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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH10.038745

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,002 parole·~10 min·4

Riassunto

Prestations complémentaires

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL PC 15/10 - 1/2012 ZH10.038745 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2011 __________________ Présidence de M. MÉTRAL Juges : Mme Röthenbacher et M. Berthoud, assesseur Greffière : Mme Barman * * * * * Cause pendante entre : A.F.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 9 al. 1 et 11 al. 1 let. g LPC

- 2 - E n fait : A. A.F.________, né en 1947, a été mis au bénéfice d’un quart de rente de l’assurance-invalidité, pour la période du 1er juin au 31 août 2006, puis d’une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2006. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD) lui a régulièrement alloué une prestation complémentaire à celle de l’assurance-invalidité. Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2008, la CCVD a calculé son droit à une prestation complémentaire en prenant notamment en considération, à titre de revenu, un montant de 4606 fr. correspondant à 1/15ème de la fortune nette du recourant en septembre 2008, après déduction d’une franchise de 40'000 fr. (soit 69’100 fr., pour une fortune brute de 109'100 fr.). Aucune dette n’a été prise en considération dans le calcul. Pour la période courant dès le 1er janvier 2009, le montant de la prestation complémentaire allouée à A.F.________ était calculé en prenant en considération à titre de revenu, notamment, un montant de 4266 fr. correspondant à 1/15ème de la fortune nette du recourant, après déduction d’une franchise de 40'000 fr. (soit 64'000 fr., pour une fortune brute de 104'000 fr.). Les prestations pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2008, ainsi que pour l’année 2009, ont fait l’objet d’une décision de la CCVD, le 27 février 2009. Au 31 décembre 2009, la fortune de A.F.________ était de 67’627 fr., soit une diminution de 36'469 fr. par rapport au 31 décembre 2008 (104'096 fr.). D’après un extrait de compte bancaire, ce dernier a notamment procédé à des retraits en espèces de 39'000 fr. entre le 1er et le 31 décembre 2009. Par lettre du 22 avril 2010, la CCVD lui a demandé d’expliquer les raisons de la diminution de fortune constatée entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009. Il s’est présenté le 2 juin 2010 et a remis à la CCVD des quittances pour un montant total de 10'672 fr. 40. Invité à expliquer les nombreux retraits d’argent constatés en décembre 2009, il a précisé qu’il avait dû emprunter de l’argent à l’époque où sa

- 3 demande de prestations de l’assurance-invalidité était en cours d’instruction. Il ne bénéficiait alors que d’une aide du Centre social régional pour lui-même et son épouse, mais sa fille n’avait pas été prise en considération dans le calcul de l’aide allouée, parce qu’elle avait refusé de signer un document. Il avait remboursé ses dettes en décembre 2009. Comme il s’agissait de prêts sur l’honneur, il ne disposait d’aucun document probant. Par décisions des 21 et 30 juin 2010, la CCVD a fixé le montant de la prestation complémentaire allouée à A.F.________ pour la période courant dès le 1er mars 2010. Elle a notamment pris en considération, à titre de revenu, un montant de 2560 fr. correspondant à 1/15ème de la fortune nette de l’assuré, après déduction d’une franchise de 40'000 fr. (soit 38'400 fr., pour une fortune brute de 78'400 fr.). La fortune prise en considération incluait un montant de 10'864 fr. 60 considéré comme un dessaisissement de l’assuré sans motif justificatif. A.F.________ a réagi en informant la CCVD, par lettre du 15 juillet 2010, du fait qu’il avait remboursé des dettes contractées auprès de ses deux fils et de l’un de ses neveux. Les montants remboursés l’avaient été à B.________ (3700 fr.), B.F.________ (3800 fr.) et S.________ (3450 fr.). Le 21 juillet 2010, la CCVD a informé l’assuré du fait qu’elle ne pourrait pas prendre en considération les dettes qu’il alléguait avoir remboursées en décembre 2009, dès lors qu’elles n’avaient été déclarées ni dans ses demandes de prestations complémentaires ni dans ses déclarations d’impôt. Le 25 août 2010, il a demandé à la CCVD de revoir ses calculs et de déduire de la fortune prise en considération les dettes contractées pendant la période d’attente d’une décision de l’assurance-invalidité, les impôts payés sur le capital LPP qu’il avait perçu, les suppléments de chauffage pour les trois dernières années, un supplément pour l’appareil auditif de son épouse non pris en charge par l’assurance, ainsi que la prime annuelle d’assurance ménage, pour un total de 21'622 fr. 40.

- 4 - Par la suite, A.F.________ a encore fait parvenir à la CCVD trois attestations rédigées comme suit : - «Je soussigné B.F.________, domicilié [...], atteste par la présente avoir reçu la somme de 3800.- francs en remboursement des montants prêtés à Monsieur A.F.________ pour assurer la couverture de ses factures pendant la période d’attente d’une réponse à sa demande de rente d’invalidité. Ainsi fait à Lausanne, le 28.08.2010 [signature]» - «Je soussigné B.________, domicilié [...], atteste par la présente avoir reçu la somme de 3700.- francs en remboursement des montants prêtés à Monsieur A.F.________ pour assurer la couverture de ses factures pendant la période d'attente d'une réponse à sa demande de rente d'invalidité. Ainsi fait à Lausanne, le 31.08.2010 [signature]» - «Je soussigné S.________, domicilié [...], atteste par la présente avoir reçu la somme de 3450.- francs en remboursement des montants prêtés à Monsieur A.F.________ pour assurer la couverture de ses factures pendant la période d'attente d'une réponse à sa demande de rente d'invalidité. Ainsi fait à Lausanne, le 1.09.2010 [signature]» Par décision sur opposition du 22 octobre 2010, la CCVD a maintenu les décisions contestées par l’assuré. Elle a précisé avoir admis une diminution de fortune de 10'000 fr. en 2009, sans autre justificatif, à laquelle s’ajoutait une diminution de fortune de 10'672 fr. 40 compte tenu des divers justificatifs produits par l’assuré. En revanche, un solde non justifié de 10'864 fr. 60 devait être considéré comme un dessaisissement devant entrer en considération dans le calcul du droit à la prestation comme s’il n’y avait pas eu de dessaisissement. Les preuves du remboursement d’une dette par l’assuré, en 2009, étaient insuffisantes. B. Le 24 novembre 2010, A.F.________ a interjeté un recours de droit administratif contre la décision sur opposition du 22 octobre 2010, dont il demande l’annulation. En substance, il conclut à l’octroi d’une prestation complémentaire calculée en prenant en considération une fortune brute correspondant à sa fortune effective, soit 67'600 francs. Il

- 5 conteste l’imputation d’une fortune fictive, dès lors que le montant du dessaisissement imputé par l’intimée correspond au remboursement de dettes auprès de sa parenté. L’intimée a conclu au rejet du recours, le 22 décembre 2010. Le 6 avril 2011, le tribunal a informé les parties du fait que sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu dès que l’état du rôle le permettrait. E n droit : 1. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière. 2. Aux termes de l’art. 9 al. 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS 831.30), le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse,

- 6 dans la mesure où elle dépasse 37’500 fr. pour les personnes seules, 60’000 fr. pour les couples et 15’000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune (art. 11 al. 1 let. c LPC, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2011). Dans sa teneur en vigueur en 2010, déterminante pour statuer sur le droit aux prestations litigieuses (cf. ATF 130 V 445), l’art. 11 al. 1 let. c LPC prévoyait une franchise de 40'000 fr. pour les couples, au lieu de 60'000 fr. actuellement (RO 2007 p. 6059). Entrent également dans le calcul du droit à la prestation complémentaire les ressources et parts de fortune dont l’ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). La part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite de 10'000 fr. chaque année (art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.301). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour ensuite être réduite chaque année (art. 17a al. 2 OPC-AVS/AI). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 17a al. 3 OPC-AVS/AI). 3. En l’espèce, le recourant explique une partie de la diminution de sa fortune en 2009 par le remboursement de dettes d’honneur qu’il avait envers deux de ses enfants et un neveu. Il a produit des attestations signées par les intéressés et confirmant qu’il leur a bien remboursé des dettes pour un montant total de près de 10'000 francs. Toutefois, ces attestations ne sont pas suffisamment probantes pour établir les allégations du recourant, compte tenu notamment des liens de parenté unissant les créanciers allégués et le recourant. Ce dernier ne produit aucun autre document de nature à étayer cette dette (déclaration fiscale,

- 7 ordre de virement bancaire, etc.). Faute d’être suffisamment démontrées les allégations du recourant ne peuvent donc pas être tenues pour établies, ce qui entraîne le rejet du recours. 4. Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA, 45 et 56 al. 3 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 octobre 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.F.________ - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales

- 8 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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