413 TRIBUNAL CANTONAL PC 8/21 ZH21.009205 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 9 mars 2021 _______________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge instructeure Greffière: Mme Berseth * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], requérante, représentée par Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, intimée, à Vevey. _______________ Art. 52 al. 4 et 56 al. 1 LPGA
- 2 - Vu la décision sur opposition du 15 février 2019 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou la caisse) qui a été annulée par arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 5 mars 2020, la cause étant renvoyée à la caisse pour complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision, vu la décision du 30 décembre 2020 de la CCVD, entrée en force, fixant le montant des prestations complémentaires dues à V.________ (ci-après : la requérante ou l’assurée) à 1'556 fr. par mois dès le 1er janvier 2021, en précisant que « cette décision est valable aussi longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne change pas », vu la décision sur opposition du 27 janvier 2021, à laquelle était jointe une série de nouvelles décisions qui font partie intégrante de celle-ci, et qui aboutissait à un montant à restituer pour des prestations versées indûment de 26'750 fr., soit un total de 32'968 fr. avec la créance précédente, vu les décisions jointes qui exposent notamment que les prestations versées indûment doivent être restituées pour les périodes suivantes : du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012, les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et le mois de janvier 2021, vu la décision du 5 février 2021, par laquelle la CCVD a réduit le montant des prestations complémentaires dues à l’assurée à 1'145 fr. par mois à compter du 1er mars 2021, vu l’opposition formée par l’assurée le 26 février 2021 contre cette décision,
- 3 vu le recours déposé le 26 février 2021 par V.________, représentée par Me Adrienne Favre, contre la décision sur opposition du 27 janvier 2021, vu la conclusion chiffre I qui requiert l’octroi de l’effet suspensif au recours, la requérante exposant que le présent recours suspend la décision attaquée en ce qui concerne la prétention de l’intimée à la restitution de prestations prétendument versées à tort et demandant à la Cour de céans de statuer d’entrée de cause, à titre provisionnel, au sujet de l’effet suspensif en ce qui concerne le montant de la prestation complémentaire mensuel actuellement versé, en ce sens que le montant de cette prestation soit maintenu au montant de 1'556 fr. par mois, fixé par la décision de l’intimée du 30 décembre 2020, à partir du 1er janvier 2021; attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30), sauf dérogation expresse (art. 1 LPC),
que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA),
qu’il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA notamment) ;
attendu que selon l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut priver, dans sa décision sur opposition, tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, que les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées,
- 4 que, partant, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif concernant la décision sur opposition du 27 janvier 2021 qui porte uniquement sur la restitution de prestations versées indûment est sans objet, que la requérante conclut également à ce que le montant de la prestation complémentaire mensuelle actuellement versée soit maintenu à 1'556 francs, que sa requête demandant le versement à titre provisoire d’une prestation complémentaire de 1'556 fr. tend en réalité à contester la décision du 5 février 2021, par laquelle la CCVD a réduit le montant des prestations complémentaires mensuelles dues à l’assurée de 1'556 fr. à 1'145 fr. à compter du 1er mars 2021,
qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours,
qu’en l’espèce, la décision du 5 février 2021 contestée par la requérante est sujette à opposition, qu’elle a par ailleurs formée le 26 février 2021,
qu’il ressort du dossier qu’aucune décision sur opposition n’a été rendue la concernant, qu’il n’existe donc pas en l’état de décision au sens de l’art. 56 LPGA, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal,
que partant la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif portant sur la décision du 5 février 2021 est prématurée et manifestement irrecevable,
- 5 qu’il reviendra cas échéant à l’assurée de requérir de nouvelles mesures provisoires lorsqu’elle sera en possession d’une décision sur opposition formelle, qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif dans le présent recours formé contre la décision sur opposition du 27 janvier 2021 est sans objet et celle portant sur la décision du 5 février 2021 est irrecevable, que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;
attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. La requête en restitution de l’effet suspensif au présent recours en tant qu’elle porte sur la décision sur opposition du 27 janvier 2021 est sans objet. II. La requête en restitution de l’effet suspensif au présent recours en tant qu’elle porte sur la décision du 5 février 2021 est irrecevable. III. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructeure : La greffière :
- 6 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Adrienne Favre (pour la requérante), à Lausanne, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :