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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH22.032357

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,507 parole·~8 min·2

Riassunto

Prestations complémentaires

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 40/22 - 40/2022 ZH22.032357 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2022 _______________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à J.________, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 52 al. 1, 53 et 56 al. 1 LPGA ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande de prestations complémentaires AVS / AI déposée le 30 avril 2021 par Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1944, auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée), vu la décision du 4 octobre 2021, confirmée sur opposition le 9 juin 2022, par laquelle la caisse a rejeté la demande de l’assuré, au motif que sa fortune était supérieure au montant maximal ouvrant droit aux prestations sollicitées, vu le courrier du 21 juin 2022, par lequel la caisse a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, un acte daté du 17 juin 2021 [recte : 2022] intitulé « demande de révision et de reconsidération – art. 53 LPGA et 64 LPA-VD » de l’assuré, aux termes duquel celui-ci concluait à la révision et à l’annulation de la décision sur opposition du 9 juin 2022, ainsi qu’à la réouverture urgente de sa demande de prestations complémentaires, vu les déterminations déposées ensuite de l’interpellation du magistrat instructeur par la caisse le 5 juillet 2022, par lesquelles elle a reconnu être compétente pour statuer sur la demande de révision / reconsidération de l’assuré, vu l’arrêt rendu le 7 juillet 2022 (cause PC 29/22 – 24/2022) par la Cour de céans, aux termes duquel elle a, d’une part, rayé la cause du rôle en tant qu’elle était sans objet et, d’autre part, renvoyé la cause à la caisse comme objet de sa compétence, vu le recours subsidiaire formé le 8 juillet 2022 contre la décision sur opposition du 9 juin 2022 (cause PC 35/22), par lequel l’assuré a demandé l’allocation au fond des prestations sollicitées, pour le cas où la caisse ne procèderait pas au réexamen de son refus,

- 3 vu l’ordonnance du 20 juillet 2022, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé la suspension de la cause PC 35/22, jusqu’à droit connu sur la demande de réexamen dont la caisse est saisie, vu la décision du 8 juillet 2022, par laquelle la caisse a rejeté la demande de révision procédurale formée par l’assuré, au double motif que la décision sur opposition du 9 juin 2022 n’était pas entrée en force à la date du dépôt de dite demande, le 17 juin 2022, et que celle-ci ne contenait aucun fait nouveau, vu le courrier du 8 juillet 2022, par lequel la caisse a avisé l’assuré qu’elle refusait d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération, vu le courrier du 8 juillet 2022, dans lequel la caisse a imparti à l’assuré un délai au 31 juillet 2022 pour lui fournir divers documents afin de lui permettre de procéder à un nouvel examen de son droit aux prestations complémentaires AVS / AI, vu le recours formé par l’assuré le 6 août 2022, concluant à ce que la Cour de céans procède elle-même à un réexamen du cas, sans traitement des questions juridiques complexes, en rendant une « décision favorable », tout en indiquant qu’il ne souhaitait pas la reprise de l’instruction de son recours subsidiaire et sollicitait la suspension de son recours contre le refus de révision de la décision sur opposition initiale et le refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, vu la réponse de la caisse du 18 novembre 2022, concluant à l’irrecevabilité du recours, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la

- 4 - LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente dans le canton de Vaud pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que le litige porte, d’une part, sur le rejet de la demande de révision procédurale déposée par le recourant le 17 juin 2022 (décision de la caisse intimée du 8 juillet 2022) et sur le refus de la caisse intimée d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération (courrier du 8 juillet 2022) ainsi que sur la demande de réexamen de son droit aux prestations complémentaires AVS / AI formulée dans son acte de recours du 6 août 2022 ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale), que selon l’alinéa 2 de cette même disposition, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération) ; attendu que, par décision du 8 juillet 2022, l’intimée a rejeté la demande de révision procédurale formée par le recourant, au double motif que la décision sur opposition du 9 juin 2022 n’était pas entrée en force à

- 5 la date du dépôt de dite demande, le 17 juin 2022, et que celle-ci ne contenait aucun fait nouveau, qu’en tant qu’il porte sur le rejet de la demande de révision procédurale, le recours déposé par l’assuré le 6 août 2022 a été formé contre une décision sujette à opposition sans que la procédure d’opposition n’ait été introduite, diligentée et n’ait donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA, qu’ainsi le recours formé devant la Cour de céans s’avère prématuré et, partant, irrecevable, que le recours du 6 août 2022 doit également être déclaré irrecevable en tant qu’il porte sur le refus de l’intimée du 8 juillet 2022 d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par le recourant le 17 juin 2022, dès lors qu’en l’absence de voie de droit, un refus d’entrer en matière ne peut pas faire l’objet d’un contrôle en justice (MARGIT MOSER-SZELESS, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 90 ad art. 53), qu’enfin, en tant que le recours du 6 août 2022 invite la Cour de céans à procéder elle-même au réexamen du cas sans trancher les questions juridiques de fond, il est également irrecevable, dès lors que l’autorité judiciaire n’a nullement la compétence de se substituer à l’autorité de décision ; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit dès lors être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) et l’acte transmis en l’état à la Caisse cantonale vaudoise

- 6 de compensation AVS (art. 7 al. 1 LPA-VD), comme objet de sa compétence, pour valoir opposition, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause et qui a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA a contrario ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle et transmise à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, autorité d’opposition compétente pour en connaître. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. Z.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 8 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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