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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH09.032991

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,751 parole·~19 min·4

Riassunto

Prestations complémentaires

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 13/09 - 12/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 septembre 2010 ______________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : A.V.________, à Gimel, recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 4 ss LPC

- 2 - E n fait : A. a) Par décision du 28 septembre 2009, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) a fixé à 502 fr. par mois les prestations complémentaires (PC) revenant à A.V.________ (ciaprès: l’assuré), domicilié à Gimel, dès le 1er septembre 2009. Le 5 octobre 2009, l'assuré a formé opposition contre cette décision. b) Le 16 octobre 2009, la Caisse a rendu une décision sur opposition dont il ressort ce qui suit: "Par décision du 28 septembre 2009, nous vous avons informé que votre PC mensuelle était fixée à fr. 502.- à partir du 1er septembre 2009, suite à l’exclusion du calcul de la PC de votre fille B.V.________, qui a été mise au bénéfice d’indemnités journalières de l’Al. Cette décision était accompagnée d’une décision de restitution, demandant le remboursement de la somme de fr. 599.-, représentant les PC versées à tort pour la période du 1er au 30 septembre 2009. Vous contestez cette décision, en faisant remarquer que votre fille ne touche pas de salaire. (…) Conformément à l’article 9, 4ème alinéa, de la Loi sur les prestations complémentaires AVS-Al (OPC), il n’est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. Par ailleurs, aux termes de l’article 16c, 1er alinéa, de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires AVS-Al (OPC), lorsque des appartements sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. En l’espèce, votre fille B.V.________, qui est en formation professionnelle et vit chez vous, a été exclue du calcul de votre PC, parce que ses revenus déterminants dépassent ses dépenses reconnues (elle est au bénéfice d’une rente Al pour enfant et d’indemnités journalières de l’AI).

- 3 - Par ailleurs, votre fille étant exclue du calcul de votre PC, il ne peut être tenu compte de sa part de loyer, conformément aux dispositions légales précitées et nous devons confirmer le bien fondé de notre décision du 28 septembre 2009, qui ne tient compte que des deux tiers de votre loyer, soit fr. 7’080.-. (…) Le calcul effectué dans la décision contestée étant conforme aux dispositions légales, votre opposition est rejetée; nous vous retournons par conséquent ci-joint notre décision de restitution du 28 septembre 2009." c) Par décision du 11 novembre 2009, la Caisse a accordé à l'assuré la remise de l’obligation de restituer les prestations complémentaires versées à tort au mois de septembre 2009 pour un montant de 599 fr. B. a) L'assuré, représenté par l'avocate Flore Primault, a recouru contre la décision sur opposition du 16 octobre 2009 par acte du 11 novembre 2009, en concluant principalement à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’une prestation complémentaire fixée à dire de justice après recalcul, et subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause auprès de la Caisse pour nouveau calcul de la prestation complémentaire. Il a exposé qu’il n’avait pas encore pu consulter le dossier de la cause auprès de la Caisse et qu’il se voyait contraint d’interjeter recours afin de sauvegarder les délais, en précisant qu’une fois qu’il aurait pu prendre connaissance du dossier et vérifier le nouveau calcul des prestations complémentaires effectué dans la décision du 28 septembre 2009, respectivement dans la décision sur opposition du 16 octobre 2009, il n'excluait pas un retrait du recours. b) Par lettre du 16 novembre 2009, le juge instructeur a envoyé à la Caisse copie, à ce stade uniquement pour information, du recours interjeté le 11 novembre 2009 contre la décision sur opposition du 16 octobre 2009; il a informé les parties que, vu les explications données par le recourant, l'instruction de la cause était suspendue jusqu'à ce que le

- 4 recourant ait pu prendre connaissance du dossier auprès de la Caisse et compléter la motivation de son recours ou le cas échéant le retirer. c) Le 9 mars 2010, le recourant a informé le Tribunal qu'après avoir pris connaissance du dossier produit par la Caisse, il maintenait intégralement les conclusions de son recours du 11 novembre 2009. Il soutient en effet que le calcul de la prestation complémentaire fixée par la nouvelle décision du 28 septembre 2009 suite à l’exclusion du calcul des prestations complémentaires de sa fille B.V.________ est erroné à un double titre. Premièrement, le recourant fait valoir que le montant du loyer pris en compte par la Caisse est trop bas dans la mesure où le recourant s’acquitte d’un loyer mensuel pour un trois pièces de 1'043 fr., soit 12’516 fr. par année, comme en atteste une notification de hausse de loyer du 6 mars 2008 dont il allègue qu’elle avait déjà été produite à la Caisse à l’époque. Or la décision litigieuse retient au titre de la déduction du loyer un montant de 7'080 fr. seulement, ce qui – même dans l'hypothèse contestée où seuls les deux tiers du loyer devraient être retenus afin de tenir compte du fait que sa fille B.V.________ participerait à hauteur d’un tiers au loyer – correspondrait à un loyer plein annuel total de 10'620 fr., alors que ce loyer plein est de 12'516 fr. par année. Deuxièmement et surtout, le recourant reproche à la Caisse d'avoir exclu à tort du calcul des prestations complémentaires sa fille B.V.________. En effet, celle-ci, bien que majeure, poursuit une formation au Centre de Formation Professionnelle et Sociale H.________, selon attestation du 24 août 2009, et ne perçoit aucun revenu de son apprentissage. Selon le recourant, on ne voit dès lors pas à quel titre sa fille pourrait être exclue du calcul des prestations complémentaires, puisque ses revenus déterminants – constitués par la seule rente d’invalidité pour enfant de 511 fr. par mois – ne dépassent précisément pas ses dépenses reconnues. En outre, la jurisprudence admet que la règle de l’art. 16c OPC-AVS AI connaît des exceptions, notamment lorsque

- 5 le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d’une obligation d’entretien de droit civil, ce qui serait le cas en l'espèce. Soutenant qu'il y a ainsi lieu d'inclure, dans les dépenses reconnues, l'intégralité du loyer, soit 12'516 fr. par année, ainsi que le minimum vital de sa fille B.V.________, ce qui porte le montant reconnu à 37’860 fr. (28’080 fr. + 9’780 fr.) au lieu de 28'080 fr., les revenus à prendre en considération devant dans le même temps être portés de 15'336 fr. à 21’468 fr. pour tenir compte de la rente annuelle pour enfant de 6’132 fr., le recourant persiste intégralement dans les conclusions de son recours du 11 novembre 2009. d) La procédure ayant été reprise le 11 mars 2010, la Caisse a conclu dans sa réponse du 21 avril 2010 au rejet du recours, dès lors que la décision sur opposition du 16 octobre 2009 était selon elle fondée. Elle précise toutefois que, compte tenu du nouveau bail à loyer joint à l’écriture du 9 mars 2010 – dont son dossier ne contenait aucune trace –, elle va rendre une nouvelle décision dans laquelle elle reprendra le calcul des prestations complémentaires sur la base du loyer en vigueur actuellement (soit 2/3 de 12’516 fr.) avec effet au 1er septembre 2009. S'agissant de l'exclusion de la fille du recourant du calcul des prestations complémentaires, la Caisse rappelle que selon l’art. 9 al. 4 LPC, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. Le recourant allègue que le seul revenu de sa fille est constitué de la rente complémentaire pour enfant de 511 fr. par mois et produit à l’appui de cette allégation un extrait de son compte P.________ n° [...], sur lequel seul le montant de la rente Al complémentaire (511 fr.) est crédité. Toutefois, selon décision du 3 août 2009, le droit à une indemnité journalière de l'AI de 34 fr. 60 (montant brut) est ouvert pour la période allant du 1er août 2009 au 31 juillet 2011; cette indemnité, allouée en sus de la rente, est versée sur le compte P.________ n° [...].

- 6 - Dans son recours, l'assuré requiert que les prestations complémentaires lui revenant soient calculées en tenant compte de l’entier du loyer et que le calcul des prestations complémentaires soit effectué en tenant compte d’un entretien forfaitaire applicable à un couple avec un enfant. Cette manière de procéder conduit toutefois à une diminution des prestations complémentaires octroyées dans la décision litigieuse. En effet, les revenus annuels totalisent 47'136 fr. et comprennent le revenu d’une activité lucrative par 13'788 fr. ([22'183 fr. moins 1'500 fr.] x 2/3), la rente Al de l’assuré par 15'336 fr. (1'278 fr. x 12), la rente AI complémentaire pour enfant par 6'132 fr. (511 fr. x 12), l'indemnité journalière AI par 11'866 fr. ([34 fr. 60 moins 6.05% de cotisations AVS/AI/APG/AC] x 365 jours) et les intérêts par 14 fr. Quant aux déductions annuelles, elle totalisent 50'376 fr. et comprennent l'entretien forfaitaire (couple avec un enfant) par 37’860 fr., ainsi que le loyer annuel avec charges par 12'516 fr. La prestation complémentaire annuelle, correspondant à la différence entre les revenus et les déductions, se monterait ainsi à 3'240 fr., soit 270 fr. par mois. Ce calcul étant défavorable à l'assuré, la fille de ce dernier a donc été exclue du calcul des prestations complémentaires, conformément aux chiffres 2054 ss des Directives concernant les prestations complémentaires (DPC). e) Dans sa réplique du 7 juin 2010, le recourant a relevé que l’intimée avait admis le caractère erroné du montant du loyer pris en compte dans la décision notifiée et avait annoncé qu'elle allait reprendre le calcul des prestations complémentaires sur la base du loyer en vigueur avec effet au 1er septembre 2009. Partant, le recours devrait être admis en tout cas sur ce point, étant précisé que les calculs en cause devraient être repris à partir de la date du changement de loyer, soit dès le 1er août 2008. Le recourant soutient que la Caisse n'est pas de bonne foi lorsqu'elle explique que son dossier ne contiendrait aucune trace du nouveau bail qui a été produit, car il se souvient l’avoir produit à plusieurs reprises, quand bien même il n'est pas en mesure d’en apporter la preuve, faute pour les cinq confirmations quittances qu’il produit en annexe de contenir des indications sur le contenu des courriers recommandés auxquels elles se rapportent.

- 7 - S’agissant de l’exclusion de sa fille B.V.________ du calcul des prestations complémentaires, le recourant indique que sa fille touche en effet des indemnités journalières de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI) sur son compte P.________ n° [...], mais depuis septembre 2009 uniquement, les sommes étant fluctuantes car les repas sont déduits à chaque fois. Il produit quatre extraits de compte de septembre à décembre 2009 ainsi que quatre décomptes d’indemnités journalières de janvier à avril 2010, dont il ressort que les sommes sont variables, allant de 968 fr. 85 pour la somme reçue la plus haute à 825 fr. 90 pour la plus basse. Estimant que les explications de la Caisse sur la raison pour laquelle sa fille B.V.________ a été exclue du calcul des prestations complémentaires sont convaincantes et qu'il peut s’y rallier, le recourant maintient ses conclusions principales tendant à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une prestation complémentaire fixée à dire de justice après recalcul en fonction du loyer dont il s’acquitte, ainsi que ses conclusions subsidiaires tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Caisse pour nouveau calcul de la prestation complémentaire. f) Dans sa duplique du 1er juillet 2010, l’intimée a déclaré prendre acte du fait que le recourant se ralliait aux explications de la Caisse relatives à l’exclusion de sa fille B.V.________ dans le calcul permettant d’établir le montant de ses prestations complémentaires. Elle constate que le recourant demande en revanche toujours que l’augmentation de son loyer soit prise en compte avec effet rétroactif au 1er août 2008, date à laquelle l’augmentation est intervenue selon la notification de hausse de loyer du 6 mars 2008, jointe à l’écriture du 9 mars 2010. Or dans sa réponse du 21 avril 2010, la Caisse indiquait qu’elle n’avait pas connaissance de cette augmentation avant le 9 mars 2010 et qu’elle allait adapter le montant des prestations complémentaires à la nouvelle situation, avec effet au 1er septembre 2009, date à laquelle prenait effet la décision litigieuse du 28 septembre 2009.

- 8 - La Caisse conteste l’allégation du recourant selon laquelle celui-ci lui avait adressé la notification de hausse de loyer à plusieurs reprises sous plis recommandés. Elle relève que deux des cinq confirmations quittances de la Poste produites par le recourant à l’appui de son allégation (cf. lettre B.e supra) concernent des envois adressés en juillet 2009 et avril 2009 à l’OAI et qu’au surplus, une collaboratrice de l’OAI a confirmé que les correspondances en question n’avaient aucun rapport avec l’augmentation de loyer. Quant aux confirmations quittances des 1er septembre 2009, 5 octobre 2009 (laquelle correspond à l’opposition formée contre la décision du 28 septembre 2009) et 14 octobre 2009, elles concernent des envois qui n’ont également aucun lien avec la hausse de loyer intervenue le 1er août 2008 et qui font d’ailleurs partie du dossier joint à la réponse du 21 avril 2010. Rappelant enfin que la remise de l’obligation de restituer le montant de 599 fr. a été accordée par décision du 11 novembre 2009, la Caisse confirme les termes et la conclusion de sa réponse du 21 avril 2010. g) Par courrier du 9 juillet 2010, le juge instructeur a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu’un arrêt serait rendu dès que l’état du rôle le permettrait. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (art. 1 LPC; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

- 9 - Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. – s'agissant de prestations périodiques qui font régulièrement, soit au moins tous les deux ans, l'objet de nouvelles décisions conformément à l'art. 17 al. 2 LPGA, en raison de l'adaptation des chiffres servant de base au calcul de la prestation complémentaire (montant de la rente AI, montants destinés à la couverture des besoins vitaux, etc.) –, la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) En l'espèce, le recourant, estimant que les explications de la Caisse sur la raison pour laquelle sa fille B.V.________ avait été exclue du calcul des prestations complémentaires dans la décision sur opposition du 16 octobre 2009 étaient convaincantes, a déclaré s’y rallier dans sa réplique du 7 juin 2010 (cf. lettre B.e supra). Demeure dès lors seule litigieuse la question de la prise en compte, dans le calcul des prestations complémentaires, du loyer annuel du logement du recourant. A cet égard, il est incontesté que, par rapport au loyer pris en considération dans la

- 10 décision attaquée, le loyer annuel payé par le recourant pour son appartement de trois pièces a été augmenté par notification de hausse de loyer du 6 mars 2008 pour être porté à 12'516 fr. par an, charges comprises, dès le 1er août 2008. c) Exposant qu’elle n’a pas eu connaissance de cette augmentation de loyer avant le 9 mars 2010 – date à laquelle le recourant a complété son recours en produisant une copie de la notification de hausse de loyer du 6 mars 2008 (cf. lettre B.c supra) –, la Caisse a indiqué qu’elle allait adapter le montant des prestations complémentaires à la nouvelle situation avec effet au 1er septembre 2009, date à laquelle prenait effet la décision du 28 septembre 2009 confirmée par décision sur opposition du 16 octobre 2009 (cf. lettres B.d et B.f supra). Le recourant demande en revanche que l’augmentation de loyer soit prise en compte dès la date à laquelle elle a pris effet, soit dès le 1er août 2008 (cf. lettre B.e supra). 3. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision; dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours; en revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé; le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références citées; ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414). b) En l’espèce, l’objet de la contestation est défini par la décision sur opposition du 16 octobre 2009, confirmant la décision du 28 septembre 2009, qui fixe les prestations complémentaires revenant au recourant dès le 1er septembre 2009 ensuite de l’exclusion du calcul des prestations complémentaires de sa fille B.V.________ (cf. lettre A.b supra). Il n’est donc pas possible d'entrer en matière sur les conclusions du

- 11 recourant qui tendent à fixer à nouveau les prestations complémentaires lui revenant antérieurement au 1er septembre 2009. En revanche, le recours doit être admis dans la mesure où il tend à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle fixe à nouveau les prestations complémentaires revenant au recourant à partir du 1er septembre 2009, en tenant compte, dans les dépenses reconnues, des deux tiers (cf. lettres B.d et B.f supra) d’un loyer annuel effectif de 12'516 fr. par année, charges comprises. En effet, l’instruction a révélé que le loyer annuel du recourant avait été augmenté à 12'516 fr., charges comprises, dès le 1er août 2008. Quand bien même il doit être retenu que cette hausse de loyer n’a été portée à la connaissance de la Caisse qu’à réception du complément de recours du 9 mars 2010 (cf. lettres B.c, B.d, B.e et B.f supra), il y a lieu de tenir compte du nouveau loyer dès le 1er septembre 2009, date à partir de laquelle les prestations complémentaires ont été fixées à nouveau par la décision litigieuse. 4. a) En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable, la décision attaquée devant être annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision sur le montant des prestations complémentaires revenant au recourant dès le 1er septembre 2009. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). c) Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits (art. 61 let. g LPGA; art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD), qu’il y a lieu de fixer équitablement à 800 fr. Par ces motifs, le juge unique

- 12 prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 16 octobre 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision sur le montant des prestations complémentaires revenant au recourant dès le 1er septembre 2009. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à verser au recourant à titre de dépens réduits, est mise à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Flore Primault, avocate (pour A.V.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 13 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :