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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH21.016940

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,046 parole·~15 min·3

Riassunto

Prestations complémentaires

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL PC 15/21 - 22/2021 ZH21.016940 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2021 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , présidente Mme Röthenbacher et M. Neu, juges Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, représentée par Me Etienne J. Patrocle, avocat à Morges, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 82 LPA-VD ; 49 al. 3 LPGA ; 9 et 11 al. 1 LPC ; 7 al. 1 let. a, 14a al. 2 et 25 al. 1 let. b OPC-AVS/AI

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 7 mars 2011 de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (OAI), réformée par arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) du 19 janvier 2017, par laquelle B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1975, mariée et mère de trois enfants, a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité entière à compter du 1er mai 2007, vu la requête de compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI pour 29'868 fr. couvrant la période allant de février 2015 à juillet 2017 déposée le 20 juillet 2017 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée), via son service des prestations complémentaires (PC). vu les décisions de PC en faveur de l’assurée rendues le 15 janvier 2018 par la CCVD, portant sur la période courant de mai 2007 au 31 janvier 2015, établies dès lors que l’assurée avait été mise au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, vu l’opposition formée par l’assurée le 15 février 2018 à l’encontre des décisions précitées, vu la décision de rentes rétroactives du 4 mai 2018, rendue par l’OAI, portant sur la période de mai 2007 à juillet 2017 pour l’assurée et pour ses trois enfants, dont il résultait un total de 366'632 fr. après déduction des rentes déjà versées à la suite de la décision du 7 mars 2011, avec la précision qu’en ce qui concernait les PC notamment, les montants de 29'868 fr. et 69'126 fr. étaient remboursés aux services PC de la CCVD et de l’Agence d’assurances sociales de [...], à la suite des décisions PC des 15 janvier 2018 et 3 août 2018, vu la réponse du 15 mai 2018 de la CCVD à l’opposition de l’assurée, dans laquelle elle a indiqué qu’après contrôle des rentes prises en compte dans les plans de calcul PC au moyen des décisions établies

- 3 par le service des rentes en date du 3 mai dernier, force était de constater qu’elles étaient « rigoureusement » exactes, compte tenu notamment des rentes doubles perçues par les enfants (le père étant également au bénéfice d’une rente AI) avec encore la précision que, s’agissant du revenu hypothétique pris en considération, il ne concernait pas la l’assurée mais son époux, [...], au bénéfice d’un trois-quarts de rente d’invalidité, vu le maintien, en date du 15 juin 2018, de l’opposition de l’assurée, vu le décompte du 26 juin 2018 adressé par la CCVD à l’assurée, récapitulant les PC versées et dues de mai 2017 à janvier 2015 et aboutissant à un solde de 69'126 francs, vu le courrier du 15 août 2019, par lequel la CCVD a confirmé qu’elle n’avait jamais rendu de décision sur opposition à la suite de l’opposition du 15 février 2018, considérant que les décisions PC du 15 janvier 2018 étaient intimement liées aux décisions AI contestées devant la CASSO et qu’il convenait d’attendre l’issue du recours afin de statuer sur l’opposition, vu le courrier du 18 août 2019 de l’assurée, par laquelle celleci a contesté la suspension et demandé qu’il soit statué, vu la réponse du 28 août 2019 de la CCVD, par laquelle la CCVD a demandé à l’assurée si elle maintenait son opposition dans la mesure où le montant des rentes pris en compte était conformé à la décision de rente du 4 mai 2018, vu l’arrêt du 15 décembre 2020 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO), confirmant la décision de l’OAI du 4 mai 2018,

- 4 vu le courriel du 1er mars 2021 de l’assurée, par lequel elle a déclaré maintenir son opposition du 15 février 2018 en se référant à son courrier du 18 août 2019, vu la décision sur opposition du 3 mars 2021, par laquelle la CCVD a rejeté l’opposition formée le 15 février 2018 par l’assurée, en relevant qu’il fallait se référer à la décision de l’OAI du 4 mai 2018, entrée en force, pour ce qui était du montant des rentes retenu dans le calcul PC, que le revenu hypothétique pris en compte dans le calcul PC pour l’époux n’avait jamais été contesté depuis août 2007, que l’assurée n’avait pas fourni de justificatifs permettant de renverser la présomption de l’art 14a, al. 2, OPC-AVS/AI et que les salaires inclus dans le calcul PC concernait ceux du fils de l’assurée durant son apprentissage, vu l’acte du 19 avril 2021, par lequel l’assurée, sous la plume de son conseil, a recouru contre la décision sur opposition précitée, en concluant principalement à son annulation et à ce que la totalité des prestations complémentaires lui soit allouée et, subsidiairement, à l’annulation de la décision du 3 mars 2021 et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les

- 5 autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable ; attendu qu’aux termes de l'art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), qu’en l’espèce, le litige porte sur le droit aux prestations complémentaires de l’assurée pour la période allant de mai 2007 à janvier 2015, singulièrement sur le montant des rentes AI retenu dans le calcul PC, l’inclusion d’un revenu hypothétique ainsi que d’un salaire ; que, dans un premier grief d’ordre formel, la recourante se plaint de la violation de son droit d’être entendu, aux motifs que l’intimée s’est contentée d’affirmer que ses calculs sont justes sans apporter d’explications, qu’aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties, que cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que le destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle, que pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a

- 6 fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause, qu’elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités), que dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée, que la motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2), qu’en revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2), qu’en l’espèce, l’intimée a pris la peine de répondre aux griefs de la recourante à deux reprises (cf. courriers des 15 mai 2018 et 28 août 2019 ainsi que le décompte du 26 juin 2018), qu’en outre, elle a expliqué, dans la décision sur opposition querellée, pour quelles raisons elle considérait que les calculs opérés étaient corrects, que, partant, on ne saurait reprocher à l’intimée une violation du droit d’être entendu de la recourante ;

- 7 qu’aux termes de l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, que, conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), que selon l’art. 25 al. 1 let. b OPC-AVS/AI (ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 ; RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité, que les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC et 3132.01.DPC [directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, état au 1er janvier 2021]), que, partant, si les enfants donnant droit à une rente pour enfants de l’AVS/AI vivent ensemble avec les deux parents, il y a lieu de procéder à un calcul global de la prestation complémentaire (art. 7 al. 1 let. a OPC-AVS/AI ; ch. 3121.01, 3131.01 et 3133.02 DPC) et les revenus déterminants et les dépenses reconnues de ces enfants sont additionnée à ceux des parents (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Bâle/Zurich 2015, n. 24 ad art. 9 LPC), attendu que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la prise en compte du revenu de l’activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs (art. 9 al. 5 let. c LPC),

- 8 que, selon l’art. 14a OPC-AVS/AI, le revenu de l’activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu pour la période concernée (al. 1) et que, pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte correspond au moins aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a (montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules, augmenté d’un tiers), pour un taux d’invalidité de 60 à moins de 70% (al. 2), qu’ainsi, pour les assurés partiellement invalides âgés de moins de 60 ans, il sied de tenir compte d’un revenu net de l’activité lucrative correspondant à un minimum, échelonné d’après le degré d’invalidité (ch. 3425.02. DPC), que l’art. 14a, al. 2, OPC-AVS/AI établit une présomption légale aux termes de laquelle les assurés partiellement invalides sont foncièrement en mesure d’obtenir les montants-limites prévus et que cette présomption peut être renversée par l’assuré s’il établit que des facteurs objectifs ou subjectifs, étrangers à l’AI, lui interdisent ou compliquent la réalisation du revenu en question (ch. 3424.06 DPC) ; attendu que, dans la mesure où c’est l’absence totale ou partielle de revenu ou de fortune qui constitue une condition du droit aux prestations, le fardeau de la preuve incombe à l’intéressé qui supporte les conséquences de l’absence ou de l’échec de cette preuve qui doit être rapportée au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 121 V 204 consid. 6 et l’arrêt P 29/02 du 10 décembre 2002 consid. 1 qui envoie à cet ATF) ; que la recourante soutient, sur le fond, que son recours ne porte pas sur le montant des rentes que l’OAI lui a allouées mais sur le montant des rentes AI retenu par la CCVD dans son calcul PC, qui serait, selon elle, erroné,

- 9 qu’en réalité, elle conteste bel et bien le montant des rentes AI, qu’elle n’expose toutefois pas, dans son recours, en quoi le montant de ces rentes ou leur addition dans le calcul PC serait erroné, qu’elle se limite en effet à mentionner le montant de la rente AI qu’elle perçoit et de celle de son époux en indiquant que le total des deux rentes ne correspond pas aux chiffres supérieurs retenus par l’intimée, que, ce faisant, elle omet de tenir compte des rentes pour enfants, qu’en définitive, il faut se référer à la décision de l’OAI du 4 mai 2018, entrée en force, qui fixe le montant des rentes AI à prendre en considération dans le calcul des PC, que cette dernière étant entrée en force, le calcul PC peut également être confirmé à cet égard, conformément à l’art. 25 , al. 1, let. b, OPC-AVS/AI, qu’il en va de même pour ce qui est du revenu hypothétique pris en compte pour son époux et non pour elle-même, que le couple n’étant pas séparé, la CCVD doit tenir compte du revenu hypothétique du conjoint qui perçoit un trois-quarts de rente AI, que, comme l’a relevé à juste titre l’intimée, le revenu hypothétique retenu n’a jamais été contesté, alors qu’il est pris en compte depuis de nombreuses années (dès août 2007) dans les décisions PC en faveur de la recourante qui lui ont été régulièrement adressées,

- 10 qu’en outre, la recourante n’a jamais fourni de justificatifs permettant de renverser la présomption de l’art. 14a, al. 2, OPC-AVS/AI, que, par conséquent, le revenu hypothétique doit être confirmé pour la période concernée, soit du mois de mai 2007 au mois de janvier 2015, qu’enfin, les salaires pris en compte dans le calcul PC sont ceux réalisés par le fils [...] durant son apprentissage, que ce dernier étant inclus dans le calcul en question, ses revenus doivent l’être aussi, qu’en définitive, la recourante ne motive sérieusement aucun des griefs invoqués contre la décision sur opposition ; que dans le cadre de son recours, l’intéressée sollicite la mise sur pied de débats publics, que saisi d’une telle demande, le juge doit en principe y donner, qu’il peut cependant s’en abstenir lorsque la demande est abusive, lorsqu’il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé, ou encore lorsque l’objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 136 I 279 consid. 1 et Jean Métral in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 16 ad art. 61 LPGA), que, comme exposé précédemment, la recourante a essentiellement contesté le montant des rentes AI pourtant confirmé dans la décision de l’OAI du 4 mai 2018 qui est entrée en force,

- 11 qu’elle se contente par ailleurs de contester la prise en compte, d’une part, d’un revenu hypothétique de son époux pris en compte depuis de nombreuses années et, d’autre part, du salaire d’apprenti de l’un de ses enfants sans toutefois étayer ses arguments, alors que cette prise en compte est prévue par la loi dans les deux cas, qu’il apparaît dès lors et au vu des considérants qui précèdent que le recours était manifestement infondé (art. 6 par. 1 phr. 2 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 122 V 47 consid. 3b), qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de débats publics de la recourante, qu’il en va de même de la requête d’assistance judiciaire, le recours étant manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD et art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario), que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 3 mars 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

- 12 - III. La requête d’assistance judiciaire déposée le 19 mai 2021 par B.________ est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Etienne J. Patrocle (pour la recourante), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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