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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH12.028178

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·492 parole·~2 min·1

Riassunto

Prestations complémentaires

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL PC 10/12 - 10/2013 ZH12.028178 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 2 mai 2013 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 13 juillet 2012 par D.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 14 juin 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: l'intimée), prononçant la réduction dès le 1er juillet 2012, puis la suppression dès le 1er janvier 2014 de l'indemnité pour frais de régime diabétique qui lui était versée, le Tribunal fédéral considérant que ce type de régime n'entraînait pas de dépenses supplémentaires par rapport à une alimentation normale,

vu les déterminations de l'intimée des 15 octobre 2012 et 28 mars 2013, par lesquelles elle a indiqué que si le régime suivi par le recourant pour le diabète correspondait à une alimentation équilibrée et n'entraînait aucun frais supplémentaire, tel n'était pas le cas du régime pauvre en graisses également suivi par le recourant dont le surcoût mensuel était évalué à 25 francs, vu le préavis de l'intimée tendant à la confirmation de la décision attaquée, mais précisant qu'une indemnité mensuelle de 25 fr serait allouée à l'assuré dès le 1er janvier 2014 afin de tenir compte du régime pauvre en graisses qu'il suivait, vu la déclaration de retrait de recours envoyée par le recourant le 1er mai 2013; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

- 3 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - D.________ (recourant), à [...], - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (intimée), à Clarens, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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