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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH12.045509

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·732 parole·~4 min·3

Riassunto

Prestations complémentaires

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL PC 20/12 - 7/2013 ZH12.045509 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 23 février 2013 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : V.________, à Territet, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA

- 2 - Vu la décision du 30 juin 2011, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD) a reconnu à V.________ (ci-après: l'assurée) le droit à des prestations complémentaires de 1'710 fr. par mois dès le 1er juillet 2011, vu le courrier du 12 octobre 2012 de la CCVD, qui a attesté que l'assurée était actuellement au bénéfice d'une prestation complémentaire de 1'710 fr. par mois et qu'elle recevait des prestations complémentaires depuis le 1er juillet 2006, vu l'acte du 4 novembre 2012 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel l'assurée – en se référant à la décision du 30 juin 2011 et au courrier du 12 octobre 2012 de la CCVD – s'est en substance prévalue de difficultés financières au sujet d'une rente d'invalidité et de prestations complémentaires, vu le courrier du 6 novembre 2012 par lequel la juge instructeur a requis des éclaircissements de la part de l'assurée au sujet de l'acte du 4 novembre 2012 et lui a demandé la production de la décision attaquée, vu le complément du 7 novembre 2012, par lequel l'assurée a fait part de ses difficultés à payer une avance de frais de 400 fr. réclamée par la Cour de céans suite à un recours pendant (dossier AI 237/12), et expliqué qu'elle formulait une "nouvelle demande" contre la CCVD, vu le courrier du 14 novembre 2012 de la juge instructeur, resté sans réponse, invitant l'assurée à produire la décision de prestations complémentaires qu'elle entend attaquer, vu la réponse du 14 janvier 2013 de la CCVD qui a conclu à l'irrecevabilité du recours, dès lors qu'aucune décision sur opposition n'avait été rendue par la CCVD,

- 3 vu que l'assurée, invitée à se prononcer au sujet de la réponse de la CCVD, ne s'est plus déterminée, attendu que l'art. 52 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, que l'art. 56 al. 1 LPGA dispose que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours, que dans le cas présent l'assurée n'a pas interjeté recours contre une décision sur opposition, mais apparemment contre le courrier que lui avait adressé la CCVD le 12 octobre 2012, lequel n'est pas sujet à recours au Tribunal cantonal, que pour le surplus les difficultés financières dont se prévaut la recourante sont sans pertinence dans le cadre du présent litige, qu'en conséquence, le recours formé par l'assurée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est manifestement irrecevable, que la présente cause relève de la compétence du juge unique, eu égard à la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

- 4 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - V.________ - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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