savoir si le montant admissible est dépassé est celui qui existe le premier jour du mois à partir duquel le droit à la PC prend naissance. 2511.03 Si, en cours de versement de la PC, la fortune d’une personne ou d’un couple dépasse le montant admissible,
- 12 le droit à la PC s’éteint à la fin du mois au cours duquel le montant a été dépassé (v. n° 2121.03). […] 3.4.4.3 Eléments de la fortune 3443.01 Font partie de la fortune d’un requérant ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant. L’origine des éléments de fortune n’est pas pertinente. […] 3.4.4.4 Dettes 3444.01 Les dettes prouvées doivent être déduites de la fortune brute, pour autant qu’elles existent réellement et non pas seulement éventuellement au moment déterminant et que leur motif juridique et leur cause soient satisfaits. Leur échéance n’est toutefois pas une condition préalable. Elles doivent néanmoins peser sur la substance économique de la fortune. […] 3.4.4.5 Estimation de la fortune […] 3445.08 S’agissant de la valeur vénale d’un immeuble lors de son aliénation, se référer au n° 3532.05. […] 3532.05 En cas d’aliénation d’un immeuble ou d’un bien-fonds, c’est la valeur vénale (valeur du marché) qui est déterminante pour examiner la question d’un dessaisissement éventuel. La valeur vénale n’est toutefois pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir un immeuble à une valeur inférieure. En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer la valeur de répartition.” e) Les dépenses reconnues sont quant à elles énumérées à l’art. 10 LPC. f) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
- 13 l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). g) Enfin en ce qui concerne le comportement de l’assuré, le droit des assurances sociales prévoit que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (art. 28 al. 2 LPGA). 5. a) Dans la décision sur opposition litigieuse, confirmant la décision rendue le 6 avril 2023, l’intimée a relevé qu’elle avait demandé la production de nombreux documents lors de l’instruction de l’opposition du 7 février 2022 qui ne lui étaient jamais parvenus et qu’elle avait statué en l’état du dossier. Elle a fixé la fortune mobilière nette du recourant au 31 janvier 2023 à 114'008 francs. Elle se composait d’une part de 21'553 fr. 35 correspondant à la part du recourant à la fortune mobilière de sa mère selon une attestation, de 90'845 fr. correspondant au produit de la vente du bien immobilier de sa mère (616'500 fr. nets divisé par 4, soit 154'125 fr.). Il convenait de déduire du montant précité 63'280 fr. au titre de remboursement par l’assuré de ses poursuites. La fortune mobilière se composait en outre de 1'610 fr. correspondant à la dernière information relative à l’état de ses comptes bancaires au 31 décembre 2020. Pour le surplus, l’intimée s’est référée aux explications mentionnées aux pages 6 à 8 dans sa décision sur opposition du 27 janvier 2023. Procédant à l’analyse des éléments récoltés au dossier, elle a constaté que le tableau récapitulatif du 2 février 2022 établi par l’assuré mentionnait une part de 154'125 fr. en faveur de l’assuré à la suite de la vente de la maison au mois de janvier 2022, laquelle part était diminuée de différents montants, soit de 50'000 fr. en remboursement à sa sœur, de 6'900 fr. pour des petits prêts auprès d’amis, de 102'205 fr. en remboursement d’actes de défauts de biens et de 38'901 fr. en remboursement de prestations complémentaires. Toutefois, outre l’absence de remboursement des prestations complémentaires par l’intéressé, aucune pièce n’établissait les autres dettes alléguées par ce
- 14 dernier. L’intimée a rappelé que malgré ses demandes réitérées en vue d’établir la fortune de l’assuré, celui-ci ne lui avait pas fourni les documents requis. Dans ces conditions, statuant en l’état du dossier, l’intimée a retenu ce qui suit en lien avec les dettes invoquées par le recourant : “S’agissant de la dette envers Madame [...], est annexé un document de reconnaissance de dette daté du 13 juillet 2000. Cette dette ne figure toutefois pas sur la déclaration fiscale 2020 et n’était pas non plus mentionnée dans la demande de PC du 16 octobre 2014. En outre, dans son courriel du 6 septembre 2022, Monsieur R.________ mentionne deux dettes : une de CHF 30'000.00 pour laquelle il remet un décompte, daté du 12 juin 2015, mentionnant des dates de paiement mais sans aucun justificatif annexé ; une seconde de CHF 20'000.00 pour laquelle il remet deux récépissés postaux, ni datés, ni timbrés, mentionnant un « remboursement » de CHF 19'000.00 et un autre de CHF 10'000.00 envers les époux [...]. Ne comprenant pas de quoi il s’agissait, nous avons demandé des précisions à Monsieur R.________ et le 8 novembre 2022, il mentionne un remboursement de CHF 21'000.00 à sa sœur pour des frais dentaires. Il remet également un nouveau décompte de répartition de la succession qui ne mentionne plus les CHF 50'000.00 mais uniquement CHF 20'000.00 dû à sa sœur. Enfin, dans votre complément d’opposition, vous mentionnez des soins dentaires de CHF 20'000.00 et remettez une copie des factures (entre 2019 et 2021) et une attestation formelle rédigée et signée le 25 novembre 2022 entre Madame [...] et Monsieur R.________. Cette dernière fait état d’un remboursement à sa sœur (sans date), de l’« existence d’une dette ou d’une créance entre les deux parties » qui est éteinte, et que Monsieur R.________ a utilisé sa partie d’héritage déterminée le 6 octobre 2009. En l’état des pièces, il nous est impossible de déterminer si cette dette existe. Certains documents mentionnent une dette de CHF 50’0000.00 déjà existante en 2000, d’autres mentionnent un montant de CHF 30'000.00, etc. Il aurait été nécessaire de nous adresser les preuves de son remboursement, comme il avait été, à plusieurs reprises, demandé. En ce qui concerne la dette envers les époux [...], les documents en notre possession consistent en les deux récépissés (ni datés ni timbrés), ainsi qu’un courrier du 5 novembre 2015 adressé par les époux à Madame [...] mentionnant qu’une partie de la dette a été remboursée et que le solde s’élève à CHF 19'000.00. La situation n’est pas claire car ce montant ne correspond pas auxdits récépissés remis par votre client. En outre, dans son courriel du 8 novembre 2022, Monsieur R.________ mentionne un remboursement en décembre 2015 (« Rbt décembre 2015 »). Enfin, dans votre complément d’opposition, vous ne mentionnez aucune date de remboursement. Si cette dette a bel et bien été remboursée en
- 15 décembre 2015, on ne voit pas pour quel motif elle devrait être prise en compte dans le calcul PC dès mai 2017. S’agissant des actes de défaut de bien[s], nous disposons d’un relevé « liste des affaires en cours » daté du 16 novembre 2021 de l’OP de [...] faisant état d’actes de défaut de biens pour CHF 102'205.80, d’un relevé également de l’OP de [...] intitulé « décompte débiteur » du 16 novembre 2021 et mentionnant des poursuites pour CHF 105'712.30 et enfin, d’un dernier décompte de l’OP daté du 1er septembre 2022 ne mentionnant aucune poursuite. En outre, Monsieur R.________ mentionne (courriel du 8 novembre 2022) avoir remboursé CHF 30'000.00 durant l’été 2021 et fait appel à [...] pour le reste. L’attestation de [...], datée du 30 novembre 2022 mentionne un remboursement de CHF 33'280.00 suite aux négociations avec les créanciers et CHF 30'000 payés directement par Monsieur R.________ à [...].” Au final, l’intimée retient que le recourant s’est acquitté de remboursement de dettes pour un montant total de 63'280 fr., somme qu’elle a porté en déduction du produit de la vente du bien immobilier dans le calcul de la fortune valable dès le mois de février 2022. b) La Cour de céans constate que le calcul de la fortune nette du recourant tel qu’effectué par l’intimée échappe à la critique. Le recourant n’a en effet produit aucun des documents requis par la Caisse le 25 octobre 2022 afin de permettre la mise à jour de l’état de sa fortune. Un compte bancaire [...] n’a en outre pas été déclaré alors que l’intéressé était tenu de fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer les prestations dues (art. 28 al. 2 LPGA). Au stade de la présente procédure, si le recourant se prévaut d’une fortune nette de 75'412 fr. 25 au début 2022 permettant ainsi la reprise des prestations complémentaires litigieuses, il ne produit aucun justificatif ou autre élément dont l’intimée aurait dû tenir compte notamment s’agissant des autres montants de dette et déductions avancés. Faute d’être documentées, ces simples allégations ne sauraient être prises en considération. c) En définitive, la fortune totale de 114'008 fr. du recourant excède le montant admissible de 100'000 fr. d’une personne seule pour avoir droit à des prestations complémentaires (art. 9a al. 1 let. a LPC ; ch. 2511.01 DPC). C’est dès lors à juste titre que l’intimée a refusé la demande présentée le 27 février 2023 par le recourant en vue de la
- 16 reprise des prestations complémentaires à compter du 1er février 2023, les conditions n'étant pas remplies in casu. 6. Compte tenu de l’issue du litige, la demande d’effet suspensif au recours n’a plus d’objet. 7. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
- 17 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
- 18 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :