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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH08.025998

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,338 parole·~27 min·3

Riassunto

Prestations complémentaires

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 17/08 - 17/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 décembre 2010 __________________ Présidence de Mme LANZ PLEINES , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : A.M.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Renaud Lattion, avocat à Yverdon-les-Bains, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Clarens, intimée. _______________ Art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI

- 2 - E n fait : A. Par 10 décisions du 20 juin 2008, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la CCVD) a reconnu rétroactivement à A.M.________ (ci-après: l'assuré) le droit à des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants s'élevant à 29'798 fr. à compter du 1er juillet 2004. De ce montant, la CCVD a versé une somme de 12'380 fr. en faveur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM), correspondant à la période du 1er novembre 2004 au 31 août 2006, et se composant comme suit: 1'606 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2004, 5'688 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2005, 3'584 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2006 et 1'502 fr. du 1er au 31 août 2006. En date du 10 juillet 2008, par son mandataire, l'assuré a formé opposition contre ces décisions, contestant le paiement à l'EVAM des montants de 1'606 fr., 5'688 fr., 3'584 fr. et 1'502 fr. et réclamant à ce que l'entier des prestations complémentaires lui soit versé. Il a notamment contesté avoir reçu ces prestations de la part de l'EVAM pour les périodes concernées et a requis tout document justifiant la créance de cette institution envers la CCVD. Le 31 juillet 2008, la CCVD a transmis à l'assuré un courrier du 5 mai 2008 de ladite caisse et rempli par l'EVAM, dont il ressort que cette institution revendiquait la compensation des prestations complémentaires pour les périodes de novembre à décembre 2004, de janvier à décembre 2005 et de janvier à août 2006, pour un montant total de 20'804 fr. 25. Pour les mois de novembre et décembre 2004, la CCVD a indiqué avoir versé 1'606 fr. à l'EVAM alors que ce dernier n'avait revendiqué que 1'270 fr. 75 pour cette même période. Le 6 août 2008, l'assuré a fait valoir que ce document ne justifiait pas la créance de l'EVAM et a maintenu les motifs de son opposition.

- 3 - Par décision sur opposition du 8 août 2008, la CCVD a maintenu sa position. Se référant aux directives sur les prestations complémentaires AVS-AI, elle a fait valoir que les avances – soit les prestations accordées dans l'attente d'une décision d'octroi de PC destinées à l'entretien courant de l'ayant droit – consenties par un organisme d'assistance pouvaient être restituées pour la période en question et jusqu'à concurrence des paiements rétroactifs de PC. Dans le cas présent, elle a retenu que l'EVAM avait revendiqué une somme de 20'804 fr. 25 pour la période du 1er novembre 2004 au 31 août 2006 et que le disponible PC pour cette période était de 12'380 fr. de sorte que cette dernière somme avait été versée à l'EVAM. La CCVD a ajouté que la remarque concernant les mois de novembre et décembre 2004 figurant dans son courrier du 31 juillet 2008 n'avait pas de raison d'être, la période des avances devant être examinée dans sa globalité et non par mois. B. Par acte du 1er septembre 2008 de son mandataire, A.M.________ a déféré cette décision sur opposition au Tribunal des assurances et a conclu, avec suite de dépens, principalement à la réforme de celle-ci et au versement en sa faveur de l'entier des prestations de la CCVD, subsidiairement à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à la CCVD pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a relevé que la CCVD n'avait pas procédé à un calcul, même sommaire, des mouvements d'argent et qu'elle se contentait de reprendre les revendications de l'EVAM sans en contrôler le fondement, puis a allégué que le salaire de son épouse, B.M.________, était intégralement versé à l'EVAM. Il s'est prévalu d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors que la CCVD n'avait pas donné suite à la requête de mesure d'instruction tendant à la production de documents permettant de contrôler les prétentions de l'EVAM, ajoutant que la CCVD devait rejeter les prétentions de cette institution. Il a requis la production par ladite caisse de tout document fourni par l'EVAM à l'appui des revendications de celle-ci.

- 4 - Le 12 novembre 2008, la CCVD a exposé que selon la demande de l'EVAM du 5 mai 2008, pour la période allant du 1er novembre 2004 au 31 août 2006, la totalité des avances s'élevait à 20'804 fr. 25 et qu'elle avait versé à cette institution un montant de 12'380 fr. correspondant aux PC relatives à cette même période. La CCVD a précisé que le droit aux prestations complémentaires était ouvert du 1er novembre 2004 au 31 août 2006 et que le versement effectué par l'EVAM n'excédait pas les paiements rétroactifs desdites prestations, de sorte que la compensation litigieuse était fondée. Elle a indiqué que son préavis sur le recours allait parvenir dès réception des pièces justificatives fondant la demande de l'EVAM. Sur demande du juge instructeur, le 9 février 2009, la CCVD a demandé à l'EVAM de produire des justificatifs détaillés relatifs à sa créance. Par courrier du 12 mars 2009, la CCVD a remis à la Cour de céans les pièces produites par l'EVAM le 25 février 2009 et a conclu au rejet du recours. Y figure notamment un tableau récapitulatif des prestations versées à l'assuré, se présentant comme suit: 2004 2005 2006 Total janvier 1'237.30 1'474.95 février 504.45 768.80 mars 538.15 1'120.90 avril 886.85 1'219.30 mai 890.25 1'085.80 juin 590.30 1'054.25 juillet 734.50 743.75 août 796.55 1'269.75 septembre 1'220.95 autonomie octobre 1'039.10 autonomie novembre 1'198.25 1'171.45 autonomie décembre 72.50 1'186.15 autonomie 1'270.75 10'796.00 8'737.50 20'804.25 Les pièces produites par l'EVAM contiennent également les décomptes d'assistance correspondant à la période de novembre 2004 à août 2006 pour l'assuré et son épouse; celui d'août 2005 comporte en particulier les chiffres suivants: Norme d'assistance 455.70 Norme d'assistance 455.70

- 5 - Régime alimentaire 51.15 Assistance à payer 962.55 Prime collective LAMal 394.80 Prime collective LAMal 394.80 Forfait électricité 60.00 Loyer appartement 592.50 Forfait ECA (appartement) 4.80 Forfait RC (appartement) 14.00 Assistance payée 1'460.90 A titre d'exemple, la CCVD a exposé le calcul pour obtenir le montant de l'avance indiqué dans le tableau récapitulatif pour janvier 2005, soit 1'237 fr. 30, se présentant comme suit: Norme d'assistance 455.70 Régime alimentaire 51.15 Prime collective LAMal 394.80 Forfait électricité 60.- par moitié 30.- Loyer appartement 592.50 par moitié 296.25 Forfait ECA (appart..) 4.80 par moitié 2.40 Forfait RC (appart.) 14.- par moitié 7.- Total 1'237.30 Le 24 avril 2009, le recourant a fait part de son incompréhension quant aux explications et pièces produites par l'intimée, expliquant ne pas pouvoir justifier les montants retenus par l'EVAM. Il a en particulier exposé que le salaire de son épouse avait été prélevé dans toutes les périodes faisant l'objet des décomptes et qu'il devait donc être déduit des montants réclamés par l'EVAM. Il s'est également étonné du fait que les décomptes, mentionnant le salaire de son épouse, n'étaient pas établis pour lui-même uniquement. Par courrier du 30 avril 2009, le juge instructeur de la Cour de céans a invité l'intimée à produire un décompte mois par mois de l'EVAM pour la période du 1er novembre 2004 au 31 août 2006, duquel ressortaient clairement le montant alloué au recourant, respectivement à son épouse, à titre d'aide mensuelle, les montants effectivement versés à titre d'aide mensuelle, et le montant de l'aide mensuelle encore dû par le recourant. Le 20 mai 2009, l'intimée a fait suivre cette demande de renseignements auprès de l'EVAM.

- 6 - Le 10 août 2009, le recourant a remis à la Cour de céans un tableau de décomptes établi par l'EVAM concernant les époux B.M.________ et A.M.________ pour les périodes de novembre 2004 à août 2006. Ce tableau, établi pour chaque mois avant et après corrections, contient pour chaque époux les prestations financières (entretien, 1ère colonne chiffrée de gauche à droite), les prestations en nature (logement [2ème colonne], assurance-maladie [3ème colonne] et frais médicaux divers [4ème colonne]), les prestations d'assistance auxquelles les époux ont droit (par personne [5ème colonne], puis total des prestations [6ème colonne]), les revenus (par personne [7ème colonne], puis total des revenus [8ème colonne]), le résultat du budget d'assistance (9ème colonne), la différence à imputer chez A.M.________ (10ème colonne), des montants non spécifiés (11ème colonne) et les prestations d'assistance octroyées à A.M.________ (12ème colonne). A cette dernière colonne, un montant total de prestations d'assistance octroyées à l'assuré de 19'244 fr. 05 est indiqué. Se prévalant de ce tableau de décomptes, le recourant a fait valoir que l'EVAM était débitrice de montants en sa faveur, de sorte que la CCVD avait versé à tort les montants réclamés par l'EVAM. Il a demandé à l'intimée de prendre position à ce sujet, en particulier quant au maintien de la décision attaquée. C. Le 9 octobre 2009, se basant sur le tableau précité, la CCVD a retenu que les prestations d'assistance versées à l'assuré s'élevaient à 2'248 fr. 35 du 1er novembre 2004 au 31 août 2005 et à 16'995 fr. 70 du 1er septembre 2005 au 31 août 2006. Vu qu'au cours de la période du 1er novembre 2004 au 31 août 2006 le droit aux PC était ouvert et que le versement effectué par l'EVAM (12'380 fr.) n'excédait pas les PC y afférentes, la CCVD a confirmé son préavis tendant au rejet du recours. Elle a joint un courrier du 25 septembre 2009 de l'EVAM, indiquant ce qui suit: "Nous vous confirmons que nous maintenons notre revendication de la compensation des prestations d’assistance octroyées à M.

- 7 - A.M.________ datée du 5 mai 2008 correspondant à la période du 01.11.2004 au 31.08.2006. Si, après avoir produit les extournes de tous les décomptes se rapportant à la période, les prestations d’assistance fournies par I’EVAM se trouvaient inférieures aux revenus, les soldes en faveur de M. A.M.________ lui ont été restitués. Nous vous signifions également que lorsque nous avions revendiqué la compensation, nous n’avions pas connaissance des montants des subsides octroyés à Mme et M. B.M.________". En date du 11 décembre 2009, le recourant a fait valoir que les explications de l'intimée n'étaient pas convaincantes et les chiffres de l'EVAM incompréhensibles. Il a soutenu que les primes d'assurancemaladie n'avaient jamais été payées par l'EVAM puisque les époux A.M.________ bénéficiaient de subsides, que l'EVAM avait gardé des sommes très importantes, que cette institution lui devait 945 fr. 60 et que le décompte – mentionnant le salaire de B.M.________ – devait se faire mois par mois. Il a conclu à l'admission du recours sur la base des décomptes de l'EVAM, sollicitant en cas de besoin la mise en œuvre d'une expertise comptable. Le 25 janvier 2010, l'intimée a maintenu sa position, exposant que jusqu'en juillet 2008 l'EVAM avait pris en charge le paiement des primes d'assurance-maladie des époux A.M.________. Se basant sur des documents de l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après: l'OCC), elle a allégué que le droit aux subsides avait été reconnu aux époux A.M.________ dès le 1er juillet 2004 et que l'OCC avait remboursé à l'EVAM les primes versées du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005, pour un montant de 13'940 fr. 40. Pour la période à compter du 1er janvier 2006, l'intimée a expliqué que les primes avaient été remboursées à l'EVAM par la caisse-maladie O.________, auprès de laquelle les époux A.M.________ étaient assurés, et que l'EVAM leur avait rétrocédé ces primes lors de son décompte final. La CCVD a en outre rappelé que la période au cours de laquelle un assuré a perçu des avances dans l'attente du versement de PC doit être considérée comme un tout homogène sans possibilité de fractionnement par mois ou année. Par

- 8 ailleurs, l'intimée a joint à son envoi, en particulier, les documents suivants: - un courrier du 24 septembre 2008 de l'OCC adressé à l'EVAM, dont il ressort que ledit organe s'était engagé à rembourser à cette institution un montant de 13'940 fr. 40 correspondant aux primes d'assurance-maladie, pour les années 2004 et 2005, étant précisé qu'il appartenait à la caisse-maladie O.________ de rembourser les primes à compter du 1er janvier 2006; - un décompte de subside rétroactif, daté du 24 septembre 2008, reconnaissant pour l'assuré et son épouse le droit à un montant de 13'940 fr. 40, soit 4'737 fr. 60 chacun, pour la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005, étant précisé qu'aucun subside ne leur avait été alloué avant la mise au bénéfice de PC; - une copie d'une décision du 3 septembre 2009 de l'EVAM, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, se référant à un montant de 9'420 fr. après correction en faveur des époux A.M.________, sur la base de prestations de 8'860 fr. et d'une participation aux frais en nature de 560 fr. Par courrier du 17 février 2010, le recourant a soutenu que l'EVAM ne lui avait pas versé de prestations mais qu'il lui devait un montant de 1'537 fr. 55, que le trop perçu par l'EVAM compte tenu du salaire de B.M.________ se montait à 6'204 fr. et que ladite institution devait rétrocéder aux époux A.M.________ le montant de 12'380 fr. versé à tort à la CCVD – qui ne figurait pas dans les décomptes versés au dossier. Il a ensuite exposé que lui-même et son épouse avaient droit à des subsides dès le début et que les montants versés par l'OCC à l'EVAM – chiffrés par la CCVD à 13'940 fr. 40 – ne lui avaient pas été rétrocédés. Le 16 mars 2010, l'intimée a confirmé ses précédentes écritures et ajouté que, selon les indications de l'EVAM au sujet de

- 9 l'assurance-maladie, la famille A.M.________ avait été affiliée sur la base d'un contrat collectif de 2002 à 2007. Le recourant a maintenu sa position le 8 avril 2010, faisant notamment valoir qu'aucune somme ne devait être remboursée à l'EVAM. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS 831.30), selon l'art. 1 LPC. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). c) Compte tenu de la décision attaquée et des griefs formulés par le recourant dans ses différentes écritures, est litigieux le versement par la CCVD à l'EVAM d'un montant de 12'380 fr. à titre de restitution d'avances de prestations complémentaires. La valeur litigieuse est ainsi inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est du ressort de la

- 10 compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Selon l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.301), lorsqu’une autorité d’assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l’autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement. b) Selon les directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), les avances consenties par un organisme d’assistance privé ou public peuvent être restituées directement, mais seulement pour la période et jusqu’à concurrence des paiements rétroactifs de PC (ATF 121 V 17; VSI 1995 p. 200) (ch. 7031.1). Sont considérées comme des avances pouvant être restituées directement à l’organisme d’assistance les prestations accordées dans l’attente d’une décision d’octroi de PC, et destinées par conséquent à l’entretien courant de l’ayant droit (ch. 7031.2). L'art. 22 al. 2 let. a LPGA – qui prévoit notamment que les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où cette dernière a consenti des avances – n'a pas apporté de modifications matérielles au système en vigueur jusque-là du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement en mains de l'autorité d'aide sociale qui a effectué des avances tel que prévu à l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI (ATF 132 V 113 consid. 3.3 et 3.4; TF P 1/05 du 11 janvier 2006 et les références citées). 3. a) Dans le cas présent, par 10 décisions du 20 juin 2008, la CCVD a reconnu rétroactivement à l'assuré le droit à des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants s'élevant à 29'798

- 11 fr. à compter du 1er juillet 2004. De ce montant, la CCVD a versé à l'EVAM une somme de 12'380 fr., correspondant à une compensation d'avances de prestations complémentaires versées à l'assuré par cette institution. Le recourant conteste la restitution à l'EVAM de la somme de 12'380 fr. de son droit aux prestations complémentaires, faisant valoir en particulier qu'il n'a pas reçu d'avances de la part de l'EVAM et que c'est au contraire cette institution qui lui doit une certaine somme d'argent. Le présent litige, dans le cadre du droit à un organisme d'assistance au remboursement des avances de prestations complémentaires consenties en faveur d'un assuré (art. 22 al. 4 OPC- AVS/AI), a trait à l'interprétation des pièces comptables versées au dossier, notamment celle des décomptes de prestations et du tableau de décomptes remis par l'EVAM. Le recourant fait part de son incompréhension quant aux montants figurant sur les pièces remises par l'EVAM, respectivement soutient que cette institution doit lui verser certains montants. b) Le tableau de décomptes établi par l'EVAM et déposé par le recourant le 10 août 2009 (ci-après: le tableau) mentionne, pour les périodes de novembre 2004 à août 2006, les différents montants permettant de calculer les prestations complémentaires en faveur de A.M.________. Le tableau comporte des décomptes établis chaque mois, avant et après corrections, et comprend 12 colonnes chiffrées. Pour ce qui est des calculs opérés dans le tableau, bien que ni l'intimée ni l'EVAM n'aient donné d'indications précises à ce sujet – ce qui aurait été souhaitable au vu de la complexité des différents montants à prendre en compte et des opérations à effectuer –, ils s'expliquent de la façon suivante. - L'entretien (1ère colonne), soit une prestation financière, correspond pour chacun des époux A.M.________ aux normes d'assistance, selon les montants indiqués dans les décomptes mensuels de l'EVAM remis à l'intimée le 25 février 2009 et transmis à la Cour de céans le 12 mars 2009 (ci-après: les décomptes mensuels). En suivant l'exemple du

- 12 mois d'août 2006 (qui sera également repris ci-dessous), c'est un montant de 455 fr. 70 par époux qui doit être retenu. Pour les périodes de novembre 2004 à septembre 2005, l'entretien de A.M.________ comprend également les frais d'un régime alimentaire, dont le montant est indiqué dans les décomptes mensuels s'y rapportant (tel est notamment le cas en janvier 2005, selon l'exemple présenté par la CCVD dans son courrier du 12 mars 2009). - Le logement (2ème colonne) correspond, pour chaque époux, aux frais de logement indiqués dans les décomptes mensuels. Le montant est calculé pour chacun des époux séparément, en fonction de la répartition par moitié exposée par la CCVD dans son courrier du 12 mars 2009. En août 2006, compte tenu de la moitié du forfait d'électricité (60 fr.), du loyer de l'appartement (670 fr.), du forfait ECA (4 fr. 80) et du forfait RC (14 fr.), le montant du logement se monte par époux à 374 fr. 40. La correction apportée en mai 2006 (346 fr. 90 au lieu de 335 fr. 65), bien que non documentée, peut s'expliquer en raison de la remarque concernant l'état des lieux et sortie, indiquée sur le décompte mensuel y afférant; cela étant il n'est pas nécessaire de savoir si cette correction doit être retenue, ainsi qu'on le verra plus loin. - Le montant d'assurance-maladie (3ème colonne) est celui, pour chaque époux, indiqué dans les décomptes mensuels. Il résulte des corrections figurant sur le tableau que les primes d'assurance-maladie ne doivent pas être prises en compte de novembre 2004 à décembre 2005, soit pour un montant de 5'481 fr. 80 par époux. En effet, pendant cette période, les époux A.M.________ bénéficiaient de subsides (selon le décompte de l'OCC du 24 septembre 2008) ce dont l'EVAM n'avait pas connaissance lorsqu'il avait revendiqué la compensation des prestations d'assistance auprès de l'intimée (courrier de l'EVAM du 25 septembre 2009), soit lors de sa demande de compensation, formée auprès de la CCVD le 5 mai 2008. Faute d'indications en ce sens, et contrairement à ce que soutient le recourant, l'EVAM n'était pas tenu de savoir que ce dernier était au bénéfice de subsides.

- 13 - En août 2006, pour chacun des deux époux, les primes se montent à 270 fr. après corrections, au lieu de 450 fr. avant corrections. Se rapportant à la période où les époux A.M.________ étaient affiliés auprès de la caisse-maladie O.________ (courriers de l'OCC du 24 septembre 2008 et de la CCVD du 16 mars 2010), ces montants ne sont pas documentés au vu des pièces versées au dossier. Quoi qu'il en soit, la question de savoir lequel de ces montants doit être retenu n'a pas besoin d'être tranchée, ainsi qu'on le verra plus loin. - Les frais médicaux divers (4ème colonne), fixés pour l'assuré à 233 fr. 60 avant et après corrections en janvier 2006, ne ressortent pas précisément des décomptes mensuels mais ne sont pas contestés par le recourant. A cette époque, l'intéressé était assuré auprès de la caissemaladie O.________ (courriers de l'OCC du 24 septembre 2008 et de la CCVD du 16 mars 2010). Que ce montant soit retenu ou non, il ne permet pas de modifier l'issue du litige, ainsi qu'on le verra plus loin. - Les prestations d'assistance auxquelles le RA (requérant d'assistance) a droit correspondent, par personne (5ème colonne), à la somme des montants indiqués pour chaque époux dans les prestations financières et en nature, soit à l'entretien (1ère colonne), au logement (2ème colonne), à l'assurance-maladie (3ème colonne) et le cas échéant aux frais médicaux divers (4ème colonne). Le total des prestations (6ème colonne) résulte quant à lui de la somme des prestations par personne de chacun des époux (5ème colonne). En août 2006, après corrections, les prestations d'assistance se montent ainsi à 1'100 fr. 10 par époux (455 fr. 70 + 374 fr. 40 + 270 fr.), le total des prestations étant donc de 2'200 fr. 20. - Les revenus par personne (7ème colonne) se rapportent, pour B.M.________, aux montant du "revenu déterminant" figurant dans les décomptes mensuels, avant comme après corrections. Pour A.M.________, après corrections uniquement, il s'agit des montants figurant dans les décisions de la CCVD du 20 juin 2008, pour le mois en question; on précisera que ces montants doivent être pris en compte dans le calcul des

- 14 prestations d'assistance, même s'ils ont été versés à l'EVAM en compensation des avances effectuées et qu'ils n'ont donc pas été directement perçus par l'intéressé. En août 2006, après corrections, les revenus par personne sont donc de 1'290 fr. 45 pour B.M.________ et de 1502 fr. pour A.M.________. - Le total des revenus (8ème colonne) est la somme des revenus par personne de chacun des époux (7ème colonne). Il est ainsi de 2'792 fr. 45 en août 2006 (1'290 fr. 45 + 1'502 fr.). - Le résultat du budget d'assistance (9ème colonne) est la différence résultant du total des prestations (6ème colonne) et du total des revenus (8ème colonne). Il est donc de -592 fr. 25 en août 2006 (2'200 fr. 20 - 2'792 fr. 45). Ce calcul, effectué uniquement après corrections, permet de déterminer les besoins des époux, soit leur budget, compte tenu de leurs charges et de leurs sources de revenus. Le résultat peut être négatif, si les revenus dépassent les prestations, ou positif, si les prestations sont supérieures aux revenus. - La différence à imputer chez A.M.________ (10ème colonne) s'obtient par la différence entre les revenus par personne de B.M.________ (7ème colonne) et les prestations d'assistance par personne de cette dernière (5ème colonne); il peut s'agir selon les mois d'un nombre positif ou négatif. Ce montant est ainsi de 190 fr. 35 en août 2006 (1'290 fr. 45 – 1'100 fr. 10). Il permet d'imputer à A.M.________ l'éventuel déficit du budget de son épouse (auquel cas il s'agit d'un nombre négatif) compte tenu des charges et des revenus de celle-ci, afin d'exposer précisément la situation de l'assuré indépendamment de celle de son épouse. - La colonne non spécifiée (11ème colonne) reprend le montant à imputer chez A.M.________ (10ème colonne) s'il s'agit d'un nombre positif, soit si le budget de B.M.________ présente un bénéfice. En revanche si le montant à imputer chez A.M.________ est un nombre négatif, soit si le budget de son épouse s'avère déficitaire, un montant nul est indiqué, car il

- 15 n'y a pas à proprement parler de montant à imputer. En août 2006, il s'agit donc de 190 fr. 35. - Les prestations d'assistance octroyées à A.M.________ (12ème colonne) résultent, avant corrections, de la différence du total des prestations des époux (6ème colonne) et de la somme du total des revenus (8ème colonne). Le montant ainsi obtenu doit encore être déduit, le cas échéant, de la différence à imputer chez A.M.________ (10ème colonne) s'il s'agit d'un nombre négatif, soit si le budget de B.M.________ s'avère déficitaire, afin de déterminer uniquement le droit de ce dernier aux prestations, donc sans y inclure celui de son épouse. Ainsi pour août 2006, les prestations d'assistance octroyées à A.M.________ s'élèvent à 1'269 fr. 75 (2'560 fr. 20 – 1'290 fr. 45). Après corrections, les prestations d'assistance octroyées à A.M.________ (12ème colonne) résultent de la différence du résultat du budget d'assistance (9ème colonne) s'il s'agit d'un nombre positif – soit lorsque les prestations d'assistance des époux sont supérieures à leurs revenus – et de la différence à imputer chez ce dernier (10ème colonne) s'il s'agit d'un nombre négatif – soit lorsque le budget de B.M.________ est déficitaire. Si le résultat du budget d'assistance (9ème colonne) est un chiffre négatif – soit lorsque les revenus des époux dépassent leurs prestations d'assistance – il est reporté tel quel dans les prestations d'assistance octroyées à A.M.________ (12ème colonne). Enfin si le résultat du budget d'assistance (9ème colonne) et la différence à imputer chez A.M.________ (10ème colonne) sont des chiffres positifs, le montant figurant dans ledit résultat est reporté dans les prestations d'assistance de A.M.________. Ainsi pour août 2006, on retiendra un montant de -592 fr. 25, soit comme dans le résultat du budget d'assistance. En ce qui concerne le montant total de 19'244 fr. 05 ressortant des prestations d'assistance octroyées à A.M.________ pour la période de novembre 2004 à août 2006 (fin de la 12ème colonne), il résulte de la différence, pour cette même période, entre les prestations d'assistance avant corrections (20'781 fr. 60) et celles après corrections (1'537 fr. 55).

- 16 - Cette différence permet de tenir compte des ajustements à apporter dans le droit aux prestations compte tenu des corrections. c) Au vu de ce qui précède, le tableau de décomptes est correct, en ce sens que les montants mentionnés correspondent – sous réserve de quelques exceptions, sans pertinence ainsi qu'on le verra ciaprès – aux pièces versées au dossier, respectivement s'obtiennent par calcul selon les règles expliquées ci-dessus. Il en résulte que le montant total (compte tenu des corrections) alloué au recourant par l'EVAM sur la base de ce tableau est de 19'244 fr. 05 (12ème colonne). Quant aux prestations complémentaires dont le recourant a droit mais qui ont été versées à l'EVAM en compensation avec les avances consenties, elles s'élèvent à 12'380 fr. ainsi que le démontrent les décisions de la CCVD du 20 juin 2008 et la totalité des revenus par personne de A.M.________ (7ème colonne). En effet, pour les périodes de novembre à décembre 2004 (803 fr. x 2), de janvier à décembre 2005 (474 fr. x 12), de janvier à juillet 2006 (512 fr. x 7) et d'août 2006 (1'502 fr.), le droit aux prestations, respectivement le revenu de ce dernier, s'élève à 12'380 fr. Comme le montant alloué par l'EVAM au recourant (19'244 fr. 05) est supérieur de près de 7'000 fr. à la somme versée à l'EVAM par la CCVD (12'380 fr.), il n'est pas nécessaire de se demander si les quelques montants figurant dans le tableau qui ne sont pas documentés par les pièces figurant au dossier doivent être retenus. Il en va ainsi des primes d'assurance-maladie en août 2006 (270 fr. par personne après correction au lieu de 450 fr. avant correction) et des frais médicaux divers en janvier 2006 pour A.M.________ (233 fr. 60). Indépendamment de la prise en compte de ces montants, et également de la variation du montant du logement (pas réellement documentée) notamment, les prestations d'assistance versées par l'EVAM au recourant restent de toute façon supérieures au montant des prestations complémentaires qui ont été versées par la CCVD à cette institution. Il est également sans pertinence pour la résolution du présent litige que l'EVAM ait revendiqué la compensation d'un montant de PC 20'804 fr. 25, alors que selon le tableau de décomptes c'est une somme de 19'244 fr. 05 qui a été versée. Quant

- 17 aux critiques du recourant, qui se limitent essentiellement à faire part de l'incompréhension quant au tableau de décomptes et autres pièces remises par l'EVAM, elles ne permettent pas de changer l'issue de ce qui précède. 4. En conséquence, c'est à bon droit que la CCVD a versé à l'EVAM, en compensation des avances consenties, un montant de prestations complémentaires de 12'380 fr. dont le droit a été reconnu au recourant. Le dossier étant suffisamment complet pour que la cause soit jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'instruction. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Le recourant, qui succombe, n'a en outre pas droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 août 2008 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du

- 18 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Renaud Lattion, avocat à Yverdon-les-Bains (pour A.M.________) - Caisse cantonale vaudoise de compensation - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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