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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH17.043551

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,945 parole·~10 min·3

Riassunto

Prestations complémentaires

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 10/17 - 2/2018 ZH17.043551 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 février 2018 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : A.G.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 4 al. 1, 9 al. 1, 11 al. 1 let. b LPC

- 2 - E n fait : A. A.G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1964, est au bénéfice de prestations complémentaires de l'assuranceinvalidité (ci-après : PC) depuis de nombreuses années. Elle a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée), en octobre 2011, qu’elle était propriétaire d'un bien immobilier qui lui servait de logement. Suite à une enquête du 23 novembre 2011, elle a fourni des justificatifs et indiqué qu'elle partageait le logement avec son fils et sa sœur. Une décision provisoire du 30 janvier 2012 a mis fin au droit aux prestations à partir du 1er février 2012. Cette décision a été contestée par opposition du 15 février 2012, rejetée par décision sur opposition du 20 février 2012, laquelle est entrée en force faute de recours. Suite à l'envoi de la décision de taxation fiscale 2011 et à plusieurs documents concernant le logement, un nouveau calcul a été effectué en juin 2013. Par deux décisions séparées du 24 juin 2013, une PC mensuelle de 213 fr. a été accordée depuis le 1er février 2012 et une PC mensuelle de 210 fr. à partir du 1er janvier 2013. Ces décisions tenaient compte d'une valeur locative de 10'828 francs. Lors d'une révision périodique en mai 2017, il est apparu que les décisions du 24 juin 2013 ne tenaient pas compte du fait que dans le logement vivait également la sœur de l'assurée, B.G.________, elle-même au bénéfice de PC. Dans le calcul PC de cette dernière, il est par ailleurs tenu compte d'une dépense de 4'201 fr. à titre de loyer. En date du 3 juillet 2017, huit décisions PC ont été établies en tenant compte d'une dépense de loyer diminuée à 2/3 en raison du partage du logement avec sa sœur. Il en résulte que la PC a été réduite à partir du 1er août 2012 à un octroi partiel (soit le droit à la gratuité des primes de l'assurance-maladie obligatoire des soins et au remboursement des frais de maladie). Ces décisions étaient accompagnées d'une décision

- 3 de restitution, datée du même jour et demandant le remboursement de la somme de 12'345 fr., représentant les PC versées à tort pour la période du 1er août 2012 au 30 juin 2017. Toutefois, les conditions de la bonne foi et de la situation difficile étant réalisées cumulativement, la CCVD a accordé d’office la remise de l'obligation de restituer les PC versées à tort. Par courrier du 3 août 2017, l’assurée s'est opposée aux décisions du 3 juillet 2017. Elle a contesté la diminution du loyer ainsi que le montant pris en considération en tant que valeur locative. Par courrier du 13 septembre 2017, la CCVD a demandé à l’opposante de fournir la valeur locative fiscale de son logement de 2012 à 2016. Le 23 septembre 2017, l’assurée a fait parvenir à la CCVD le seul document en sa possession (concernant l'année 2011). Par décision sur opposition du 29 septembre 2017, l'opposition a été rejetée au motif que la valeur locative devait être prise en compte pour un montant de 10'828 fr. et que la dépense de loyer devait être diminuée au 2/3. B. Par acte du 10 octobre 2017, A.G.________ a recouru contre la décision sur opposition du 29 septembre 2017. Elle conteste la prise en considération de la valeur locative de son logement à titre de revenu et fait remarquer que sa sœur ne contribue qu'au paiement de la moitié de la facture d'électricité, ce qui ne constitue pas un loyer. Elle demande l’annulation de la décision de restitution. Dans sa réponse du 10 novembre 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours. Les écritures ultérieures n’ont pas apporté de nouveaux éléments. E n droit :

- 4 - 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent, le recours est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence du Juge instructeur de la Cour de céans statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Saisi d’un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d’assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 162 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) Dans le cas d’espèce, le litige a pour objet la prise en compte, dans le calcul du droit aux prestations complémentaires, de la

- 5 valeur locative de l’immeuble dont la recourante est propriétaire, la diminution du montant pris en compte à titre de loyer ainsi que la restitution d'un montant de 12'345 francs. 3. a) En vertu de l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 4 et ss LPC ont droit à des prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 10 LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 11 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent, entre autres éléments, le produit de la fortune immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC). Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC) valables dès le 1er avril 2011, le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et fermage, l’usufruit, le droit d’habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l’assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d’une activité lucrative (chiffre 3433.01 DPC). La valeur locative doit être déterminée d'après les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct (chiffre 3433.02 DPC). En effet, le logement occupé par le propriétaire représente pour son titulaire une valeur économique qui doit être prise en compte en tant que produit de la fortune immobilière (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'Al, Genève/Zurich 2015, page 140). b) La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l’usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile, à défaut ceux de l’impôt fédéral direct (art. 12 OPC- AVS/AI [ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 ; RS 831.301]).

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4. a) En l'espèce, le chiffre retenu en tant que valeur locative n’est pas contesté. Toutefois, on peut constater que le formulaire fiscal « détermination de la valeur locative » joint à l’envoi complémentaire du 23 septembre 2017 indique sous chiffre 10 (correspondant au montant applicable à l'impôt cantonal) une valeur locative de 2'677 fr. pour 89 jours, ce qui correspond bien à 10'828 fr. par année (soit 2'677 fr. x 360/89), montant qui a été pris en compte au chapitre des revenus dans le calcul des PC, conformément aux dispositions légales précitées. Aux termes du chiffre 3236.01 DPC, la dépense de loyer ne concerne pas seulement le locataire d'un appartement, mais aussi le propriétaire vivant dans son propre appartement. Par ailleurs, conformément à l'article 16c al. 1 OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. Par conséquent, comme le logement de la recourante est occupée par trois personnes, dont deux seulement sont incluses dans le calcul des PC, la déduction pour loyer à appliquer est de 7'219 fr. (soit les deux tiers de 10'828 fr.), montant auquel il faut ajouter les deux tiers du forfait annuel pour les frais accessoires pour les propriétaires de 1'680 fr. (cf. chiffre 3236.02 DPC : le montant du forfait s'élève, pour les personnes seules comme pour les couples, à 1'680 fr. par année), soit 1'120 fr. (total 8'339 fr.). b) Les décisions du 3 juillet 2017 étaient donc bien fondées. Il s’ensuit que la recourante doit restituer les PC versées à tort, par 12'345 francs. Toutefois, l’intimée a d’office accordé à la recourante la remise de l'obligation de restituer cette somme, de sorte que toutes conclusions tendant à la remise de l’obligation de restituer n’ont plus d’objet.

- 7 - En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante, au demeurant non représentée par un mandataire professionnel, n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 septembre 2017 par la Caisse cantonal vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.G.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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