403 TRIBUNAL CANTONAL PC 46/22 - 38/2024 ZH22.045578 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 août 2024 __________________ Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Toth * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 6 octobre 2022, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l'intimée) a partiellement admis l'opposition formée par H.________ (ciaprès : la recourante) dans le sens d'une correction de la prise en compte de son loyer depuis 2016, de l'adaptation du montant de la pension alimentaire reçue ainsi que des allocations familiales de ses enfants dans le calcul de ses prestations complémentaires, vu le recours formé le 9 novembre 2022 par H.________, représentée par Me Olivier Carré, par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à des prestations complémentaires dont le montant serait supérieur à celui alloué et faisant valoir que la Caisse n'avait pas correctement pris en compte dans son calcul le montant de sa pension alimentaire et celui de sa fortune mobilière, vu les différents échanges d'écritures intervenus entre les parties jusqu'à la fin du mois d'octobre 2023, vu le courrier du 7 février 2024 de la juge instructrice requérant notamment la production de tableaux récapitulatifs complets du droit aux prestations complémentaires de la recourante pour la période litigieuse, vu les déterminations des parties à cet égard des 5 mars et 10 avril 2024, vu l'audience d'instruction du 16 avril 2024, lors de laquelle les parties sont convenues de suspendre la cause jusqu'au 15 août suivant afin de procéder à de nouveaux calculs, vu le courrier du 9 juillet 2024, par lequel la recourante, sous la plume de son conseil, a indiqué à la Cour de céans que l'intimée avait
- 3 rendu de nouvelles décisions, datées du 5 juillet 2024, qu'elle ne contesterait pas et a ainsi déclaré retirer purement et simplement son recours du 9 novembre 2022 et requis de la Cour de céans qu'elle statue sur les frais et dépens, vu les décisions rectificatives rendues par la Caisse le 5 juillet 2024 et transmises par la recourante à la Cour de céans, qui fixent notamment le droit aux prestations complémentaires à compter du 1er septembre 2018 et déduisent ainsi du montant total de la dette de 17'019 fr. la somme de 2'815 fr., ramenant à 14'204 fr. la somme des prestations complémentaires indûment versées, vu également la décision rectificative du 5 juillet 2024 par laquelle la Caisse a octroyé à la recourante la remise d'office de l'obligation de restituer le montant indûment versé de 14'204 fr., les conditions de la bonne foi et de la situation difficile étant cumulativement réalisées, vu le courrier du 5 juillet 2024 accompagnant l'ensemble des décisions rectificatives, par lequel la Caisse a en particulier indiqué qu'il ne restait plus qu'à trancher la question des dépens, pour laquelle elle se remettait à l'appréciation du Tribunal cantonal, vu le courrier du 15 juillet 2024 de la juge instructrice informant les parties de la reprise de l'instruction de la cause ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours
- 4 auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que le recours, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est recevable ; attendu qu'à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant plusieurs décisions rectificatives le 5 juillet 2024 fixant le droit aux prestations complémentaires de la recourante depuis le mois de septembre 2018 et octroyant la remise de la somme de 14'204 fr. correspondant aux prestations complémentaires versées à tort, que la recourante a déclaré, par courrier du 9 juillet 2024, qu'elle ne contesterait pas ces décisions et qu'au vu de celles-ci, elle retirait purement et simplement son recours, qu'il convient de constater que la recourante a pleinement adhéré aux décisions rectificatives, qui lui sont favorables, et retiré son recours pour le surplus, de sorte que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ;
- 5 attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), que la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, dans la mesure où la loi spéciale ne le prévoit pas (art. 61 al. 1 let. f bis LPGA), qu'il reste à statuer sur les dépens, les parties s'en étant remises à l'appréciation de la Cour de céans, que les décisions rectificatives sont favorables à la recourante dans la mesure où les prestations complémentaires allouées sont plus élevées que ce que prévoyait la décision sur opposition du 6 octobre 2022 et qu'elles octroient en outre la remise complète des prestations complémentaires indûment versées, qu'obtenant ainsi gain de cause sur le principe, avec l'assistance d'un mandataire qualifié, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA),
qu'au vu des circonstances, il convient d’arrêter cette indemnité de dépens à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif des frais judicaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), compte tenu de l'importance et de la complexité du litige, et de la mettre à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 et 2 LPA-VD). Par ces motifs,
- 6 la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à H.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Olivier Carré (pour H.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :