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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH23.012660

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,269 parole·~6 min·3

Riassunto

Prestations complémentaires

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 22/23 - 19/2024 ZH23.012660 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 mai 2024 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, représentée par Me Marine Botfield, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 1er mars 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) confirmant la décision de refus de prestations complémentaires en faveur de R.________ (ci-après : la recourante) en raison du dépassement du seuil de la fortune, vu le recours adressé le 21 mars 2023 par R.________ (ciaprès : la recourante), à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée en concluant implicitement à sa réforme et au versement de prestations complémentaires, vu la réponse de la Caisse du 25 avril 2023, concluant au rejet du recours, vu la décision du 30 mai 2023 de la juge instructrice accordant à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire et désignant Me Valérie Elsner Guignard, avocate à Lausanne, comme conseil d’office, vu la réplique du 29 juin 2023 de la recourante, désormais représentée par Me Elsner Guignard confirmant ses précédents moyens, vu la duplique du 19 septembre 2023 par laquelle la Caisse a admis que la recourante avait droit aux prestations complémentaires dès le 1er avril 2023, vu le courrier du 26 mars 2024 de la Caisse adressant à la Cour de céans trois décisions datées du 8 mars 2024 accordant un droit aux prestations complémentaires de 677 fr. par mois du 1er avril au 31 décembre 2022 (décision n° 2024-012872), de 847 fr. par mois du 1er janvier au 31 décembre 2023 (décision n° 2024-012871) et de 933 fr. par mois dès le 1er janvier 2024 (décision n° 2024-012870) rendues ensuite de la reconsidération de la décision sur opposition du

- 3 - 1er mars 2023 niant le droit de la recourante aux prestations complémentaires, vu la décision de la juge instructrice du 30 avril 2024 désignant Me Marine Botfield, avocate à Lausanne, comme conseil d’office de la recourante en remplacement de Me Elsner Guignard et relevant cette dernière de sa mission, vu les déterminations du 3 mai 2024 de la recourante, désormais représentée par Me Botfield, par lesquelles elle confirme que, suite aux décisions datées du 8 mars 2024, la cause pouvait être rayée du rôle, et conclut au versement d’une indemnité de dépens de 4'000 fr., vu la liste des opérations produite ce même jour, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable ;

- 4 attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable, qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écriture (Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser Szeless (éd.), Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 101 ad art. 53 LPGA),

que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, les décisions du 8 mars 2024 rendues par l’intimée font entièrement droit aux conclusions de la recourante, que cette dernière a confirmé que la cause pouvait être rayée du rôle dans ses déterminations du 3 mai 2024, qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par l’intimée de la décision sur opposition rendue le 1er mars 2023, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

- 5 attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), que la recourante, qui obtient gain de cause, a agi avec le concours d’un mandataire et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées conformément à la liste transmise par Me Botfield le 3 mai 2024, d’arrêter à 3'400 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]), qu’à cet égard, on relève que certaines opérations, en particulier les communications des avocates avec leur cliente (mail, téléphone, conférence), sont en trop grand nombre par rapport à l’importance de l’affaire, que la partie recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire, que le montant des dépens arrêté ci-avant correspond au moins à ce qui aurait été alloué à titre d’indemnités pour les mandats d’office, qu’il n’y a ainsi pas lieu, en l’état, de fixer plus précisément cette indemnité (art. 4 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

- 6 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à R.________ un montant de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) à titre de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Marine Botfield (pour la recourante), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (intimée), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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