411 TRIBUNAL CANTONAL PC 10/22 - 6/2023 ZH22.011158 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 février 2023 __________________ Composition : M. PIGUET , président Mmes Brélaz Braillard et Durussel, juges Greffier : M. Favez * * * * * Dans la cause J.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 5 al. 1, 7 al. 1, 7 al. 3, 9 al. 1 let. b, 9 al. 2, 9 al. 3 et 10 LPtra ; art. 11 al. 3 et 12 OPtra ; art. 257b al. 1 CO ; art. 69b al. 1 let. a LRTV
- 2 - E n fait : A. a) J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1960, est titulaire, depuis le 1er août 2021, de prestations transitoires pour les chômeurs âgés allouées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse). Il vit en colocation avec une ancienne camarade d’étude dans un appartement de trois pièces et demie dont le loyer mensuel est de 2'100 fr., auquel s’ajoutent 250 fr. de redevances accessoires (acompte de chauffage et d’eau chaude, frais accessoires). b) Par décision du 28 janvier 2022, la Caisse a fixé à 2'567 fr. le montant de la prestation transitoire mensuelle due à J.________ à compter du 1er janvier 2022. Par courrier du 4 février 2022, J.________ s’est opposé à cette décision, contestant, parmi d’autres postes, le montant du loyer pris en considération dans le cadre du plan de calcul. Par décision sur opposition du 18 février 2022, la Caisse a constaté que sa décision du 28 janvier 2022 était en tous points conforme au droit et a, partant, rejeté l’opposition formée par l’assuré. B. a) Par acte du 15 mars 2022, J.________ a déféré auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud la décision sur opposition rendue par la Caisse le 18 février 2022, concluant à sa réforme, en ce sens que les frais de chauffage à raison d’un montant mensuel de 125 fr., soient pris en compte dans le cadre du calcul de la prestation transitoire. En substance, il estimait qu’il était erroné d’inclure les charges de chauffage dans le montant du loyer pris en considération au titre des dépenses reconnues. Cette manière de faire n’était pas dans l’esprit de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC ; RS 831.30), sur laquelle était basée la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour
- 3 les chômeurs âgés (LPtra ; RS 837.2), et était contraire à la façon de traiter le loyer en matière fiscale et d’aide sociale. b) Dans sa réponse du 6 avril 2022, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. Elle a expliqué que la loi ne prévoyait la prise en compte d’un forfait pour frais de chauffage, en sus des frais accessoires usuels, uniquement pour les personnes qui vivaient en location dans un appartement qu’elles étaient appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’avaient aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur. Tel n’était pas le cas de l’assuré, dès lors que celui-ci s’acquittait mensuellement auprès de son bailleur d’un acompte pour chauffage, eau chaude et frais accessoires. c) Dans sa réplique du 9 mai 2022, J.________ a modifié les conclusions de son recours et requis que le montant de sa part de loyer, à raison d’un montant mensuel de 1'050 fr., et les frais de chauffage à raison d’un montant mensuel de 125 fr., soient pris en compte dans le cadre du calcul de la prestation transitoire. Il estimait, dans la mesure où il n’entretenait aucune relation de couple – mariage ou concubinage – avec sa colocataire, qu’il y avait lieu de lui appliquer les dispositions adoptées pour une personne vivant seule. Pour le surplus, il a demandé à être exonéré de la redevance de radio-télévision. d) Dans sa duplique du 25 mai 2022, la Caisse a indiqué que la teneur de la loi était, à son avis, claire et n’autorisait aucune interprétation. Pour les personnes vivant en communauté d’habitation, le montant à prendre en considération était le montant annuel maximal reconnu au titre de loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent aux prestations transitoires pour les chômeurs âgés (art. 1
- 4 - LPtra). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. 2. Le litige porte sur le montant des prestations transitoires pour les chômeurs âgés auxquelles le recourant peut prétendre à compter du 1er janvier 2022, singulièrement sur la question de la prise en compte du loyer et des frais accessoires y relatifs au titre de dépenses reconnues. 3. a) Selon l’art. 5 al. 1 LPtra, ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse : a. qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l’âge de 60 ans ; b. qui ont été assurées à l’AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d’une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 3 et 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et c. qui disposent d’une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l’art. 9a de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI (LPC ; RS 831.30).
- 5 b) Le montant de la prestation transitoire annuelle correspond, en vertu de l’art. 7 al. 1 LPtra, à la part des dépenses reconnues (art. 9 LPtra) qui excède les revenus déterminants (art. 10 LPtra). c) Aux termes de l’art. 9 al. 1 let. b LPtra, sont notamment reconnus comme dépenses le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu est de : 1. pour une personne vivant seule : 16'440 fr. dans la région 1, 15'900 fr. dans la région 2 et 14'520 fr. dans la région 3 ; 2. si plusieurs personnes vivent dans le même ménage : - pour la deuxième personne : un supplément de 3'000 fr. dans chacune des trois régions ; - pour la troisième personne : un supplément de 2'160 fr. dans la région 1 et 1'800 fr. dans les régions 2 et 3 ; - pour la quatrième personne : un supplément de 1'920 fr. dans la région 1, de 1'800 fr. dans la région 2 et de 1'560 fr. dans la région 3 ; 3. 6'000 fr. supplémentaires si la location d’un appartement permettant la circulation d’une chaise roulante est nécessaire. d) Conformément à l’art. 9 al. 2, 1ère phrase, LPtra, si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations transitoires en vertu de l’art. 7 al. 3 LPtra, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. e) Selon l’art. 9 al. 3, 1ère phrase, LPtra, pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 7 al. 3 LPtra, le montant pris en considération est le
- 6 montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. f) Le ch. 3232.06 des Directives concernant les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (DPtra) publiées par l’OFAS précise qu’une communauté d’habitation correspond à la situation dans laquelle une personne seule vit avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul de la prestation transitoire. g) D’après l’art. 12 de l’ordonnance du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra ; RS 837.21), les personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257b al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220) bénéficient, en sus des frais accessoires usuels, d’un forfait pour frais de chauffage égal à la moitié du montant fixé à l’art. 11 al. 3 OPtra, à savoir 1'260 fr. par année. h) En vertu de l’art. 257b al. 1 CO, on entend par frais accessoires, pour les habitations et les locaux commerciaux, les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l’usage de la chose, telles que frais de chauffage, d’eau chaude et autres frais d’exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l’utilisation de la chose. De tels frais ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement (art. 257a al. 2 CO); dans ce cas, les parties peuvent prévoir un système forfaitaire ou un système fondé sur les coûts effectifs, avec versement d’un acompte à valoir sur le décompte final (art. 4 OBLF). A défaut de convention, ces frais sont compris dans le loyer (ATF 137 III 364 consid. 3.2.1 ; 121 III 460 consid. 2a/aa). 4. a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant partage les frais de location d’un appartement à [...] (situé en région 2 selon l’annexe 1 de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 14 juin 2021 concernant la répartition des communes dans les trois régions de loyer définies par la loi fédérale sur les prestations
- 7 complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [RS 831.301.114]) avec une personne avec laquelle il n’entretient aucune relation de couple. En ce sens, le recourant forme avec sa colocataire une communauté d’habitation au sens de l’art. 9 al. 3 LPtra (cf. également l’art. 10 al. 1ter LPC). Conformément à cette disposition, le montant à prendre en considération au titre du loyer est le montant annuel maximal reconnu pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes, à savoir 18'900 fr. (15'900 fr. en vertu de l’art. 9 al. 1 let. b ch. 1 LPtra, auquel s’ajoute 3'000 fr. en vertu de l’art. 9 al. 1 let. b ch. 2 LPtra), montant qu’il convient de diviser par deux conformément à l’art. 9 al. 2 LPtra. En fixant à 9'450 fr. le montant du loyer admis au titre de dépenses reconnues, la caisse intimée n’a par conséquent pas violé le droit fédéral. b) Contrairement à ce que soutient le recourant, il a été convenu, lors de la conclusion du contrat de bail, que les locataires devaient, en sus du loyer, rembourser au bailleur les dépenses effectives supportées par le bailleur en rapport avec l’usage de la chose louée. Le contrat de bail prévoit en effet le versement mensuel par les colocataires d’un loyer mensuel net de 2'100 fr. et d’un acompte pour les frais de chauffage et d’eau chaude et pour les frais accessoires de 250 fr. (cf. art. 25 des clauses complémentaires du bail à loyer). Il s’agit donc bien de frais accessoires au sens de l’art. 257b al. 1 CO facturés aux locataires. Dans la mesure où le recourant ne se retrouve pas dans la situation du locataire qui ne doit payer aucun frais de chauffage à son bailleur, il ne peut se prévaloir de l’art. 12 OPtra, si bien que la décision attaquée est également conforme au droit sur cet aspect. c) Quant à la problématique de la redevance de radiotélévision évoquée par le recourant dans le cadre de sa réplique, il y a lieu de constater que l’art. 69b al. 1 let. a de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40), s’il exonère à leur demande les personnes qui touchent des prestations annuelles au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LPC, ne prévoit pas une telle possibilité pour les bénéficiaires de prestations transitoires pour les chômeurs âgés. Or rien ne permet de
- 8 penser que l’on est en présence d’une lacune de la loi susceptible d’être comblée par le juge. Certes, on peut considérer, comme le fait le recourant, que la loi présente un défaut (« lacune improprement dite »), dès lors que la distinction opérée entre les bénéficiaires de prestations complémentaires et les bénéficiaires de prestations transitoires pour les chômeurs âgés n’apparaît pas justifiée en fait. Le juge n’est toutefois pas autorisé à combler un tel défaut, dans la mesure où il corrigerait la loi en substituant son propre système de valeur à celui mis en œuvre par le législateur (cf. ATF 130 V 39 consid. 4.3 ; 124 V 164 consid. 4c). 5. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue par la caisse intimée le 18 février 2022 confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant dès lors qu’il n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 18 février 2022 est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du
- 9 - L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - J.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :