TRIBUNAL CANTONAL PC 18/08 - 7/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 1er mai 2009 _____________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : A.S.________, à Yverdon-Les-Bains, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS (ci-après : CCVD ou la caisse), à Clarens, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu la décision sur opposition rendue par la CCVD le 19 août 2008, confirmant une décision du 31 janvier précédent, qui supprime la rente complémentaire dont bénéficiait l’épouse de A.S.________ au 1er janvier 2008, sur la base d’un revenu hypothétique de 36'787 francs, vu le recours interjeté contre cette décision sur opposition le 8 septembre 2008 par A.S.________, qui conclut implicitement à son annulation et produit notamment deux attestations médicales, démontrant que son épouse est sous traitement médical, vu le courrier du 13 novembre 2008, par lequel la caisse informe le recourant que les attestations médicales produites sont dépourvues de valeur probante et lui demande de produire de nouveaux certificats médicaux conformes à la jurisprudence, vu le préavis de la caisse du 24 février 2009, formulé en ces termes : « La nouvelle attestation médicale qui nous est parvenue indique notamment que Mme B.S.________ présente actuellement une incapacité de travail de 100% dans tous les domaines d’activité, que sa durée est indéterminée et qu’une nouvelle demande de rente d’invalidité a été déposée. Par conséquent, compte tenu d’une part de la demande de rente AI et, d’autre part, de l’attestation médicale précitée, le calcul permettant de déterminer le droit aux PC sera repris avec effet au 1er janvier 2008, sans tenir compte du revenu hypothétique de Fr. 36’787--. Si le droit à une rente entière d’invalidité ne devait pas être reconnu à Mme B.S.________, nous examinerions alors d’office si il est opportun de tenir à nouveau compte d’un revenu hypothétique entier ou partiel. Par ailleurs, des éventuelles avances consenties par le Centre social régional d’Yverdon-Grandson seront déduites des arriérés de PC. Vu ce qui précède, le recours déposé par M. A.S.________ n’a plus de raison d’être et peut sans autres être retiré. », vu les pièces du dossier ;
- 3 attendu qu’aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD) ; attendu que dans son préavis du 24 février 2009, la CCVD indique que le calcul du droit aux prestations complémentaires sera repris avec effet au 1er janvier 2008, sans tenir compte du revenu hypothétique de l’épouse de A.S.________ fixé à 36'787 francs, que le recourant, qui conteste la prise en compte de ce revenu, obtient ainsi gain de cause, que le recours est donc devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle, que cette compétence ressortit au juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (art. 50 et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle.
- 4 - II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - A.S.________ - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :