405 TRIBUNAL CANTONAL PC 12/13 - 18/2013 ZH13.037818 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 7 novembre 2013 _______________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : P.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 2 septembre 2013 par P.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 31 juillet 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (CCVD), vu la réponse déposée le 7 octobre 2013 par la CCVD, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 22 octobre 2013; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
- 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : - M. P.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :