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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH22.022907

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·893 parole·~4 min·4

Riassunto

Prestations complémentaires

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 23/22 - 30/2022 ZH22.022907 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 août 2022 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Tagliani * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 6 mai 2022, rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée), confirmant la décision du 21 février 2022, supprimant le droit de X.________ (ci-après également : le recourant) aux prestations complémentaires, motif pris qu’il ne s’était pas confirmé à son obligation de renseigner et de collaborer à l’instruction de son dossier, vu l’acte du 8 juin 2022, par lequel X.________ a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée, par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au maintien de son droit aux prestations complémentaires, contestant pour l’essentiel qu’il ne se serait pas conformé à son obligation de renseigner et produisant un lot de douze pièces numérotées, vu la décision rendue le 8 août 2022 par l’intimée, acceptant de reconsidérer exceptionnellement la décision sur opposition du 6 mai 2022 et de rouvrir le droit partiel de l’intéressé aux prestations complémentaires à compter du 1er mars 2022, vu le courrier de l’intimée adressé à la Cour de céans le 8 août 2022, par lequel elle a produit la décision précitée et déclaré qu’elle avait procédé à une reconsidération pendente lite, en application de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) en faveur du recourant, rendant la procédure sans objet, vu la correspondance de la juge instructrice du 11 août 2022, par lequel elle a informé le recourant qu’à défaut d’avis contraire motivé de sa part dans un délai échéant le 24 août 2022, la cause serait radiée du rôle, vu l’absence de réaction du recourant dans le délai susmentionné,

- 3 vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), que le recours, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, est recevable à la forme (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 60 et 61 let. b LPGA) ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis de l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écritures (Margrit Moser-Szeless, in Dupont/Moser- Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 101 ad art. 53 LPGA), que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en revenant sur la décision sur opposition attaquée par une nouvelle décision sur opposition du 8 août 2022,

- 4 que cette décision a été rendue pendente lite, et fait droit aux conclusions du recourant, dans la mesure où l’intimée a accepté de reconsidérer sa décision sur opposition du 6 mai 2022 et de rouvrir le droit partiel du recourant aux prestations complémentaires dès le 1er mars 2022, qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération de l’intimée, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - M. X.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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