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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH19.020440

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·927 parole·~5 min·3

Riassunto

Prestations complémentaires

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 9/19 - 25/2020 ZH19.020440 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2020 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Renens, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et L.________, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu les décisions du 29 octobre 2018, aux termes desquelles la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires allouées à T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) dès le 1er octobre 2016, et ce en raison de décisions octroyant une telle prestation à sa fille, W.________, vu qu’à l’occasion des décisions précitées, la Caisse a diminué le montant de la prestation mensuelle du recourant de 1'197 fr. à 679 fr. dès le 1er octobre 2016 et prévoyait ainsi un solde en faveur de la Caisse de 12'950 fr., compensé par le rétroactif des prestations complémentaires allouées en faveur de la fille du recourant, vu l’opposition du 28 novembre 2018 formée par le recourant et complétée en date du 15 mars 2019, par laquelle il contestait les résultats obtenus lors de la compensation ainsi que le montant mensuel des prestations complémentaires allouées en sa faveur, vu la décision sur opposition du 21 mars 2019 aux termes de laquelle la Caisse a rejeté l’opposition formée par le recourant, confirmant au surplus le calcul opéré, vu le recours formé le 6 mai 2019 contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel T.________, par l’intermédiaire de son conseil, Me Hofstetter, conclut à son annulation, dans la mesure où la Caisse n’a nullement motivé l’obligation de restitution à hauteur de 12'950 francs, vu la réponse du 11 juin 2019, la Caisse préavisant au rejet du recours ainsi qu’au maintien de la décision attaquée, vu l’échange d’écriture qui s’en est suivi,

- 3 vu qu’à l’occasion de l’audience d’instruction tenue le 27 octobre 2020, la Caisse a consenti à la reconsidération des décisions du 29 octobre 2018, tant par soucis de clarification que par respect du droit d’être entendu du recourant, vu qu’à cette occasion, le conseil du recourant a pris acte de la reconsidération prochaine des décisions entreprises et a conclu à l’allocation de dépens, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, déposé en temps utile, est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA) ; attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en annonçant, à l’occasion de l’audience du 27 octobre 2020, l’émission prochaine de décisions de reconsidération vouées à remplacer et annuler les décisions du 29 octobre 2018, objets de la présente procédure, que le recourant pourra cas échéant contester les décisions de reconsidération,

- 4 qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération à intervenir et de constater que la présente cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que le recourant – qui obtient partiellement gain de cause en ce sens que l’intimée s’est engagée à détailler plus en avant le calcul entrepris – a droit à une équitable indemnité à titre de dépens à la charge de l’intimée, dont il convient d’arrêter le montant à 1'200 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à T.________ une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : Le greffier : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter, pour la recourante, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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