Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH11.022106

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·826 parole·~4 min·3

Riassunto

Prestations complémentaires

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL PC 11/11 - 14/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 juin 2011 ____________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Lausanne, recourant, et DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET DE L'ENVIRONNEMENT, Agence communale d'assurances sociales, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 60 LPGA; 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 2 - E n fait et e n droit : 1. T.________, domicilié à Lausanne, a demandé des prestations complémentaires au sens de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires; RS 831.30). L’autorité saisie de la demande, à savoir la Direction de la sécurité sociale et de l’environnement de la Ville de Lausanne (DSSE), agence communale d’assurances sociales, a rendu le 21 février 2011 une décision, à laquelle T.________ s’est opposé. Le 1er avril 2011, l’autorité communale a rendu une décision sur opposition, confirmant sa première décision. La contestation portait sur la prise en compte partielle du loyer dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (cf. art. 9 et art. 10 al. 1 let. b LPC). La décision sur opposition du 1er avril 2011 mentionnait la voie du recours au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales. 2. Le 13 juin 2011, T.________ a adressé à la Cour des assurances sociales une lettre (datée du 12 juin 2011) dans laquelle il demandait d’être tenu au courant du « suivi de [son] recours fait en date du 12 avril contre la décision de la direction de la sécurité sociale ». A cette lettre était jointe un acte portant la mention « copie », avec la date du 12 avril 2011, intitulé « recours sur décision du 1er avril 2011 de la Direction de la sécurité sociale et de l’environnement ». Par une lettre du 16 juin 2011, le juge instructeur a informé T.________ que la Cour des assurances sociales n’avait pas reçu de recours de sa part en avril 2011, et qu’elle n’avait donc pas ouvert de dossier le concernant. T.________ a été invité à se déterminer. Le 23 juin 2011, T.________ a exposé qu’il avait remis à la poste, le 13 avril 2011, un acte de recours daté du 12 avril 2011, destiné à la Cour des assurances sociales, en courrier A. Il a ajouté qu’il ne disposait d’aucune preuve de cet envoi.

- 3 - 3. D’après T.________, la décision sur opposition aurait pour effet de le « priver » de 350 fr. par mois environ. En d’autres termes, l’autorité aurait sous-estimé d’un peu plus de 4'000 fr. le montant de son loyer et des frais accessoires, à prendre en compte comme dépenses reconnues au sens de l’art. 10 LPC dans le calcul du montant de la prestation complémentaire annuelle. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al.1 let. a LPA-VD). 4. T.________ admet avoir reçu la décision sur opposition avant le 13 avril 2011. Le délai de recours, de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA), a été suspendu du 7ème jour avant Pâques (le 24 avril 2011) au 7ème jour après Pâques (art. 38 al. 4 LPGA, par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Le 13 juin 2011, date à laquelle T.________ a écrit à la Cour des assurances sociales en lui envoyant une copie d’un acte de recours, le délai de 30 jours était déjà échu depuis au moins deux semaines. La transmission de la copie de cet acte ne saurait donc être considérée comme le dépôt, en temps utile, d’un recours. Il incombe au recourant de prouver le dépôt du recours dans le délai légal. T.________ admet qu’ayant choisi la voie postale ordinaire et non pas l’envoi recommandé, ni même le dépôt direct au greffe du tribunal, il n’est pas en mesure de prouver qu'il avait recouru en temps utile. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable. 5. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique

- 4 prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. T.________, - Direction de la sécurité sociale et de l'environnement, Agence communale d'assurances sociales, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZH11.022106 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH11.022106 — Swissrulings