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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH19.050644

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·827 parole·~4 min·3

Riassunto

Prestations complémentaires

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL PC 33/19 - 20/2020 ZH19.050644 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 octobre 2020 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : E.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 50 al. 1 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 10 septembre 2019 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a supprimé le droit d’E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à des prestations complémentaires rétroactivement dès le 1er octobre 2014, au motif qu’elle était dans l’impossibilité de vérifier si les conditions de son droit étaient toujours remplies du fait qu’il n’avait pas fourni les renseignements et justificatifs nécessaires malgré les demandes faites, et lui a réclamé le remboursement des montants déjà versés, à hauteur de 65'515 fr. 55, vu l’opposition formée par l’assuré contre cette décision le 20 septembre 2019, vu la décision sur opposition du 9 octobre 2019, par laquelle la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, vu le recours interjeté le 13 novembre 2019 par l’assuré contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, subsidiairement au rétablissement de son droit aux prestations complémentaires avec effet rétroactif au 31 avril 2019, en prenant en considération qu’il habitait seul depuis le 1er mai 2019, vu les déterminations des parties, vu l’audience d’instruction qui s’est tenue le 29 septembre 2020, à l’occasion de laquelle les parties ont passé la convention suivante : « la Caisse se déclare prête à reprendre l’instruction pour déterminer le droit aux prestations complémentaires du recourant, avec la pleine collaboration que celui-ci déclare vouloir engager », vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu que formé en temps utile et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), le recours est recevable,

qu’à teneur de l’art. 50 al. 1 LPGA, applicable en matière de prestations complémentaires (art. 1 al. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30]), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction,

que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie) ;

attendu qu'en l'espèce, les parties ont convenu, par la signature sur l’acte de transaction, de la reprise de l’instruction en vue de déterminer le droit aux prestations complémentaires du recourant, ce dernier s’engageant à collaborer pleinement,

que le contenu de la transaction conclue entre les parties est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi,

que rien ne s'oppose dès lors à l'approbation, respectivement à la ratification de cette transaction pour valoir jugement ;

attendu que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

- 4 qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la convention signée le 29 septembre 2020 par E.________ et la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour valoir jugement. II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. E.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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