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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH22.017865

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·663 parole·~3 min·3

Riassunto

Prestations complémentaires

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL PC 14/22 - 16/2022 zh22.017865 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 juin 2022 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Meylan * * * * * Cause pendante entre : G.________, par J.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 13 avril 2022, confirmant la décision du 17 mars 2022, aux termes de laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par G.________, représentée par J.________, (ci-après, également : la recourante), confirmant la somme réclamée de 2'749 fr. 80 dans la mesure où le montant de la succession communiqué par l’Administration fiscale s’élevait à 45'000 francs, vu le recours formé le 4 mai 2022 contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel G.________, par l’intermédiaire de sa représentante, conclut à ce qu’il soit constaté que le montant de la succession au 1er janvier 2022 se montait à 40'692 fr. 60, référence faite à la « décision de taxation et calcul de l’impôt » du 29 mars 2022, vu la réponse du 25 mai 2022, par laquelle la Caisse a admis l’opposition de la recourante et annulé la décision de restitution du 17 mars 2022, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, déposé en temps utile, est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA) ;

- 3 attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en annonçant, par réponse du 25 mai 2022, annuler la décision du 17 mars 2022, objet de la présente procédure, qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération et de constater que la présente cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. fbis LPGA) ni dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - J.________, pour G.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurance sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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