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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH23.017211

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,008 parole·~5 min·5

Riassunto

Prestations complémentaires

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 31/23 - 18/2023 ZH23.017211 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 mai 2023 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 52 al. 1, 2 et 56 al. 1 LPGA ; 7 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. c, d LPA- VD

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- 3 - En fait et en droit : Vu la décision rendue le 6 avril 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), adressée « à titre d’information » à L.________ (ci-après également : le recourant) dont le contenu est le suivant (sic) : “Monsieur, Nous accusons réception des dernières recherches d’emploi de votre épouse ainsi que du certificat médical, daté du 28 février 2023 et vous en remercions. Toutefois après analyse, nous constatons que celles-ci ne correspondent pas à nos attentes. En effet, nous vous rappelons les exigences mentionnées dans notre lettre du 3 mars 2023. Afin de maintenir la non prise en compte d’un revenu hypothétique, votre épouse doit observer les points suivants pour ses futures recherches d’emploi : • Joindre une copie des postulations écrites dans tous les domaines d’activité, au minimum 10 (certificat médical non suspensif), ainsi que les réponses obtenues des entreprises approchées. • Si elle postule en ligne, joindre une copie d’écran avec date de postulation et le cas échéant une copie de la confirmation de candidature et/ou de la réponse obtenue. • Si elle se rend personnellement auprès des entreprises, elle doit systématiquement réclamer le timbre de l’entreprise attestant sa visite. • Les recherches d’emploi par téléphone ne sont pas acceptées. A défaut de ces documents, nous nous verrons contraints de tenir compte, dans le calcul de votre PC [prestation complémentaire], d’un revenu hypothétique avec effet mois suivant, soit dès le 01.06.2023, dont le montant sera déterminé par les Directives concernant les prestations complémentaires (DPC). Nous vous remercions de prendre bonne note de ce qui précède et dans l’attente de vos envois conformément aux exigences mentionnées ci-dessus, nous vous présentons, Monsieur, nos meilleures salutations.”, vu également le certificat médical d’arrêt de travail du 28 février 2023 figurant en annexe à dite décision,

- 4 vu l’acte du 18 avril 2023, par lequel L.________ a formé recours par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contre la décision précitée, vu les pièces au dossier; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations complémentaires versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), que les décisions peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, dans un délai de trente jours (art. 52 al. 1 LPGA), qu’en cas d’opposition, l’assureur doit rendre une décision sur opposition dans un délai approprié (art. 52 al. 2, première phrase, LPGA), que celle-ci doit être motivée et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2, deuxième phrase, LPGA), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition et contre les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA), qu’a contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition est ouverte ne peuvent pas faire l’objet d’un recours et qu’il appartient à la personne concernée de former opposition dans le délai utile, devant l’assureur social compétent; attendu qu’en l’espèce, le recours a été formé contre une décision sujette à opposition sans toutefois que la procédure d’opposition

- 5 n’ait été introduite, diligentée et n’ai donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA, qu’il n’existe donc pas en l’état de décision au sens de l’art. 56 LPGA susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, qu’ainsi le recours formé devant la Cour de céans s’avère prématuré et, partant, irrecevable; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit dès lors être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) et l’acte transmis en l’état à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (art. 7 al. 1 LPA-VD), comme objet de sa compétence, pour valoir opposition, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g a contrario LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle et transmise à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, autorité d’opposition compétente pour en connaître.

- 6 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Service des curatelles et tutelles professionnelles, [...] (pour L.________), - Caisse cantonale de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, et communiqué à : - L.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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