402 TRIBUNAL CANTONAL PC 2/11 - 5/2012 ZH11.007227 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 mars 2012 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : MM. Jomini et Neu Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A._________, à Ecublens, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 4 al. 1, 9 al. 1 et 11 al. 1 let. b et c LPC; 17 al. 4 OPC-AVS/AI
- 2 - E n fait : A. A._________ Par décision sur opposition du 19 janvier 2011, la Caisse a relevé ce qui suit s'agissant de la prise en compte de l'immeuble: "En l'espèce, les justificatifs figurant dans notre dossier laissent apparaître sans ambiguïté que l'intéressée est l'unique propriétaire de l'immeuble sis en Espagne et que la valeur actuelle de ce dernier est de € 86'813.-, soit fr. 116'883.- au cours applicable actuellement en matière de PC (1.34603). Valeur locative Conformément à l'article 11, chiffre 1, alinéa b, LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS 831.30], les revenus déterminants comprennent le produit de la fortune mobilière et immobilière. A ce propos, les chiffres 2092 et 2099 des Directives sur les prestations complémentaires AVS-AI (DPC), précisent: • le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et fermages, l'usufruit, le droit d'habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l'assuré(e) dans son propre immeuble. En l'espèce, nous allons tenir compte du montant annuel de € 3'360.- proposé dans votre courrier complémentaire du 30 novembre 2010, ce qui converti au taux susmentionné, correspond à fr. 4'522.-. Conclusion Votre opposition est partiellement admise: nous notifierons prochainement à Mme A._________ une nouvelle décision, valable à partir du 1er octobre 2010 et rectifiant la valeur locative comme indiqué plus haut." Par décisions rendues le 7 février 2011, la Caisse a rectifié le montant du rendement de la fortune mobilière en retenant le montant de 4'522 fr. au lieu de 7'011 francs. Ces décisions ne modifiant pas l'élément principal de la décision sur opposition précitée, à savoir qu'il n'y a pas de droit à des prestations complémentaires dès le 1er octobre 2010. B. Le 21 février 2011, A._________ a recouru contre la décision sur opposition rendue le 19 janvier 2011. Elle conclut à son annulation, son
- 3 droit aux prestations complémentaires devant être reconnu et le dossier devant être renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction, puis nouvelle décision. Elle allègue en substance que c'est en réalité sa fille qui a acheté l'appartement en Espagne, ce bien étant mis gratuitement à disposition de son mari dont elle vit séparée. Elle explique que c'est parce que sa fille voulait éviter que l'appartement puisse revenir à son père qu'elle a mis cet appartement au nom de sa mère. La recourante ajoute qu'elle ne paye pas de charges, cet appartement apparaissant dans son patrimoine de façon artificielle. Elle estime dès lors qu'il est particulièrement injuste d'imputer cet élément dans son patrimoine. Elle souligne qu'à la faveur de la crise actuelle, qui a notamment eu des répercussions immobilières en Espagne, la valeur retenue est trop élevée en elle-même. Elle est encore d'avis que la caisse s'est référée à tort aux directives officielles (DPC, ch. 2092 et 2099) concernant les prestations complémentaires qui mentionnent que l'on doit tenir compte de la valeur du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier. Elle a produit un lot de pièces figurant déjà au dossier. Par réponse du 30 mars 2011, la caisse a conclu au bien fondé de la décision attaquée et préavisé pour le rejet du recours. Par décision du 29 mars 2011 du juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, la recourante s'est vue accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 février 2011, Me Olivier Carré étant désigné en qualité d'avocat d'office. Dans sa réplique du 20 juin 2011, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle a en plus des arguments évoqués dans son acte de recours, contesté le taux de change retenu dans la décision attaquée. Elle a en outre produit deux pièces dont une facture relative aux frais de l'appartement en 2004 et 2005 à la charge de son époux et une attestation du 2 avril 2011 du Dr F.________, pneumologue, dont il résulte notamment qu'elle consulte régulièrement ce praticien depuis des années.
- 4 - Par duplique du 12 juillet 2011, l'intimée a confirmé ses conclusions. Elle a en outre produit des extraits du Journal officiel de l'Union européenne indiquant sous forme de tableaux le taux de conversion des monnaies en application du règlement CEE n°574/72 du Conseil, applicable à la période d'octobre 2010 à septembre 2011. Les 18 juillet et 21 septembre 2011, la recourante s'est vu impartir deux délais successifs pour produire toute pièce à même d'établir la valeur de l'appartement sis en Espagne. Le 12 octobre 2011, la recourante a informé ne pas avoir de nouvelle pièce à produire en cause. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (art. 1 LPC, RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable. 2. En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c et 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
- 5 - En l'espèce, est litigieuse la question de la prise en compte de la valeur de l'appartement sis en Espagne dans le patrimoine de la recourante, et si tel doit effectivement être le cas, la question du calcul du montant à prendre en compte. La recourante reproche ainsi à la Caisse de lui avoir supprimé son droit aux prestations complémentaires, dont elle bénéficiait depuis plusieurs années, en fonction d'un nouveau calcul prenant à tort, selon elle, la valeur de l'appartement sis en Espagne. 3. a) Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, en sus des rentes (art. 17 al. 1 LPGA), toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. En vertu de l'art. 25 al. 1 let. d OPC- AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.301) la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune. La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI). b) En vertu de l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 4 et ss LPC ont droit à des prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 10 LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 11 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative (let. a), le produit
- 6 de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (let. c, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d), les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue (let. e), les allocations familiales (let. f), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g) ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). c) En l'espèce, la recourante conteste la prise en compte de l'appartement sis en Espagne dès lors qu'il a été acheté par sa fille. Toutefois, cet appartement figure dans la demande de prestations complémentaires déposée en 1994 par la recourante. Dans chaque décision rendue dès 1995, la valeur de cet appartement figure sous la rubrique fortune immobilière. Avant la décision rendue le 6 septembre 2010, la recourante n'a jamais contesté que ce bien immobilier soit un élément de sa fortune. Même si c'est sa fille qui a acheté cet appartement, il n'en demeure pas moins que la recourante en est la seule propriétaire. C'est ainsi à juste titre que l'intimée a pris en compte cet appartement dans le patrimoine de la recourante. 4. Aux termes de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. En relation avec le produit de la fortune mobilière et immobilière au sens de l'art. 11 al. 1 let. b LPC, le chiffre 2092 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) précise en particulier que le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et fermages, l'usufruit, le droit d'habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l'assuré dans son propre immeuble, pour
- 7 autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d'une activité lucrative. En l'occurrence, l'intimée s'est fondée sur l'attestation de la banque de Valence du 6 août 2007 indiquant une valeur cadastrale de 86'813 euros 25. La recourante conteste ce montant lequel serait trop élevé compte tenu de la crise économique. Toutefois, la recourante a été invitée à deux reprises lors de la présente procédure à produire toute pièce attestant la valeur de l'appartement en 2010. Elle n'en a produit aucune. Au degré de la vraisemblance prépondérante, il y a dès lors lieu de retenir le montant de 86'813 euros 25 comme valeur de l'appartement en cause, soit 116'784 fr. après conversion sur la base de la table pour la période de janvier à mars 2011 (1 euro = 1.34524 fr.) publiée par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants. L'intimée a converti ce montant dans la décision attaquée au taux applicable le dernier trimestre 2010 (1 euro = 1.34603 fr.), ce qui donne un montant de 116'800 fr. légèrement supérieur, mais ne modifie pas l'issue du litige. C'est également à juste titre et contrairement à ce que soutient la recourante que l'intimée a tenu compte du rendement de l'appartement. Que celle-ci l'occupe ou non est sans incidence sur la prise en compte de la valeur locative. En effet, si le propriétaire d'un tel bien immobilier est libre s'il ne l'occupe pas de ne pas percevoir un loyer, cette renonciation ne doit pas être à la charge des prestations complémentaires. Pour calculer cette valeur, l'intimée s'est fondée sur la pièce produite par la recourante relative au loyer d'un appartement identique au sien de 281 euros par mois, soit 3'360 euros par an, convertis en francs suisses selon la table précitée, ce montant s'élève à 4'520 francs. Compte tenu des autres éléments du calcul effectué par l'intimée, lesquels ne sont pas contestés, le droit de la recourante à des prestations complémentaires n'est plus ouvert depuis le 1er octobre 2010 et la Caisse était fondée à admettre un cas de révision.
- 8 - 5. En définitive, le recours se révèle entièrement mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, est supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure. Me Olivier Carré a produit le 20 décembre 2011, le détail de ses opérations comprenant également le montant de ses débours. En l'espèce, c'est une somme de 820 fr. 80 (4,56 heures au tarif horaire de 180 francs) qui correspond à la rémunération de l'ensemble des opérations effectuées, à laquelle il convient d'ajouter un montant de 100 fr. à titre de débours, plus TVA à 8 % d'un montant arrondi de 73 fr. 65 ([820 fr. 80 + 100 fr.] x 8 / 100). L'indemnité du défenseur d'office est fixée à 994 fr. 45, arrondi à 995 francs. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
- 9 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 19 janvier 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. L'indemnité d'office de Me Olivier Carré, conseil de la recourante, est arrêtée à 995 fr. (neuf cent nonante-cinq francs). V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Carré (pour A._________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
- 10 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt est également communiqué, par courrier électronique, au: - Service juridique et législatif. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :